Circulaire n° 3/87 du 7 janvier 1987
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La circulaire interministérielle du 12 décembre 1986, que vous trouverez en annexe, apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et décret n° 86-350 du 12 mars 1986. Ces textes portent amélioration des retraites des rapatriés des territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Cette circulaire, en son titre premier, vise les rachats de cotisations, elle indique les conditions de la participation financière de l'Etat pour leur paiement.
La présente circulaire précise la conduite à tenir pour instruire :
Le titre 2 de la circulaire interministérielle a trait à la validation, qu'elle soit gratuite ou onéreuse, des périodes de salariat accomplies en Algérie entre le 1er juillet 1930 et le 30 juin 1962.
La directive CNAVTS n° 7/86 du 17 décembre 1986 précise les textes à appliquer pour valider ces périodes. Une circulaire CNAVTS diffusera prochainement l'imprimé de demande de validation de carrière au titre de la loi du 4 décembre 1985 et la notice explicative correspondante.
Dans l'immédiat, il conviendra d'utiliser l'imprimé provisoire de demande de rachat et la notice explicative dont les modèles sont joints en annexe. Il pourra ainsi être procédé à l'étude des demandes de rachat présentées par simples lettres et mises en instance (Cf. directives CNAVTS n° 4/85 du 11 décembre, n° 4/86 du 4 avril 1986 et n° 6/86 du 26 septembre 1986).
Les documents exigés jusqu'alors pour produire l'instruction des demandes de rachat dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 devront être produits. Ils permettront d'établir que le requérant a exercé une activité professionnelle dans un pays anciennement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Les aides familiaux justifieront de la réalité de leur activité salariée par les moyens habituels.
Les personnes concernées devront, en outre, attester que la qualité de rapatrié leur a été reconnue. A cet effet, ils devront produire l'un des documents visés au point 112 de la de la circulaire interministérielle.
La totalité de la période de salariat accomplie dans un ou plusieurs des pays visés par la loi du 4 décembre 1985 pourra être rachetée sans considération de la date de l'indépendance de ce pays. Les règles générales de limitation des périodes de rachat pourront s'appliquer (Cf. circulaire n° 81-3 SS du 8 janvier 1981 et circulaire CNAVTS n° 43/81 du 17 avril 1981).
Les cotisations de rachat devront être calculées dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965. Pour ce calcul, il sera tenu compte de la date de la demande même si elle a été présentée par simple lettre.
Le rachat sera notifié à l'intéressé dans les conditions habituelles. Un délai de 4 ans lui sera accordé pour le payer, délai qui débutera à la date portée sur la notification (Cf. point 122 de la de la circulaire interministérielle).
Une lettre informant les rapatriés de la possibilité qui leur est offerte d'obtenir une aide de l'Etat pour payer leur rachat devra à la date être jointe à la notification. Cette lettre, conçue par le secrétariat d'Etat aux rapatriés est en cours de réalisation à l'imprimerie nationale. Je vous en adresserai un exemplaire dès qu'elle me parviendra.
A ce stade de l'instruction du dossier, un calcul informatif de la prestation, avec et sans rachat, devra être établi ; il ne sera effectué que si le rapatrié a atteint l'âge de 55 ans.
Elle sera accordée par le secrétariat d'Etat aux rapatriés (Cf. point 131 de la de la circulaire interministérielle) qui notifiera aux intéressés le taux de prise en charge des cotisations de rachat. Ces derniers devront adresser la notification de ce taux à leur caisse vieillesse.
A réception de la notification du taux de l'aide de l'Etat, la caisse vieillesse calculera le montant des cotisations à la charge du rapatrié. Elle lui notifiera ce montant. Il est important de souligner que cette deuxième notification ne modifiera en rien le délai initialement fixé pour payer le rachat.
Elle pourra intervenir, si les conditions sont remplies lorsque l'assuré se sera acquitté de sa part de rachat.
L'aide financière de l'Etat pourra être accordée aux rapatriés admis à faire un rachat de cotisations dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le délai accordé pour paiement de ce rachat n'était pas échu le 7 décembre 1985, date d'application de la loi du 4 décembre 1985.
Cette mesure fait obstacle à toute annulation de rachat non payé dans le délai imparti.
Ainsi, les personnes qui demandent à bénéficier de l'aide de l'Etat doivent prouver leur qualité de rapatrié : cette preuve est nécessairement au dossier si un délai de 10 ans a été accordé pour le paiement du rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965. L'assuré peut aussi, de lui-même, avoir versé au dossier un document justificatif de cette qualité.
