Circulaire n° 36/98 du 4 juin 1998

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Adressée aux Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.

Poursuivant leurs initiatives visant à améliorer le service rendu aux assurés sociaux et à limiter leurs démarches administratives, le régime général, le régime agricole (salariés et exploitants), le régime des artisans et le régime des commerçants ont prévu, après la demande unique de retraite personnelle, la mise en place du formulaire unique de demande de retraite de réversion.

Ce dispositif a été introduit dans le code de la sécurité sociale - article R.173-4-1 - par le décret n° 97-1001 du 27 octobre 1997. Il a pour but d'éviter au conjoint ou ex-conjoint d'un assuré décédé ayant appartenu à ces régimes de compléter plusieurs formulaires de demande.

La présente circulaire fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Il est précisé que le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés y sont désignés sous un vocable unique " le conjoint survivant ».

1. Principes généraux

Désormais, quel que soit le ou les régimes auxquels a été affilié un assuré décédé, la demande de retraite de réversion est formulée par le conjoint survivant au moyen d'un imprimé unique. Cet imprimé se substitue au modèle actuel.

Lorsque l'assuré décédé a appartenu à plusieurs régimes et que le conjoint survivant souhaite la liquidation simultanée de ses droits auprès de l'ensemble ou une partie de ces régimes, cette demande est adressée à une caisse d'accueil.

La caisse du régime d'accueil communique à la ou aux autres caisses des régimes concernés dites caisses partenaires la photocopie de ce document qui sert alors de base à l'étude du droit dans lesdits régimes.

Les obligations respectives de la caisse d'accueil et des caisses partenaires sont identiques à celles définies dans le cadre de la demande unique de retraite personnelle par la convention conclue le 29 décembre 1995 entre les organismes nationaux.

11. Les régimes concernés

Les régimes concernés par le dispositif sont les suivants :

- le régime général ;
- le régime des salariés agricoles
- le régime des non-salariés agricoles
- le régime des artisans ;
- le régime des commerçants.

12. La caisse d'accueil

La caisse d'accueil est l'organisme compétent du régime dont relevait l'assuré décédé au cours de sa dernière activité. Lorsque l'assuré décédé avait obtenu la liquidation de ses droits dans ce régime la caisse d'accueil est la caisse débitrice de la pension. Cette dernière est également chargée de délivrer l'imprimé unique de demande de retraite de réversion à réception de l'avis de décès d'un assuré pensionné des régimes parties au dispositif.

Toutefois, lorsqu'une caisse autre réceptionne le formulaire de demande elle devient alors la caisse d'accueil.

13. La ou les caisses partenaires

Pour chaque régime, les règles permettant de déterminer la caisse compétente pour recevoir la photocopie de la demande et étudier les droits à retraite de réversion sont définies en annexe.

2. La procédure

21. Réception et validation de la demande

A réception de l'imprimé, la caisse d'accueil s'assure de la recevabilité de la demande. Est recevable la demande :

- signée par le conjoint survivant ou la personne autorisée
-  dont les renseignements fournis par le conjoint survivant sur sa nationalité, son état civil, celui de son conjoint décédé et de ses enfants sont certifiés par l'autorité compétente ou si tel n'est pas le cas pour laquelle les pièces justificatives valables sont jointes ;
- accompagnée de la copie certifiée conforme au titre de séjour pour les étrangers.

La date de réception de la demande à la caisse est indiquée.

22. Transmission à destination des autres régimes

Les demandes sont transmises, par photocopie, dès lors que l'ensemble des conditions de recevabilité exigées sont remplies. Par dérogation au principe et afin de préserver les droits des intéressés, les partenaires ont décidé la transmission systématique des demandes y compris lorsque le conjoint survivant mentionne expressément ne pas désirer l'étude simultanée de ses droits à réversion. Dans ce cas, il doit être invité par la caisse partenaire à confirmer son choix. Il en est de même lorsque le conjoint survivant n'a pas complété le point 71.

221. Les documents obligatoirement joints

La photocopie de la demande doit être accompagnée de la copie :

- de la fiche familiale d'état civil et de nationalité ou de tout document ayant servi à authentifier la demande si celle-ci n'est pas certifiée ;
- de la copie certifiée conforme au titre de séjour si le demandeur est de nationalité étrangère
- de la copie de l'acte de naissance de l'assuré décédé comportant les mentions marginales si ce document est joint à la demande ;
- du relevé de compte en l'état de l'assuré décédé lorsqu'il n'avait pas obtenu la liquidation de ses droits.

