Circulaire n° 36/98 du 4 juin 1998
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Poursuivant leurs initiatives visant à améliorer le service rendu aux assurés sociaux et à limiter leurs démarches administratives, le régime général, le régime agricole (salariés et exploitants), le régime des artisans et le régime des commerçants ont prévu, après la demande unique de retraite personnelle, la mise en place du formulaire unique de demande de retraite de réversion.
Ce dispositif a été introduit dans le code de la sécurité sociale - article R.173-4-1 - par le décret n° 97-1001 du 27 octobre 1997. Il a pour but d'éviter au conjoint ou ex-conjoint d'un assuré décédé ayant appartenu à ces régimes de compléter plusieurs formulaires de demande.
La présente circulaire fixe les modalités de mise en uvre de cette mesure.
Il est précisé que le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés y sont désignés sous un vocable unique " le conjoint survivant ».
Désormais, quel que soit le ou les régimes auxquels a été affilié un assuré décédé, la demande de retraite de réversion est formulée par le conjoint survivant au moyen d'un imprimé unique. Cet imprimé se substitue au modèle actuel.
Lorsque l'assuré décédé a appartenu à plusieurs régimes et que le conjoint survivant souhaite la liquidation simultanée de ses droits auprès de l'ensemble ou une partie de ces régimes, cette demande est adressée à une caisse d'accueil.
La caisse du régime d'accueil communique à la ou aux autres caisses des régimes concernés dites caisses partenaires la photocopie de ce document qui sert alors de base à l'étude du droit dans lesdits régimes.
Les obligations respectives de la caisse d'accueil et des caisses partenaires sont identiques à celles définies dans le cadre de la demande unique de retraite personnelle par la convention conclue le 29 décembre 1995 entre les organismes nationaux.
Les régimes concernés par le dispositif sont les suivants :
La caisse d'accueil est l'organisme compétent du régime dont relevait l'assuré décédé au cours de sa dernière activité. Lorsque l'assuré décédé avait obtenu la liquidation de ses droits dans ce régime la caisse d'accueil est la caisse débitrice de la pension. Cette dernière est également chargée de délivrer l'imprimé unique de demande de retraite de réversion à réception de l'avis de décès d'un assuré pensionné des régimes parties au dispositif.
Toutefois, lorsqu'une caisse autre réceptionne le formulaire de demande elle devient alors la caisse d'accueil.
Pour chaque régime, les règles permettant de déterminer la caisse compétente pour recevoir la photocopie de la demande et étudier les droits à retraite de réversion sont définies en annexe.
A réception de l'imprimé, la caisse d'accueil s'assure de la recevabilité de la demande. Est recevable la demande :
La date de réception de la demande à la caisse est indiquée.
Les demandes sont transmises, par photocopie, dès lors que l'ensemble des conditions de recevabilité exigées sont remplies. Par dérogation au principe et afin de préserver les droits des intéressés, les partenaires ont décidé la transmission systématique des demandes y compris lorsque le conjoint survivant mentionne expressément ne pas désirer l'étude simultanée de ses droits à réversion. Dans ce cas, il doit être invité par la caisse partenaire à confirmer son choix. Il en est de même lorsque le conjoint survivant n'a pas complété le point 71.
La photocopie de la demande doit être accompagnée de la copie :
La photocopie de certains autres documents peut être transmise. Il s'agit de tous les documents autres que ceux cités au point 221, joints à la demande.
Tous les documents parvenus à la caisse d'accueil après l'envoi de la photocopie de la demande ne seront pas transmis à l'exception de la copie de l'acte de naissance de l'assuré décédé qui, si elle n'était pas jointe à l'envoi initial (cf. 221), devra être obligatoirement adressée ultérieurement.
Le conjoint survivant, âgé de 60 à 65 ans, d'un assuré décédé ayant appartenu au régime des commerçants et/ou des artisans peut formuler sa demande de retraite de réversion au titre de l'inaptitude. Dans ce cas le certificat médical est transmis à la caisse ORGANIC ou AVA à laquelle le décédé a été affilié en dernier lieu, compétente pour apprécier l'inaptitude.
Dans ce cas la caisse partenaire informe la caisse d'accueil. Cette dernière envoie la photocopie de la demande de retraite de réversion au nouveau régime et informe, le cas échéant, les autres caisses partenaires.
Après accord des différents régimes concernés le délai d'envoi maximum de la photocopie de la demande et des documents justificatifs obligatoires (cf. 221) est fixé à dix jours ouvrés à compter de la date à laquelle la demande est déclarée recevable par la caisse d'accueil. L'envoi de la photocopie de la demande recevable ne doit pas être différé dans l'attente d'autres pièces justificatives (cf. 222).
Le dispositif décrit ci-dessus s'applique à compter du 1er juin 1998. Dans l'attente de la mise en service de l'imprimé réglementaire unique le dispositif s'applique compte tenu des demandes formulées au moyen d'un imprimé expérimental dont le modèle vous sera communiqué prochainement. A titre transitoire, les caisses accepteront les demandes formulées sur d'anciens imprimés délivrés précédemment.
Le suivi statistique du dispositif s'effectue dans les mêmes conditions que celui établi pour la demande unique de retraite personnelle.
Patrick Hermange
Règles de compétence des différents régimes
a) Si l'assuré réside en France et qu'il s'agit de son premier droit à étudier, la caisse compétente est la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du département de résidence de l'assuré.
S'il s'agit d'un second droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA qui sert déjà une retraite.
b) Si l'assuré réside à l'étranger et qu'il s'agit d'un premier droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA du département du dernier lieu d'activité.
S'il s'agit d'un second droit à étudier, la caisse compétente est la CMSA qui sert déjà une retraite.
Si l'assuré ne bénéficie pas d'un droit personnel non salarié agricole, la caisse compétente est celle qui servait ou aurait servi la retraite de l'assuré décédé soit :
Si l'assuré bénéficie d'un droit personnel non salarié agricole, la caisse compétente pour étudier le droit de réversion est la caisse servant le droit personnel.
La caisse ORGANIC compétente pour instruire et liquider les droits du conjoint survivant est la caisse de dernière affiliation de l'assuré décédé.
Lorsque le conjoint survivant est lui-même assuré d'une caisse ORGANIC, c'est cette caisse qui est chargée d'instruire et de liquider les droits de réversion.
La caisse compétente est :