Deux situations peuvent donc se présenter :
La caisse vieillesse devra calculer les sommes restant à payer à la date du 7 décembre 1985 ainsi que, le cas échéant, celles payées depuis cette date. Elle adressera notification des deux sommes aux intéressés. Pour ces deux calculs, les sommes comptabilisées en application de la circulaire n° 43 SS du 27 mars 1962 seront assimilées à des sommes effectivement payées.
La caisse devra aussi informer l'assuré de la possibilité qui lui est offerte d'obtenir une aide financière de l'Etat (Cf. point 15 ci-dessus).
La caisse devra demander à l'assuré de produire l'un des documents visés au point 112 de la de la circulaire interministérielle. Deux situations pourront encore se présenter :
Dans ce cas, il y aura lieu d'agir comme indiqué ci-dessus au point 21.
Les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont donc pas applicables : une décision de rejet lui sera notifiée. L'assuré devra alors être invité à payer son rachat dans le délai qui lui a été initialement accordé ou s'il est dépassé, dans les trois mois à compter de la date de la notification de rejet précitée.
J. Le Bihan
Notice d'information
Rachats de cotisations des rapatriés des territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ( Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et décret n° 86-350 du 12 mars 1986).
La loi du 4 décembre 1985 s'applique aux salariés rapatriés de l'un (ou de plusieurs) des pays suivants :
Algérie (*) |
Egypte |
Niger |
Bénin (Ex-Dahomey) |
Établissements français de l'Inde |
République centrafriquaine (Ex-Oubangui-Chari) |
Burkina-Faso (Haute Volta) |
Gabon |
Sénégal |
Cambodge |
Guinée |
Tchad |
Cameroun |
Laos |
Togo |
Comores (Sauf Mayotte) |
Madagascar |
Tunisie |
Congo |
Mali (Ex-Soudan) |
Vanuatu(Ex-Nouvelles-Hébrides) |
Côte d'Ivoire |
||
Djibouti(Ex-territoire des Afars et des Issas) |
Maroc |
Vietnam |
Mauritanie |
(*) voir la notice particulière
Cette preuve peut être faite par la production de l'un des documents suivants :
Sont concernés :
La possibilité de rachat concerne la période comprise entre le 1er juillet 1930 et la date du rapatriement. Le rachat doit porter sur la totalité des périodes de salariat accomplies dans les pays énoncés au point 11.
Si l'assuré totalise au moins 80 trimestres d'assurance au régime général, y compris le rachat, la période à racheter peut être limitée, sur demande de l'intéressé.
Le dossier est constitué par les documents suivants :
Elle est déterminée en fonction de la situation du rapatrié :
- à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés
110-112, rue de Flandre - 75951 Paris cedex 19
- à la caisse qui lui paie sa retraite.
- à la caisse de son dernier lieu de travail
Dernier lieu de travail |
Caisse compétente |
Région de Paris (départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, et Seine-et-Marne) |
Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés |
Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de La Moselle |
Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse des
Travailleurs Salariés |
Autres départements métropolitains |
Caisse Régionale d'Assurance Maladie "Branche Vieillesse" dont relève le département considéré (voir liste ci-jointe) |
Départements d'Outre-Mer |
Caisse Générale de Sécurité Sociale du département d'emploi (voir liste ci-jointe) |
L'assurance volontaire prévoit quatre catégories de cotisations. L'assuré cotise en fonction de son dernier salaire à l'étranger. A titre indicatif, le coût d'un trimestre de rachat variait, au 1er octobre 1986, suivant la période considérée :
Le montant du rachat est notifié, par la caisse, au rapatrié.
Une aide peut être accordée par le secrétaire d'Etat aux rapatriés pour payer les rachats de cotisations. Les intéressés devront adresser la décision qui leur sera notifiée à la caisse qui aura instruit la demande de rachat.
A réception de la notification du taux de l'aide de l'Etat, la caisse calculera le montant des cotisations à la charge du rapatrié. Elle lui notifiera ce montant.
Sur demande de l'intéressé, un délai de quatre ans peut être accordé pour payer le rachat. Ce délai débutera obligatoirement à la date portée sur la notification du montant global du rachat. Le rachat peut aussi être payé par compensation des sommes dues au titre de la retraite qui en résulte. L'assuré doit en faire la demande.
Elle pourra intervenir lorsque le rapatrié, âgé d'au moins 60 ans, aura payé la part de rachat mise à sa charge.
Un mandataire muni des pouvoirs nécessaires, peut intervenir pour le compte de personnes résidant à l'étranger.