Circulaire n° 34/98 du 2 juin 1998
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1. Carrières des agents de l'ex-chambre de commerce et d'industrie de Roubaix
21. Montant de la rente garantie
3. Droits directs - Règles de liquidation
311. L'agent de l'ex-C.C.I de Roubaix n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale
3113. Avantages complémentaires
312. L'agent de l'ex-C.C.I. de Roubaix a cotisé au régime général de sécurité sociale
32. Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée
4. Droits de réversion - Règles de liquidation
411. L'agent décédé n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale
412. L'agent décédé avait cotisé au régime général de sécurité sociale
4121. Le conjoint survivant a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 1998
42. Prise en charge des pensions de réversion de l'ex-C.C.I. de Roubaix - Jouissance différée
43. Décès postérieurs au 31 décembre 1997 - Droits des conjoints survivants
6. Particularités concernant certains droits
621. Rente garantie de droit direct
Le régime spécial de retraite des employés de l'ancienne chambre. de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Roubaix a été mis en extinction à compter du 1er janvier 1967 après la fusion, en un organisme unique, des chambres de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing.
Seuls les personnels de l'ancienne C.C.I. de Roubaix recrutés avant le 1er janvier 1967 sont restés affiliés à ce régime. Les personnels recrutés à compter de cette date relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Le régime spécial de retraite de l'ancienne C.C.I. de Roubaix administré par la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est demeuré en vigueur jusqu'au 30 décembre 1997. L'article 20 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, a supprimé ce régime au 1er janvier 1998.
A compter de cette date les salariés qui relevaient de ce régime sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les risques invalidité et vieillesse et aux régimes complémentaires de l'ARRCO et de l'AGIRC. Les retraités et les anciens salariés ayant cotisé au régime spécial et leurs ayants-droit sont pris en charge par ces régimes.
Le décret n° 98-183 du 17 mars 1998 publié au Journal officiel du 20 mars 1998 fixe les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale des personnes relevant avant le 1er janvier 1998 du régime spécial de retraite de l'ex-C.C.I. de Roubaix.
Sont exposées ci-après:
Le régime spécial de retraite des employés de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix sera nommé ci-après «ex-C.C.I. de Roubaix ».
Elles sont prises en compte telles que validées par l'ex-C.C.I. de Roubaix; en règle générale elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997. Le nombre de trimestres est décompté en retenant les périodes de date à date le nombre de jours restant est arrondi au trimestre immédiatement inférieur ou supérieur :
Exemple
2 septembre 1935 au 5 novembre 1970 = 35 ans, 2 mois, 3 jours = 140 trimestres, 63 jours, arrondi à 141 trimestres.
En cas de discontinuité dans les périodes le nombre de trimestres est décompté en faisant porter la règle d'arrondi sur le total des périodes.
Quatre trimestres d'assurance pour chacune des années de travail à temps partiel sont retenus en vue de sauvegarder les droits ultérieurs des actifs à la pension du régime général au taux plein au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Pour le calcul de la rente, il n'est retenu pour chacune d'elles :
Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas. Si l'agent considéré a appartenu au régime spécial avant cette période, à condition qu'il n'ait pas perdu la qualité de salarié en cas d'interruption de travail, la durée de service militaire légal entre dans le calcul de la rente garantie et est indiquée à la CNAV. Cette période est décomptée en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.
Exemple
Agent entré à l'ex-C.C.I. de Roubaix, le 12 novembre 1950 = 132 trimestres ; retraité le 10 octobre 1983 service militaire légal du 15 octobre 1948 au 14 octobre 1949 (la période de service militaire n'est pas à signaler comme entrant dans le calcul de la rente garantie).
Sont validées sans condition d'affiliation préalable au régime général :
Il s'agit, non seulement des périodes se rappelant à la guerre 1939-1945, mais aussi de celles au cours desquelles les intéressés ont combattu en Indochine, en Corée, en Afrique du Nord, à Madagascar.
Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas. Ces périodes sont prises en compte telles que validées et signalées à la CNAV au même titre que les service effectifs. Elles sont décomptées en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.
Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial ne sont pas signalées de manière à ce qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul de la rente.
Exemples
N° 1
Une période d'engagement volontaire en Indochine du 1er décembre 1944 au 18 octobre 1948 = 3 ans 10 mois 17 jours s'ajoute à une période de services civils du 18 août 1951 au 5 juillet 1981 = 29 ans 10 mois 17 jours, soit au total 32 ans 20 mois 34 jours = 135 trimestres 4 jours arrondi à 135 trimestres.
