Circulaire n° 35/80 du 21 mars 1980

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Régularisation du compte Individuel - Preuve du précompte (annule et remplace la circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979).
Résumé
Procédure à suivre par les services administratifs, pour la validation sur présomption des périodes lacunaires. Ces dispositions sont applicables à la date de publication de la présente circulaire.

La circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979 avait posé un certain nombre de règles et d'orientations en matière de preuve du précompte, pour la régularisation des comptes individuels.

Au cours de la réunion des caisses régionales qui s'est tenu au siège de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 11 juin 1979, des questions ont été soulevées en ce qui concerne les modalités d'application des règles posées qui appellent des précisions complémentaires.

Par ailleurs, par lettre du 4 décembre 1979, le ministère de la santé et de la sécurité sociale a formulé des remarques qui amènent également à modifier les règles initialement diffusées.

Dans un souci de clarté, la présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979. Elle en reprend le texte initial dans la mesure où il est maintenu, les modifications intervenues étant mentionnées en italiques et précédées d'astérisques en margé.

Introduction

Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avait demandé que soient recherchés les moyens permettant au futur retraité d'apporter la preuve du précompte prélevé sur son salaire en l'absence de report au compte individuel, lorsque font défaut les moyens de preuve directe tels que déclaration nominative de l'employeur (D.N.S.,D.N.T., D.A.S.) carte à timbres, feuillet trimestriel, bulletin de paie ou attestation de l'employeur conforme aux livres de paie.

Sans doute, dans certains cas, existe-t-il des présomptions précises et concordantes mais, jusqu'à présent, ces situations ne pouvaient donner lieu à validation que par les commissions de recours gracieux.

Or, parmi les assurés concernés, il a été constaté que peu d'entre eux tentaient d'engager un recours.

C'est pourquoi, un certain nombre de solutions ont été élaborées qui reposent sur les idées suivantes :

1° Les services administratifs pourront désormais examiner eux-mêmes et retenir certains éléments permettant d'admettre la preuve du précompte par présomptions dès le stade de la reconstitution de carrière ou à celui de la liquidation lorsque la situation de l'intéressé laisse présumer avec une forte vraisemblance que le précompte a été retenu.

2° La validation de périodes lacunaires sur présomptions par les services administratifs ne peut intervenir qu'en fonction de règles précises d'application stricte.

3° L'examen de situations ne rentrant pas exactement dans le cadre de ces règles de validation relèvera uniquement des commissions de recours gracieux.

Ces solutions, exposées ci-après, ont été adoptées par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lors de sa réunion du 20 décembre 1978.

Les présomptions retenues permettront de valider certaines périodes lacunaires, mais sous la condition évidente de ne pas se trouver en présence d'un élément de preuve directe qui viendrait contredire ces présomptions, en raison de sa valeur supérieure aux présomptions.

En effet, seules sont susceptibles d'être validées par présomptions, les périodes pour lesquelles les services des caisses ne disposent d'aucun élément d'information en sens contraire.

Il convient donc de suivre des règles de procédure permettant, avant d'admettre une validation par présomptions, de vérifier qu'il n'existe pas une preuve directe en contradiction avec les présomptions retenues.

Si toutefois les éléments présomptifs fournis par l'assuré étaient tels qu'ils puissent démontrer l'inexactitude ou les insuffisances de l'un de ces documents de preuve directe, seule la commission de recours gracieux pourrait décider d'une solution contraire à la règle proposée ici.

1 - Les règles de validation habituelles (rappel)

Actuellement, les services administratifs peuvent être à l'origine d'un report au compte, pour valider des périodes lacunaires à partir de la production de :

- la déclaration nominative de l'employeur (DNS, DNT, DAS) ;
- la fiche de paie régulière, la carte à timbres (avant 1936), le feuillet trimestriel (de 1936 à 1941) ;
- l'attestation de l'employeur faisant apparaître le précompte et certifiée conforme aux livres de paie.

Les différents moyens de preuve directe étant de même valeur peuvent être conjugués entre eux au mieux des intérêts de l'assuré.