222. Les autres documents

La photocopie de certains autres documents peut être transmise. Il s'agit de tous les documents autres que ceux cités au point 221, joints à la demande.

Tous les documents parvenus à la caisse d'accueil après l'envoi de la photocopie de la demande ne seront pas transmis à l'exception de la copie de l'acte de naissance de l'assuré décédé qui, si elle n'était pas jointe à l'envoi initial (cf. 221), devra être obligatoirement adressée ultérieurement.

223. Demandes présentées au titre de l'inaptitude (point 72)

Le conjoint survivant, âgé de 60 à 65 ans, d'un assuré décédé ayant appartenu au régime des commerçants et/ou des artisans peut formuler sa demande de retraite de réversion au titre de l'inaptitude. Dans ce cas le certificat médical est transmis à la caisse ORGANIC ou AVA à laquelle le décédé a été affilié en dernier lieu, compétente pour apprécier l'inaptitude.

23. Cas particulier de la caisse partenaire détectant un autre régime, partie au dispositif, non pris en compte

Dans ce cas la caisse partenaire informe la caisse d'accueil. Cette dernière envoie la photocopie de la demande de retraite de réversion au nouveau régime et informe, le cas échéant, les autres caisses partenaires.

3. Délai d'envoi de la photocopie de la demande aux autres régimes

Après accord des différents régimes concernés le délai d'envoi maximum de la photocopie de la demande et des documents justificatifs obligatoires (cf. 221) est fixé à dix jours ouvrés à compter de la date à laquelle la demande est déclarée recevable par la caisse d'accueil. L'envoi de la photocopie de la demande recevable ne doit pas être différé dans l'attente d'autres pièces justificatives (cf. 222).

4. Date d'application

Le dispositif décrit ci-dessus s'applique à compter du 1er juin 1998. Dans l'attente de la mise en service de l'imprimé réglementaire unique le dispositif s'applique compte tenu des demandes formulées au moyen d'un imprimé expérimental dont le modèle vous sera communiqué prochainement. A titre transitoire, les caisses accepteront les demandes formulées sur d'anciens imprimés délivrés précédemment.

5. Suivi du dispositif

Le suivi statistique du dispositif s'effectue dans les mêmes conditions que celui établi pour la demande unique de retraite personnelle.

Patrick Hermange


Annexe

Règles de compétence des différents régimes

Régimes agricoles

A) Caisse compétente pour l'étude d'une demande de retraite de réversion salariée agricole

a) Si l'assuré réside en France et qu'il s'agit de son premier droit à étudier, la caisse compétente est la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département de résidence de l'assuré.

S'il s'agit d'un second droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA qui sert déjà une retraite.

b) Si l'assuré réside à l'étranger et qu'il s'agit d'un premier droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA du département du dernier lieu d'activité.

S'il s'agit d'un second droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA qui sert déjà une retraite.

B) Caisse compétente pour l'étude d'un droit de réversion non salarié agricole

Si l'assuré ne bénéficie pas d'un droit personnel non salarié agricole, la caisse compétente est celle qui servait ou aurait servi la retraite de l'assuré décédé soit :

- la CMSA du département du dernier lieu d'activité
- la CMSA de résidence si l'activité a été exercée uniquement avant 1952 ou entre 18 et 21 ans avant le 1er janvier 1976.

Si l'assuré bénéficie d'un droit personnel non salarié agricole, la caisse compétente pour étudier le droit de réversion est la caisse servant le droit personnel.

Régime des commerçants

Principe

La caisse ORGANIC compétente pour instruire et liquider les droits du conjoint survivant est la caisse de dernière affiliation de l'assuré décédé.

Exception

Lorsque le conjoint survivant est lui-même assuré d'une caisse ORGANIC, c'est cette caisse qui est chargée d'instruire et de liquider les droits de réversion.

Régime des artisans

La caisse compétente est :

- celle qui servait la pension si l'assuré décédé était retraité ;
- celle de sa dernière activité professionnelle dans le cas contraire.