Circulaire n° 35/86 du 2 mai 1986

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Régime de retraites des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale et aux Modalités de coordination de ce régime avec le régime général.
Résumé
Le régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale doit être considéré comme un régime de retraite obligatoire. Conséquences pratiques de cette décision et modalités d'application.

Le Ministère des affaires sociales et de l'Emploi a décidé de considérer le régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale comme un régime de retraite de base obligatoire. Il doit, désormais, être coordonné avec le régime général dans des conditions analogues à celles retenues pour le régime des agents de la fonction publique.

1. Conséquences pratiques

Cette décision implique :

- d'inclure ce régime particulier dans le champ d'application de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite,

- d'appliquer aux fonctionnaires concernés les dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 sur la limitation du cumul emploi-retraite,

- de respecter la règle de priorité instituée pour valider les périodes de guerre et les majorations de durée d'assurance pour enfants lorsque les assurés ont appartenu au régime général et à un régime spécial de retraite.

Par contre, il est précisé que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale ne sert pas de pension portée à un minimum garanti ; il ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 qui limite le cumul des pensions minima.

2. Modalités d'application

21. La prise en compte des périodes d'activité professionnelle relevant du régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale

Le service des pensions de l'Assemblée Nationale communiquera, au moyen de l'imprimé réglementaire dont le modèle a été diffusé par circulaire CNAVTS n° 119/85 du 14 novembre 1985, aux caisses régionales (vieillesse) qui lui en feront la demande, les périodes durant lesquelles les fonctionnaires concernés ont relevé du régime de retraite susvisé : ces périodes seront indiquées de date à date, leur conversion en trimestres millésimés et leur totalisation incombant aux caisses régionales (vieillesse) conformément aux instructions ministérielles du 2 mars 1984 diffusées sous le n° 1/84 le 6 avril 1984.

Ma lettre du 25 avril 1983 (publiée au bulletin juridique n° 51-83 titre 1a rubrique I) visait l'ensemble des régimes de retraites des assemblées parlementaires ; elle devra continuer à s'appliquer, tout au moins dans l'immédiat, à ces régimes à l'exception de celui des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale.

22. La cessation d'activité

Les dispositions du titre premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 modifiée relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité sont étendues au régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale.

Les intéressés devront justifier de la rupture de tout lien professionnel avec leur employeur, en l'occurrence l'Assemblée Nationale, pour percevoir leur pension de vieillesse du régime général et celle du régime précité à compter de 60 ans.

Les instructions diffusées sur cette question leur sont désormais applicables.

23. La validation des périodes de guerre

Lorsqu'une personne aura relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime de retraite des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale et du régime général, la validation de ses périodes de guerre incombera au régime de l'Assemblée Nationale selon les règles définies à la section I de la circulaire n° 50 SS du 28 novembre 1974 modifiée par la circulaire ministérielle du 5 février 1982 publiées respectivement au bulletin juridique n° 1-75 et 7-82 titre 1a rubrique I1. 24 - Majoration de durée d'assurance pour enfants

Le régime de retraites des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale accorde une bonification d'annuités pour enfants.

Par analogie avec la règle de priorité fixée à l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale, la majoration de durée d'assurance visée à l'article L 351-4 dudit code ne sera pas attribuée par le régime général.

3. Date d'effet

Cette décision devra s'appliquer dès réception de la présente circulaire à tous les dossiers en cours et à venir. Elle s'appliquera aussi à ceux qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision définitive ou qui seront repris soit sur demande des assurés soit à l'occasion d'une révision pour une raison quelconque.

J. Le Bihan