Si, en effet, certains permettent d'apporter, la preuve du précompte, et d'autres pas, il convient de retenir ceux qui apportent la preuve, puisque, juridiquement, une preuve positive peut apporter une certitude du fait invoqué, alors qu'une preuve négative n'apporte jamais la certitude de l'absence d'un fait.

C'est ainsi que si un assuré ne figure pas sur une déclaration fournie par l'employeur, cette preuve négative n'emporte pas une certitude absolue que le précompte n'a pas été effectué : c'est pourquoi, s'il est produit un bulletin de paie régulier mentionnant le précompte, cette dernière preuve, positive, doit être retenue.

Cette procédure reste, bien entendu, toujours en vigueur.

Les règles qui font l'objet de la présente circulaire sont destinées à permettre aux services administratifs de valider sur présomptions des périodes lacunaires dans un certain nombre de cas supplémentaires.

Ces règles concernent :

- les périodes d'activité (§ 2) ;
- les périodes assimilées (§ 3).

2 - Les périodes d'activité susceptibles d'être validées par présomptions

Remarque préliminaires

A) Les périodes lacunaires envisagées ici sont toujours dues à une absence de report de cotisations ou de salaires au compte et non à l'absence de report de périodes assimilées.

B) Les règles posées s'appliquent à chaque période d'activité exercée chez un même employeur le moyen normal de déterminer une telle période reste le certificat de travail.

C) Les périodes lacunaires validées sur présomptions par les services administratifs seront dénommées : Périodes Validées sur Présomptions ou PVP

D) Les présentes instructions doivent être interprétées dans un sens strict et ne peuvent pas, notamment, donner lieu à des extensions en se fondant sur des analogies. Ces règles représentent, en effet, le maximum de ce qui peut être fait actuellement au stade des services administratifs en matière de reconstitution de carrière.

Il est bien entendu que ces règles relatives aux PVP sont des règles complémentaires et s'ajoutent à ce qui est déjà admis en matière de report aux comptes.

E) Lorsque la retenue du précompte est présumée, la période correspondante ne peut dire validée qu'à la condition que le montant présumé des cotisations versées ou du salaire soumis à cotisations soit suffisant pour valider cette période en application des règles fixées à l'article 71 du décret du 29 décembre 1945 modifié.

F) Les domaines d'application des PVP et des versements de cotisations arriérées prévus par l'article 71, § 4 du décret du 29 décembre 1945 modifié restent différents. Lorsqu'existent des présomptions que des cotisations ont été versées, les périodes correspondantes doivent donner lieu à l'inscription de PVP.

Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'est pas possible de valider par présomptions une période d'activité qu'il y a éventuellement lieu à régularisation par le versement de cotisations arriérées.

21 - Règles générales

Ces règles générales fixent les conditions préalables permettant d'examiner la possibilité d'une validation. Elles sont donc nécessaires, mais pas suffisantes, car, une fois ces conditions remplies, il faudra en outre que soient satisfaites les conditions particulières correspondant à chacune des situations envisagées.

211 - 1ère règle générale : Pour une activité salariée exercée chez un même employeur, les périodes lacunaires ne doivent pas excéder 20 trimestres.

Ces 20 trimestres lacunaires représentent les périodes qui restent non validées, après application des règles de validation habituelles exposées au § 1, c'est-à-dire après report de DAS, DNS, DNT, bulletins de paie, etc...

Si les périodes restant ainsi lacunaires représentent plus de 20 trimestres, la validation éventuelle de toutes ces périodes lacunaires pour l'emploi considéré est du seul ressort de la commission de recours gracieux.

Nota

Cette limite de 20 trimestres ne concerne que l'activité chez un même employeur : c'est ainsi que, pour chaque employeur chez lequel un assuré a exercé une activité, il peut être fait application de ce maximum. Il n'y a pas contradiction avec la limite de 8 trimestres prévue pour les présomptions nées de « l'environnement » (cf. § 2.211) ou de la production de bulletins de salaires (cf. § 2.224). Cette limite de 8 trimestres ne s'applique qu'à chacune de ces deux situations. Mais, pour un même employeur, il pourra être validé jusqu'à 20 trimestres en P V P, en additionnant les PVP au titre de « l'environnement » (maximum : 8 trimestres), au titre de la production de bulletins de salaires (maximum : 8 trimestres) et au titre de l'indemnisation par l'assurance maladie.

