Circulaire n° 38/86 du 27 mai 1986

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Rachat de cotisations assurance vieillesse - Modalités d'instruction des dossiers lorsque doit être produit un certificat de nationalité
Résumé
Pour pallier les difficultés rencontrées par les personnes qui doivent produire un certificat de nationalité à l'appui d'une demande de rachat de cotisations présentée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 les caisses régionales (vieillesse) doivent demander aux personnes en attente de ce certificat de prouver qu'elles ont bien engagé les formalités pour l'obtenir au moyen d'un accusé de réception délivré par le tribunal d'instance.

Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par les personnes qui doivent produire un certificat de nationalité à l'appui d'une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, en raison du délai d'obtention de ce document.

Les intéressés ne peuvent pas être tenus responsables de l'importance de ce délai. C'est pourquoi, dans un souci d'équité, j'ai décidé d'adopter une mesure bienveillante pour instruire les dossiers de cette nature.

La présente circulaire en fixe les modalités d'application et définit les catégories de dossiers auxquels elle devra s'appliquer ; la forclusion demeure en effet opposable à toute demande de rachat présentée après le 30 juin 1985 ou le 31 août 1985 si le demandeur réside à l'étranger.

1 - Modalités d'application de cette mesure

Les caisses régionales (vieillesse) devront demander aux personnes en attente de leur certificat de nationalité de prouver qu'elles ont bien engagé les formalités pour obtenir ce document au moyen d'un accusé de réception délivré par le tribunal d'instance.

Ce document devra impérativement être versé au dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la caisse vieillesse l'aura demandé, faute de quoi la demande de rachat sera rejetée. L'attention des personnes concernées devra tout particulièrement être appelée sur ce délai :

- si l'accusé de réception est produit dans le délai d'un an :

le dossier restera en instance. Le coût du rachat sera déterminé en fonction du tarif en vigueur à la date de la demande de rachat lorsque le certificat de nationalité sera adressé.

- s'il n'est pas produit dans ce délai

la demande de rachat fera l'objet d'une décision de rejet, la preuve de la nationalité française visée à l'article L.742-1 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été apportée.

2 - Dossiers concernés par cette mesure

Cette mesure devra s'appliquer dès réception de la présente circulaire aux demandes de rachat encore en cours d'instruction ou de procédure contentieuse. Elle s'appliquera aussi, sur demande des intéressés, à celles qui ont fait l'objet d'une décision de rejet si le délai accordé pour exercer les voies de recours n'est pas dépassé.

Remarque

Si des demandes de rachat sont faites pour des dossiers dont les voies de recours sont fermées, il devra être conseillé aux personnes concernées, dans l'optique de l'ouverture d'un nouveau délai pour le dépôt de ces demandes, de renouveler leur demande de certificat de nationalité et de demander qu'il leur en soit accusé réception. Elles seront alors en mesure, le moment venu, de le joindre à leur nouvelle demande de rachat.

J. Le Bihan