N° 2
Une période de réquisition au titre du service du travail obligatoire en Allemagne du 9 mars 1943 au 3 septembre 1944 = 1 an 5 mois 24 jours s'ajoute à une période de services civils du 1er juillet 1946 au 9 juillet 1982 36 ans 8 jours, soit au total 37 ans 6 mois 1 jour = 150 trimestres.
Sont validées avec condition d'affiliation préalable au régime spécial au titre de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale :
Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas.
Si l'agent considéré a appartenu au régime spécial avant cette période, à condition qu'il n'ait pas perdu la qualité de salarié en cas d'interruption de travail, elle entre dans le calcul de la rente garantie et la C.C.I. de Lille-Roubaix-Tourcoing l'indique à la CNAV. Ces périodes sont décomptées en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.
Elles seront intégrées dans la durée d'assurance signalée pour être prises en compte dans le calcul de la « rente garantie ». Seront signalées de la même manière les périodes de perception par les agents des prestations en espèces servies et calculées par l'ex-C.C.I. de Roubaix pour cause de maladie, maternité ou invalidité selon les règles du régime général.
Le cas échéant, elles seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général ; l'intéressé est supposé avoir appartenu au régime général pendant le temps où il était affilié au régime spécial de retraites.
Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées par la CNAV, au moment de l'attribution de la « rente garantie » (voir au point 21 les différentes situations des agents féminins).
La C.C.I. de Lille-Roubaix-Tourcoing signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration visée à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale pour tous les agents féminins.
Les périodes de congé parental visées à l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général ; elles seront signalées à la CNAV au même titre que les services effectifs.
Les périodes assimilées et les majorations visées aux points 16 et 17 ne doivent entrer dans le calcul de la « rente garantie » qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraites.
Si dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, les services techniques de la CNAV examineront la validité du report préexistant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes de retraites il sera procédé par la CNAV aux vérifications nécessaires.
La prise en compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile de services accomplis à l'ex-C.C.I. de Roubaix et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la « rente garantie ».
Pour le calcul de la rente garantie au 1er janvier 1998 il est tenu compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées validées par l'ex-C.C.I. de Roubaix.
L'agent de l'ex-C.C.I. de Roubaix qui de son vivant ou décédé réunit un nombre de trimestres C.C.I. égal ou supérieur à 150 ouvre droit, au 1er janvier 1998 à une rente garantie égale à 50 % d'un salaire annuel de référence de 124 300 F. Cette somme représente 75,49 % du salaire plafond annuel du régime général en 1997.
La formule à appliquer est la suivante: 124 300 F x 50/100
Si l'agent réunit un nombre de trimestres C.C.I. inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres, est réduite compte tenu de la durée d'assurance C.C.I. soit n.
La formule à appliquer est la suivante : 124 300 F x 50 x n
100 x 150
Le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration est indiqué à la CNAV. La CNAV impute sur la rente garantie la majoration de durée d'assurance (8 trimestres par enfant élevé pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans) dans les deux situations suivantes :
sous réserve que l'une des deux conditions ci-après soit remplie :
L'ouverture du droit à la majoration de durée d'assurance et son affectation sera opérée par la CNAV dans les deux situations et selon les modalités suivantes :
- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin non encore titulaire au 31 décembre 1997 d'une pension de retraite de l'ex-C.C.I. de Roubaix ou en activité à cette date. Dans ce cas, la majoration est imputée :
- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin titulaire au 31 décembre 1997 d'une pension de retraite de l'ex-C.C.I. de Roubaix ayant cotisé au régime général avant le 1er janvier 1998 sans avoir demandé sa pension à ce titre. Dans ce cas, la majoration sera imputée sur la pension due par le régime général.
Le montant de la rente garantie obtenu comme indiqué au point 21 n'est pas arrondi.
La rente garantie est soumise aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général. Ils sont prélevés à chaque échéance sur le montant brut de la rente qu'il s'agisse d'un droit propre ou d'un droit de réversion.
Les retraités ayant leur domicile fiscal en France qui déclareront ne pas payer d'impôt sur le revenu devront être invités par la C.C.I. de Lille-Roubaix-Tourcoing à produire leur avis d'impôt sur le revenu. La situation fiscale à considérer est celle de 1997 (année N - 1) portant sur les revenus de 1996 (N - 2).
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la CNAV tous changements intervenant ultérieurement dans leurs revenus susceptibles de modifier leur situation.
La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le 8e jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le 8e jour n'est pas ouvré.
La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.
Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale. De même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire au titre de l'article L.815-2 ou au titre de l'article L.815-3 s'il s'agit d'une rente de réversion.
Les agents de l'ex-C.C.I. de Roubaix, titulaires au 31 décembre 1997 d'une pension de retraite servie par le régime spécial qui sont âgés de 60 ans au moins au 10 janvier 1998 ont droit à une rente garantie.