212 - 2ème règle générale : Le service administratif doit pouvoir valider toutes les périodes lacunaires, en utilisant les règles relatives aux P. V. P.

Exemple

Un compte, après report des DAS, bulletins des salaires, cartes à timbres, etc., présente des périodes lacunaires de 19 trimestres, pour un même emploi. Si les règles exposées ci-après ne permettent d'en valider que 15 : aucune validation, au stade administratif, ne peut être faite ; le cas relève seulement de la commission de recours gracieux. (Il ne faudrait pas, en effet, risquer d'aboutir à deux décisions contradictoires pour un même emploi de la part des services administratifs et de la commission de recours gracieux).

213 - 3ème règle générale : Production d'une déclaration sur l'honneur

Cette pièce sert à engager la responsabilité de l'assuré et à confirmer sa demande. Elle n'est jamais un élément de preuve en elle-même, mais il serait inconcevable de procéder à une validation sans une confirmation, de l'intéressé lui-même, du bien-fondé du redressement à opérer.

Ce document à préétablir par la caisse et à adresser à l'assuré lors de la reconstitution de carrière ou de la liquidation de la pension de vieillesse devra mentionner :

- les dates extrêmes de la période d'emploi ;
- que l'emploi a été occupé sans interruption et à temps complet (ou signaler les dates d'interruption) ;
- la nature de l'emploi et la qualification.

Nota

Une déclaration sur l'honneur, établie par le conjoint survivant, ne peut pas être prise en considération.Mais si toutes les autres conditions de validation sont remplies, le conjoint survivant doit être invité à soumettre son cas à la commission de recours gracieux.

214 - 4ème règle générale : Calcul du salaire annuel moyen

Toute année civile comportant un versement de cotisations si minime soit-il, est susceptible d'être prise en compte, même si une ou plusieurs PVP ont été validées au titre de cet exercice.  Il n'y a donc pas à neutraliser les exercices comportant un report de P. V. P., en vue du calcul du salaire annuel moyen.

Ce sont ici les règles habituelles qui s'appliquent : le report de PVP aboutit au même résultat qu'un report de périodes assimilées.

Nota

Si l'adjonction de PVP a lieu après une première liquidation, il y aura lieu, le cas échéant, de faire application de la circulaire CNAVTS n° 24/78 du 9 mars 1978 (maintien de la pension précédemment liquidée si la révision est défavorable à l'assuré).

22 - Règles particulières à chaque situation pour la validation, sous forme de PVP, des périodes lacunaires

221 - 1ère situation : présomption née de « l'environnement »

2211 - Règle

Sont validées les périodes lacunaires ne dépassant pas 8 trimestres pour un même employeur, si elles ne sont pas situées en début ou en fin d'emploi et si le compte comporte 16 trimestres normalement validés pour ce même employeur, dont 8 au début de l'emploi, sous condition que les périodes en cause soient entièrement lacunaires.

2212 - Fiche technique de cette situation

Les périodes lacunaires représentent au maximum 8 trimestres, consécutifs ou non. Aucun salaire, ni cotisation ne doit figurer au compte pour la période à valider (trimestre, semestre, année selon la périodicité des déclarations de l'employeur).

Le total des trimestres crédités de cotisations ou de salaires, résultant exclusivement de déclarations ( DAS, DNS, DNT) de l'employeur, est au minimum de 16 trimestres, consécutifs ou non (ces 16 trimestres ne doivent pas résulter de la production de bulletins de salaires ou de rachats de cotisations).

En début d'emploi, Il doit obligatoirement y avoir un minimum de 8 trimestres consécutifs crédités de cotisations ou de salaires, créditement résultant exclusivement de déclarations de l'employeur.

