Circulaire n° 35/82 du 5 avril 1982
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Destinataires
- MM les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de
Strasbourg.
- Objet
- Régularisation du compte individuel - Validation par présomption des périodes de
chômage involontaire antérieures au 1er janvier 1980.
- Résumé
- Solutions adoptées par le Conseil d'administration de la CNAVTS, et destinées à
permettre aux services administratifs de valider par présomption des périodes lacunaires
de chômage. En annexe, l'imprimé de
"déclaration sur l'honneur de l'assuré" destiné à la validation des PVP
"chômage".
- Depuis la réforme résultant de la loi du 28 décembre 1979, l'Agence Nationale pour
l'Emploi n'est plus en mesure de répondre aux demandes de renseignements que lui
adressent les caisses. La saisie informatique des fichiers des agences locales dont
l'exploitation a été interrompue n'ayant pu être envisagée, le Conseil
d'Administration a demandé que soit recherchée une procédure permettant de reporter au
compte individuel, les périodes de chômage involontaire constaté antérieures au 1er
janvier 1980, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une inscription au compte des assurés
et que ces derniers ne peuvent produire de justifications.
- L'Administration a approuvé par lettre du 17 mars 1982 les solutions qui lui ont été
proposées et qui reposent sur le principe suivant:
- lorsqu'un salarié a cessé son activité pour une période relativement courte, s'il
invoque spontanément s'être trouvé en état de chômage involontaire constaté, il est
très vraisemblable que cette déclaration correspond à la réalité. Ces solutions sont
destinées à permettre aux services administratifs de valider par présomption des
périodes lacunaires de chômage.
- Nous développerons ci-après les modalités de validation par présomption et
rappellerons ensuite les règles de validation des périodes de chômage.
I - Modalités de validation par présomption
11 - Règle générale
- Peuvent être validés autant de trimestres qu'en comporte la période lacunaire dans la
limite maximum de huit sous réserve :
- que l'assuré produise :
- - une attestation sur
l'honneur certifiant la réalité et la durée de la période de chômage et indiquant
qu'il n'a pas exercé une activité non salariée avant la période concernée,
- - s'il en possède, tout document de nature à étayer la déclaration
sur l'honneur,
- - qu'après la période de chômage, il ait :
- - repris une activité salariée,
- - ou fait liquider ses droits au titre de l'assurance vieillesse,
- - ou bénéficié de la garantie de ressources.
- Cette règle est admise pour valider des périodes de chômage successives sans aucune
limitation dans leur nombre, dès lors que le total à valider globalement n'excède pas
huit trimestres.
12 - Cas particulier
- En ce qui concerne la période du 1er janvier 1936 au 31 décembre 1945, le troisième
trimestre de chacune des années concernées sera validé, si des cotisations forfaitaires
figurent au compte pour les premier, deuxième et quatrième trimestres de l'année civile
en cause. Dans les autres cas devra s'appliquer la règle générale ci-dessus définie.
13 - Observation
- Si les conditions d'une validation par présomption ne sont pas réunies, notamment
lorsque la période lacunaire excède huit trimestres, le requérant sera invité à
soumettre son dossier à la Commission de Recours Gracieux.
II - Rappel des règles relatives à la validation des périodes de
chômage
- Les périodes de chômage involontaire constaté sont assimilées à des périodes de
cotisations par le report au compte, soit de cotisations forfaitaires, soit de périodes
assimilées.
- Actuellement, les services administratifs peuvent être à l'origine d'un report au
compte de périodes assimilées pour valider des périodes lacunaires à partir de cartes
de pointage produites par les assurés.
- Chaque période comportant cinquante jours de chômage involontaire constaté est
assimilée à un trimestre d'assurance. La validation s'effectue dans le cadre de l'année
civile sans que cette règle puisse conduire à valider plus de quatre trimestres par an,
y compris ceux validés à un autre titre (article 74 du décret du 29 décembre
1945 modifié).
- Aucun texte n'exige que le requérant doive justifier d'un minimum de versement aux
Assurances Sociales immédiatement avant la période de chômage à valider. La seule
condition est que l'intéressé ait la qualité d'assuré social. Cette condition doit
être considérée remplie chaque fois qu'entre la date de cessation des versements
Assurances Sociales et celle de l'inscription à un service de la main-d uvre,
aucune activité professionnelle non salariée n'a été exercée (cf. lettre
ministérielle du 17 janvier 1962 - Bulletin juridique n° 2162 I/a II).
- Bien entendu, ces règles demeurent valables en cas de validation des périodes de
chômage par présomption.
III - Report aux comptes des périodes lacunaires
validées sur présomption dans le cadre des reconstitutions de carrière
- Toutes les décisions des services administratifs ou des Commissions de Recours Gracieux
validant des périodes lacunaires dans le cadre des reconstitutions de carrière devront
donner lieu à reports de périodes assimilées aux comptes individuels des assurés
intéressés dans les conditions et les formes définies par la circulaire CNAVTS n°
69/78 du 31 juillet 1978 relative à l'alimentation du compte et aux opérations de
reconstitution de carrière, et ses documents annexes.
IV - Imprimé
- Vous trouverez, ci-joint, à titre provisoire, l'imprimé de "déclaration sur
l'honneur de l'assuré" destiné à la validation des PVP "chômage", dont
le modèle définitif sera arrêté ultérieurement par la Commission des Imprimés.
V - Statistiques
Il conviendra de me communiquer, pour chaque trimestre civil, sous le timbre de la
Sous-Direction Actuariat et Statistiques :
- le nombre de trimestres d'assurance validés en tant que PVP "chômage" par
les services administratifs ainsi que le nombre d'assurés concernés,
- le nombre de trimestres d'assurance validés par les Commissions de Recours Gracieux
ainsi que le nombre d'assurés concernés.
VI - Date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
- Les dispositions ci-dessus sont applicables aux dossiers en cours d'instruction à la
date de publication de la présente circulaire.
- Elles sont également applicables pour la révision éventuelle des prestations
liquidées. Cette révision pourra intervenir, soit sur demande expresse du retraité,
soit à l'occasion d'une reprise de son dossier pour une raison quelconque.
- La révision devra prendre effet à compter de la date d'entrée en jouissance initiale
de la prestation et le rappel d'arrérages correspondant devra être versé à
l'intéressé sous réserve de la prescription quinquennale.
Francis Pavard