Circulaire n° 36/87 du 6 mars 1987 et rectificative du 17 mars 1987

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Régime temporaire de retraite des enseignants d'établissements privés  sous contrat (RETREP). Régime de retraite des enseignants privés titularisés (REGREPT). Liaisons à organiser entre la caisse des dépôts et consignations et les caisses de retraite du régime général.

Les maîtres du public ayant exercé dans des établissements d'enseignement privé, ont droit, sous certaines conditions, comme les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, à un avantage temporaire de retraite calculé selon les règles du régime général, au taux de 50 %, dès la cessation de leur activité.

Cet avantage est liquidé et payé par la caisse des dépôts et consignations. Il est supprimé lorsque le droit à une retraite au taux plein est ouvert au régime général à quelque titre que ce soit.

Les liaisons organisées entre le régime général et la CDC pour le traitement de ces dossiers sont décrites.

Depuis 1981, la Caisse des Dépôts et Consignations demande aux caisses de retraite du régime général de lui adresser des relevés de comptes individuels d'assurance vieillesse pour des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat (Cf. circulaire CNAVTS n° 57/80 du 16 juin 1980 et n° 119/81 du 17 novembre 1981).

Elle va maintenant en demander pour des maîtres du public ayant exercé dans des établissements d'enseignement privé.

En effet, dans l'un et l'autre cas, les intéressés ont droit, sous certaines conditions, à un avantage temporaire de retraite calculé selon les règles du régime général, au taux de 50% dès la cessation de leur activité. Cet avantage est liquidé et payé par la Caisse des Dépôts et Consignations. Il n'est pas cumulable avec une pension personnelle de vieillesse du régime général de la sécurité sociale même liquidée à taux minoré. Il est supprimé lorsque le droit à une retraite au taux plein est ouvert au régime général à quelque titre que ce soit.

Les avantages de retraite ainsi servis par la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent faire l'objet d'une réversion au profit des conjoints ou ex-conjoints divorcés non remariés. Les avantages temporaires de réversion sont payés jusqu'à la fin du mois comprenant le 55ème anniversaire.

Les textes qui gouvernent ce dispositif sont indiqués en annexe 1.

1 - Rappel du dispositif

11 - Le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations

La Caisse des Dépôts et Consignations doit

- demander aux caisses de retraite du régime général des relevés de comptes individuels d'assurance vieillesse,
- calculer et payer les avantages temporaires des régimes de retraite :
. des enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat (le RETREP)
. des enseignants titularisés dans le public suite à l'intégration dans l'enseignement public des établissements d'enseignement privés sous contrat dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions (le REGREPT)
- informer les caisses de retraite du régime général de la cessation de paiement des avantages temporaires ainsi servis pour le compte de ces deux régimes.

12 - Le rôle des caisses de retraite du régime général

Il appartient aux caisses du régime général :

- d'envoyer des relevés de comptes individuels d'assurance vieillesse à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur sa demande,
- de fixer le point de départ de la pension du régime général à partir de la date du dépôt de la demande d'avantage temporaire en cas de non attribution de cet avantage par la Caisse des Dépôts et Consignations,
- d'exploiter la fiche adressée par la Caisse des Dépôts et Consignations indiquant la date de suppression de l'avantage temporaire de retraite.

2- Modalités pratiques d'application pour les caisses du régime général

21 - La délivrance du relevé de compte individuel d'assurance vieillesse

Le relevé de compte individuel d'assurance vieillesse sera demandé par la Caisse des Dépôts et Consignations au moyen de l'imprimé joint en annexe 2 (non reproduit). Il lui sera adressé en l'état. S'il comporte des périodes lacunaires, la reconstitution de carrière sera effectuée selon les modalités habituelles. Une fois cette opération terminée un relevé complet du compte devra être envoyé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il est précisé qu'il s'agit là d'une population qui n'est pas nécessairement retraitable.

Exemple

L'avantage temporaire de retraite est attribué sans condition d'âge aux femmes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

. avoir au moins trois enfants ou un enfant invalide
. avoir élevé trois enfants pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans
. avoir leur conjoint infirme.

22 - La prise en compte par le régime général de la demande déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations

La demande d'avantage temporaire de retraite déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations vaut demande de retraite au régime général si cette dernière demande de retraite est déposée dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du rejet de l'avantage temporaire.