Remarque

Une période assimilée à l'intérieur de ces 8 trimestres ne supprime pas le caractère consécutif des 8 trimestres validés par cotisations ou salaires mais ne se substitue pas à eux.

2213 - Justifications exigées

a) Dans tous les cas  la période d'emploi doit être confirmée par la production d'un certificat de travail.

Si ce certificat a été établi à l'occasion de la liquidation ou de la reconstitution de carrière, il doit comporter l'indication du (ou des) document(s) de référence.

Il n'est pas nécessaire d'exiger automatiquement. la production de ces documents, pas plus que n'est exigée celle des livres comptables dans le cas des attestations conformes à ces livres. Toutefois, un témoignage ou des souvenirs ne peuvent remplacer cette indication des documents de référence auxquels il est toujours possible de se reporter quelle que soit leur forme (livres comptables, archives, fichiers du personnel, etc.).

L'héritier de l'employeur n'a pas qualité, à ce titre, pour établir ce certificat puisqu'il doit faire référence à des documents normalement détenus par l'entreprise.

En revanche, le successeur de l'employeur, en tant que le chef d'entreprise, est qualifié pour ce faire.

Nota

Le certificat peut être remplacé par « un relevé de salaire établi par l'employeur pour déclaration fiscale » concernant l'exercice lacunaire, s'il y a possibilité de vérifier l'identité entre l'employeur, auteur du relevé de salaire et l'employeur chez qui le salarié a bénéficié de 16 trimestres reportés à son compte.

L'intéressé doit fournir la déclaration sur l'honneur visée au § 2213b.

b) Si la période lacunaire est antérieure au 1er janvier 1947

La déclaration sur l'honneur doit préciser :

- le montant du salaire que percevait le demandeur à l'époque (ceci afin de vérifier s'il était assujettissable à l'époque considérée),
- la nature de l'activité exercée,
- la qualification professionnelle du réclamant.

2214 - Décompte des trimestres à valider

Décompte égal au nombre de trimestres compris dans la période lacunaire.

222 - 2ème situation : présomption née de la production de bulletins de salaires

2221 - Règle

Est validé le trimestre civil pour lequel l'assuré :

- produit un ou plusieurs bulletins de salaires avec précompte ;
- n'a eu qu'un seul employeur ;
- a exercé son activité dans l'entreprise durant tout le trimestre civil considéré. A condition qu'il ne s'agisse pas du trimestre de début ou de fin d'emploi

2222 - Fiche technique de cette situation

- Il n'existe qu'un seul employeur pour le trimestre considéré.

- Le (ou les) bulletin(s) de salaire(s) produit(s) :

- ne représente(nt) pas la totalité des bulletins de salaires du trimestre
- n'aboutissent pas à la validation du trimestre civil.

(Sinon, dans ces deux cas, il ne peut y avoir de PVP, mais validation normale avec report au compte des salaires.)

2223 - Justifications exigées

- Le certificat de travail (il doit couvrir le trimestre lacunaire dans son entier). Si ce certificat a été établi à l'occasion de la liquidation ou de la reconstitution de carrière, il doit comporter l'indication du (ou des) document(s) de référence. - La déclaration sur l'honneur.

Remarque 1

Pour la période 1930-1935, il peut être validé des trimestres en PVP si les bulletins de salaires produits sont afférents à cette période.

Remarque 2

Si le trimestre ou l'année civile incluant ledit trimestre comporte déjà un report au compte, les salaires figurant sur les bulletins de paie ne se cumulent pas avec le report déjà fait et, sauf élément contradictoire fourni par la déclaration de l'employeur, ils ne valident de trimestres supplémentaires que dans la mesure où ils sont supérieurs aux reports déjà effectués.Dans ce cas, les bulletins de salaires donnent lieu à un report selon la procédure habituelle et non pas à l'inscription de PVP. Si le réclamant conteste cette opération, c'est la commission de recours gracieux qui sera, le cas échéant, appelée à, trancher ce litige.

Remarque 3

Si l'assuré fournit des bulletins de salaires afférents à plusieurs trimestres, le processus est la même pour chacun des trimestres concernés.

 2224 - Total des périodes pouvant être validées

Elles doivent représenter :

- la totalité des périodes non reportées au compte Individuel pour un employeur déterminé, y compris les autres PVP,
- 8 trimestres au maximum consécutifs ou non. Si tel n'est pas le cas, il doit seulement être reporté au compte les salaires correspondants et en être tiré les conséquences habituelles.

223 - 3ème situation : présomption née de l'indemnisation par l'assurance maladie

2231 - Règle

Pour la période du 1er janvier 1936 au 31 décembre 1941 est validé le trimestre lacunaire qui précède immédiatement un trimestre validé en période assimilée maladie.

Nota

Par rapport à la circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979, cette 3ème situation est limitée à la période 1936-1941.

2232 - Fiche technique de cette situation

Le droit aux prestations maladie ayant été reconnu, il est considéré que les cotisations se rapportant au trimestre qui précède ont été normalement versées. Les règles d'ouverture du droit aux assurances maternité, invalidité et accident du travail étant plus complexes, la validation des périodes antérieures à celles indemnisées au titre de ces assurances relève uniquement des commissions de recours gracieux.

Justifications exigées

- Le certificat de travail, Si ce certificat a été établi à l'occasion de la liquidation ou de la reconstitution de carrière, il doit comporter l'indication du (ou des) document(s) de référence,

- La déclaration sur l'honneur.

D'autre part, il doit être établi que la période assimilée a été indemnisée au titre de l'assurance maladie.

Période à valider

Quelle que soit l'importance de la période lacunaire, une seule PVP pourra être retenue au niveau administratif : ce sera le trimestre précédant immédiatement la période assimilée maladie.

224 - Ce paragraphe qui figurait dans la circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979 est supprimé.

23 - Procédures d'admission des PVP par les services administratifs

231 - Procédure au stade de la reconstitution de carrière

Les moyens de recherche des preuves directes doivent être épuisés, avant que l'on puisse retenir des présomptions de précompte.

232 - Procédure au stade de la liquidation

Comme au stade de la reconstitution de carrière, les validations par présomptions ne peuvent éventuellement intervenir qu'après épuisement des moyens de recherche des preuves directes. A ce niveau, toutefois, une difficulté surgit qui est celle des délais de liquidation qui ne doivent pas être exagérément allongés.

C'est pourquoi, à l'expiration d'un délai maximal, si les recherches des déclarations nominatives de l'employeur n'ont pas encore abouti, il conviendra, dans tous les cas, de procéder à une liquidation provisoire sur base des éléments figurant sur le compte individuel.

Il appartient à chaque caisse, en fonction de son organisation et compte tenu des dispositions de la circulaire CNAVTS n° 123/75 du 3 septembre 1975, de déterminer ce délai maximal.

233 - Remarque générale

- Au stade de la reconstitution de carrière
- ou en cours de liquidation,

Les services administratifs devront normalement valider les périodes lacunaires, reconnues valables à leur niveau, pour une période d'emploi donnée et laisser à la commission de recours gracieux le soin de trancher de la validation des périodes lacunaires existant pour d'autres périodes d'emploi, non valables au stade des services administratifs.

En revanche, si l'assuré demande la validation de certaines périodes, après notification d'une liquidation, les services administratifs doivent laisser à la commission de recours gracieux le soin de trancher s'ils ne sont à même de valider les périodes lacunaires que pour certaines périodes d'emploi et non pour toute la carrière.

Il s'agit, en effet, d'éviter une pluralité de révisions (d'abord par l'intervention des services administratifs puis par l'intervention de la commission de recours gracieux).

Toutefois, il appartiendra à chaque organisme de nuancer l'application de cette dernière règle : s'il apparaît aux services administratifs que les périodes lacunaires qui relèvent uniquement de l'appréciation de la commission de recours gracieux n'ont que très peu de chance d'être validées, il sera préférable de procéder, au stade administratif, à la validation de tout ce qui peut l'être à ce niveau pour permettre à l'assuré d'en bénéficier aussitôt.