Dans ce cas, la Caisse des Dépôts et Consignations adresse à l'intéressé, en plus de la notification de sa décision de rejet, une attestation de "non droit à l'avantage temporaire" (Cf. annexe 3 non reproduite). Cette attestation fait apparaître la date de notification du rejet de l'avantage temporaire.

L'assuré est invité à remettre cette attestation à sa caisse vieillesse en même temps que l'imprimé réglementaire de demande de retraite. Deux situations peuvent alors se présenter :

221 - La demande de retraite parvient à la caisse moins de 3 mois après la notification du rejet

Il est tenu compte de la date du dépôt de la demande d'avantage temporaire à la Caisse des Dépôts et Consignations pour fixer le point de départ de la pension (personnelle ou de réversion) du régime général.

222 - La demande de retraite parvient à la caisse plus de 3 mois après la notification du rejet

Le point de départ de la retraite du régime général doit être fixé dans les conditions du droit commun.

23 - Le passage à la retraite des bénéficiaires de l'avantage temporaire

Les textes rappelés en annexe 1 ne prévoient pas la substitution des prestations de vieillesse aux avantages de retraite servis par la Caisse des Dépôts et Consignations. Par suite, la liquidation des droits au régime général ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'assuré.

231 - L'information des intéressés

Il est précisé que la Caisse des Dépôts et Consignations détermine la date à laquelle le droit au taux plein est ouvert. Elle invite l'intéressé à déposer sa demande de retraite à la caisse de son dernier lieu de travail six mois avant cette date.

232 - L'information de la caisse de retraite

La Caisse des Dépôts et Consignations est tenue d'informer les caisses de retraite du régime général de la date de cessation du paiement de l'avantage temporaire. Cette information est faite au moyen de la fiche jointe en annexe 4 (non reproduite) deux mois avant la date prévue pour la cessation du paiement de l'avantage temporaire.

233 - Conséquences pratiques de ces mesures

Il est rappelé que la caisse de retraite désignée par les textes pour reconstituer la carrière des intéressés est celle du dernier lieu de travail. Par conséquent, pour simplifier la gestion des dossiers il a été décidé que cette caisse est également compétente pour liquider et payer la retraite sans que l'intéressé puisse exercer son choix.

Ainsi la Caisse des Dépôts et Consignations :

- dirige les bénéficiaires d'avantages temporaires vers la caisse de leur dernier lieu de travail,
- adresse à cette caisse la fiche comportant la date de fin de paiement de l'avantage temporaire (Cf.annexe 4 non reproduite).

Deux situations peuvent alors se présenter :

2331 - La fiche d'information parvient seule à la caisse

La prestation de vieillesse ne peut pas être liquidée sans l'accord de l'assuré. La caisse de retraite doit l'inviter à déposer sa demande sur l'imprimé réglementaire et lui accorder un délai de 3 mois pour renvoyer cet imprimé faute de quoi le point de départ de la prestation ne peut pas rétroagir au 1er jour du mois suivant la cessation du paiement de l'avantage temporaire c'est-à-dire, pour les retraites personnelles :

- au plus tôt au 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire,
- au plus tard au 1er jour du mois suivant le 65ème anniversaire, et pour les pensions de réversion au 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire.

2332 - La fiche d'information parvient à la caisse de retraite

Les deux imprimés sont regroupés. La prestation de vieillesse est liquidée dans les conditions habituelles.

234 - Cas particulier

Dans le cas particulier où la date de cessation du paiement de l'avantage temporaire ne coïnciderait pas avec le point de départ de la pension, il conviendrait d'en informer la Caisse des Dépôts et Consignations.

J. Le Bihan


Annexe 1

Les textes

Les conditions d'accès au régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ou à celui des enseignants publics ayant exercé dans le privé (REGREPT) ont été fixés par les textes suivants :

- le RETREP régime temporaire de retraite des enseignants privés

. loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 complétée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977
. décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié par les décrets n° 81-234 du 9 mars 1981 et 85-586 du 7 juin 1985
. arrêtés des 4 avril 1980, 5 janvier 1981 et 30 janvier 1984.

- le REGREPT régime de retraite des enseignants privés titularisés

. loi n° 85-489 du 9 mai 1985
. décret n° 86-999 du 27 août 1986
. arrêté du 12 décembre 1986.