24 - Incidence des nouvelles règles de validation sur les recours gracieux

241 - L'orientation des assurés par les services administratifs vers la commission de recours gracieux

2411 - Hypothèses dans lesquelles l'orientation en commission de recours gracieux est souhaitable

Pour tenter de placer tous les assurés dans une même position vis-à-vis des décisions des caisses, il a paru souhaitable de les orienter vers le recours gracieux dans les cas où il apparaîtra aux services administratifs que le requérant a des chances sérieuses de succès devant la commission, bien qu'il ne remplisse pas exactement toutes les conditions requises pour la validation au stade administratif.

Mais, cette orientation ne devra se faire que dans ces cas-là pour éviter un encombrement inutile du rôle des commissions.

Il pourra en être ainsi lorsque :

- la situation de l'assuré présente un cas particulier qu'il est souhaitable de faire examiner en recours gracieux,
- le cas de l'assuré rentre dans l'une des situations retenues pour la validation des périodes lacunaires par les services administratifs, mais ne peut faire l'objet d'une telle validation car certaines conditions font défaut,
- les services administratifs ne peuvent valider l'ensemble des périodes lacunaires pour absence de précompte, s'agissant d'une même période d'emploi chez l'employeur considéré.

Dans ces situations, il apparaît souhaitable que les services administratifs adressent à l'assuré concerné, une formule qu'il suffira au requérant de dater, signer et renvoyer, pour saisir la commission de recours gracieux, en l'informant de l'intérêt qu'il y a pour lui de saisir la commission.

Dans les autres cas, il ne devra pas y avoir d'incitation, mais l'assuré disposera toujours, bien entendu, du droit de saisir la commission de recours gracieux.

2412 - A quel stade peut avoir lieu l'orientation en commission de recours gracieux

Cette orientation vers la commission de recours gracieux doit avoir lieu aussi bien au moment de la liquidation, qu'au moment de la reconstitution de carrière. Il est d'ailleurs extrêmement souhaitable que l'orientation vers la commission de recours gracieux et l'examen du dossier, par cette dernière, ait lieu à ce dernier stade.

A ce moment là, en effet, les délais d'examen, par la commission, n'allongeront pas les délais nécessaires pour aboutir à un règlement définitif du dossier, comme c'est le cas à l'époque de la liquidation des avantages. De plus, on pourra ainsi éviter de procéder à des révisions successives comme cela se produit quand les recours gracieux interviennent après la liquidation.

Par suite, il conviendra, qu'au moment de la reconstitution de carrière, soient notifiées, à l'assuré les voies de recours relatives à la décision qui arrête l'état de son compte individuel.

La notification des voies de recours permettra, une fois qu'elles. auront été utilisées (ou que les délais en seront expirés), de tenir pour acquis l'état du compte de l'assuré, tel qu'il se présentait lors de la reconstitution de carrière.

Ainsi, ne devrait-il avoir que rarement à revenir lors de la Iiquidation, sur la prise en considération de la carrière de l'assuré.

242 - La proposition d'une solution, par leurs secrétariats, aux commissions de recours gracieux

Il paraît souhaitable que, pour les affaires soumises aux commissions de recours gracieux, leurs secrétariats proposent systématiquement aux commissions la (ou les) solution (s) susceptible (s) d'être retenue (s).

Il faut bien considérer qu'il ne s'agit pas, pour le secrétariat de la commission, de proposer de reprendre automatiquement la décision des services administratifs, puisque cette décision est, par hypothèse, un rejet de la demande de l'assuré qui saisit la commission.

En effet, les services administratifs ne pourront valider des périodes lacunaires que sous des conditions très précises et bien délimitées ; or, dans un certain nombre de cas (notamment dans les cas où ils auront incité l'assuré à saisir la commission de recours gracieux), la situation du requérant, si elle ne correspond pas exactement aux conditions posées pour la validation par les services administratifs et ne peut donc faire l'objet d'une validation, peut présenter néanmoins des éléments très sérieux.

Il appartiendra alors aux secrétariats des commissions de faire ressortir ces éléments et, en s'inspirant à la fois desdits éléments et de la jurisprudence de leur commission de recours gracieux qu'ils connaissent parfaitement, de proposer une solution à l'appréciation de la commission.

Au surplus, le secrétariat de la commission de recours gracieux, comme tout service administratif, instruit des dispositions précédentes relatives à la reconnaissance des PVP par les services administratifs, pourra s'inspirer de l'esprit et de l'orientation de ces dispositions (et non plus seulement de leur lettre) pour proposer en commission de recours gracieux des solutions.

Ainsi, ces propositions, de par leur esprit, pourront tendre à assurer, le plus possible une égalité de traitement entre les réclamations des assurés quelle que soit la caisse régionale à laquelle ils s'adressent.

243 - Formation de recours gracieux successifs sur un même litige

Il peut se produire, de façon exceptionnelle, après une décision de le commission de recours gracieux ayant tranché sur la validation d'une période lacunaire donnée, lors de la reconstitution de carrière, par exemple, que l'assuré forme à nouveau un recours gracieux sur la même période, lors de la liquidation.

Cette hypothèse pose un problème lorsqu'il n'y a pas identité d'organisme entre celui qui a procédé à la reconstitution de carrière et celui qui liquide.

Dans ces cas, il appartient d'abord à la caisse liquidatrice de demander le dossier de reconstitution de carrière à la première caisse, pour rappeler à l'assuré que le litige qu'il soulève a déjà été tranché.

Toutefois, si l'assuré persiste dans son second recours, notamment en invoquant des arguments nouveaux, il convient de renvoyer le litige à la première commission de recours gracieux qui est seule compétente pour revenir, éventuellement sur ce qu'elle a déjà décidé.

De même, si le second recours porte sur plusieurs points, il conviendra de renvoyer à la première commission de recours gracieux ceux qui la concernent.

Néanmoins, il reste toujours la possibilité, pour la première commission, si elle l'estime utile, de donner délégation à la seconde commission pour trancher le litige en ses lieu et place.

3 - Les périodes assimilées

31 - Les périodes d'incapacité de travail

La preuve de l'existence des périodes assimilées en ce domaine se heurte aux courts délais de conservation des archives par les organismes d'assurance maladie. Néanmoins, il est apparu qu'en matière d'invalidité et d'accidents du travail :

- sont conservés les dossiers pour lesquels l'assuré n'a pas encore fait l'objet d'une mesure de suppression de la prestation,
- sont conservés également, dans la plupart des organismes, soit des dossiers, soit des fichiers, pour les assurés dont la prestation a été supprimée.

Les organismes chargés de l'assurance vieillesse pourront donc faire appel (si ce n'est pas déjà le cas) aux documents détenus par les caisses d'assurance maladie, ce qui permettrait d'apporter une preuve directe de l'existence des périodes assimilées.

32 - Ce paragraphe, qui figurait dans la circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979, est supprimé

4 - Le report aux comptes des périodes lacunaires validées sur preuves ou sur présomptions (PVP) dans le cadre des reconstitutions de carrière

Toutes les décisions des services administratifs ou des commissions de recours gracieux validant des périodes lacunaires dans le cadre des reconstitutions de carrière devront faire l'objet de report aux comptes individuels des assurés intéressés dans les conditions et les formes définies par la circulaire CNAVTS n° 69/78 du 31 juillet 1978, relative à l'alimentation du compte et aux opérations de reconstitution de carrière, et ses documents annexes.

5 - Imprimé

Vous trouverez, ci-joint, à l'annexe n° 3, l'imprimé de « déclaration sur l'honneur de l'assuré » destiné à la validation des PVP, dont le modèle a été arrêté par la commission des imprimés.

6 - Statistiques

Conformément à là demande exprimée par Monsieur le ministre de la santé et de la sécurité sociale, il conviendra de me communiquer, pour chaque trimestre civil, sous le timbre de la sous-direction actuariat et statistique :

- le nombre de trimestres d'assurance validés en tant que PVP par les services administratifs ainsi que le nombre d'assurés concernés,

- le nombre de trimestres d'assurances validés par les commissions de recours gracieux ainsi que le nombre d'assurés concernés.

7 - Date d'entrée en vigueur des présentes dispositions

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux dossiers en cours d'instruction à la date de publication de la présente circulaire. Elles sont également applicables pour la révision éventuelle des prestations liquidées. Cette révision pourra intervenir, soit sur demande expresse du retraité, soit à l'occasion d'une reprise de son dossier pour une raison quelconque. La révision devra prendre effet à compter de la jouissance initiale et le rappel correspondant devra être versé à l'intéressé sous réserve de la prescription quinquennale.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les instructions données par circulaire n° 31/79 du 28 mars 1979.

Toutefois, les validations de PVP intervenues en application de la circulaire précitée restent valables et ne peuvent être remises en cause.

Francis Pavard


Annexe n° 1

Représentation graphique des principaux aspects des comptes individuels répondant aux critères de la première situation

Présomption née de "l'environnement" (§ 2.21)

             4                 +             4                                        8 P.V.P.                                            4                                4

- - - - - -

               4              +               4                         4 P.V.P.                         4                           4 P.V.P.                         4

- - - - - -

              4               +              4                               4                         4 P.V.P.                          4

- - - - -

 

-

Trimestres ayant fait l'objet d'un report normal, au début de la période d'emploi obligatoire

-

Autres trimestres validés par un report normal

-

P.V.P.


Annexe n° 2

Représentation graphique des principaux aspects d'un compte individuel répondant aux critères de la troisième situation

Présomption née de l'indemnisation par l'assurance maladie ( § 2.23 )

( entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941 )

P.V.P. 

P.A

  TRIMESTRES

- - - - - - - -

EXERCICE

EXERCICE

 

  TRIMESTRES

P.V.P.

P.A

P.A

TRIMESTRES

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EXERCICE

EXERCICE

 

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Trimestres ayant fait l'objet d'un report normal

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Période assimilée maladie

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PVP


Annexe n° 3

Reconstitution de carrière d'un assuré

Déclaration sur l'honneur de l'assuré

Je soussigné (e) (1) ...............................
né (e) le ....................... à...........................
actuellement domicilié le) à......................
déclare sur l'honneur avoir été occupé (e) du .........au........
par (2).................................................

Durant toute cette période

A

J'AI TRAVAILLÉ SANS INTERRUPTION ET A TEMPS COMPLET (3)

B

J'AI TRAVAILLÉ SANS INTERRUPTION MAIS A TEMPS PARTIEL, en moyenne moins de 40 heures par semaine. Dans ce cas, l'horaire moyen par semaine était de............ heures (3)

C

J'AI INTERROMPU MON TRAVAIL (3) :

du.........................................................au ............................................................
pour le motif suivant : .............................................................................................
du ........................................................au.............................................................
pour le motif suivant : .............................................................................................
du ........................................................au.............................................................
pour le motif suivant :...............................................................................................

J'occupais un emploi de .......................................................................................................................................................(4) avec la qualification suivante..................................................................................................................................................(4) Je percevais un salaire mensuel moyen (en ancien francs) de ..................................................................................................... et les cotisations de sécurité sociale correspondantes ont été prélevées sur mon salaire.

Ce document vaut demande de validation de la période considérée et engage ma responsabilité.

Toute fausse déclaration de ma part tombe sous le coup de l'article L. 409 du code de la sécurité sociale qui prévoit que quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues est passible d'une amende de 360 F à 7200 F, sans préjudice des peines résultant de l'application du code pénal ou d'autres lois.

Fait à                         le

SIGNATURE :

(1) Nom, prénoms, nom marital pour les femmes mariées.
(2) Raison sociale et adresse complète de l'employeur.
(3) Rayer les paragraphes inutiles
(4) Préciser la nature de l'emploi et la qualification.