Il est fixé au 1er janvier 1998.
Il s'agit de celui déterminé au point 21. Il doit être comparé systématiquement avec le minimum et le maximum des pensions du régime général.
Il s'agit du minimum contributif entier ou proratisé en 150èmes visé aux articles L.351-10 et R.351-25 du code de la sécurité sociale.
Il représente 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L.173-2 du code de la sécurité sociale sont, le cas échéant, applicables.
Il s'agit des avantages complémentaires du régime général à savoir la majoration de 10 % pour enfants ;
Ils sont attribués dans les conditions du droit commun.
La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne sont pas cumulables avec des avantages de même nature acquis dans un autre régime au titre des règles de coordination.
Lorsque le montant annuel de la rente garantie, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au 1er janvier 1998 à 805,82F il est procédé, conformément à l'article L.351-9 du code de la sécurité sociale à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.
Les dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1998 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas à la rente garantie à jouissance immédiate.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
La demande est adressée à la CNAV (25-27, rue d'Astorg, 75008 Paris) qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie.
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est fixée au 1er janvier 1998.
L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension du régime général calculée selon les règles du droit commun.
Il s'agit du montant calculé par la CNAV comme indiqué au point 21 du chapitre Il.
La majoration de 10 % pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général en fonction des dispositions en vigueur au 1er janvier 1998. La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général.
La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général (tous les éléments compris) et de la rente garantie ; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.
Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis : il peut donc être supérieur à 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
Il est procédé le cas échéant comme indiqué au point 3114 s'agissant de la seule rente garantie.
L'application des dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale, à la pension du régime général, ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
La CNAV est la caisse compétente. Afin d'éviter la dispersion des dossiers et eu égard au faible nombre des personnes concernées ces dossiers sont centralisés à la CNAV (25-27, rue d'Astorg, 75008 Paris). Ainsi, la caisse de retraite qui sert la pension du régime général ou qui a été saisie d'une demande transmet à la CNAV, et sur sa demande tous les éléments nécessaires à la prise en charge de cette prestation à la date d'effet de la rente garantie.
Dans le cas où la pension du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1998 a été attribuée avant la prise en charge de la « rente garantie », cette rente est servie seule directement entre le 1er janvier 1998 et le point de départ de la pension du régime général.
Il est fixé selon les règles du droit commun sans pouvoir être antérieur au dépôt de l'imprimé réglementaire.
Il est fixé au 1er janvier 1998.
Il s'agit de celui indiqué au point 21 du chapitre Il.
Il s'agit de celui indiqué au point 31215.
Ils sont attribués comme indiqué au point 31214.
L'application des dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale, à la pension du régime général, ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.
La CNAV est l'organisme compétent pour percevoir la demande, liquider, servir la rente garantie et la pension du régime général.
Cette opération concerne :
Il convient d'agir comme indiqué aux points 311 et 312 selon que l'intéressé a cotisé ou non dans le régime général pour:
Sont développés ci-après les points particuliers concernant la rente à jouissance différée.
Il est fixé:
- pour les agents titulaires d'une pension de retraite servie par l'ex-C.C.I. de Roubaix, au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire de l'agent (ou au jour même du 60° anniversaire pour les personnes nées le premier jour d'un mois) ;
- pour les autres agents (actifs dans une profession relevant du régime général, démissionnaires, licenciés...) selon les règles du régime général. Dans ce cas, et si l'intéressé a cotisé au régime général, l'entrée en jouissance de la rente doit coïncider avec le point de départ de la pension dans ce régime.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV.
Le montant principal de la rente garantie (cf. point 21 du chapitre II) doit être révisé pour y inclure, le cas échéant, les majorations de durée d'assurance pour enfants si elles ne sont pas incluses dans le calcul effectué au 1er janvier 1998.
Il est ensuite revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 1998 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente. A cette date, selon la réglementation en vigueur dans le régime général il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum des pensions.
Les droits aux divers avantages complémentaires énumérés au point 31131 sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur à cette date dans le régime général.
Le service de la rente garantie à jouissance différée est, comme la pension du régime général, soumise aux dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonne, en règle générale, jusqu'au 31 décembre 1998 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle.
Les personnes titulaires au 31 décembre 1997 d'une pension de réversion de l'ex-C.C.I. de Roubaix qui sont âgées de 55 ans au moins au 11 janvier 1998 peuvent prétendre à une rente de réversion garantie.
Toutes les conditions exigées dans le régime général doivent être remplies (situation de famille, ressources, durée du mariage). Si l'une des conditions n'est pas remplie il est prononcé une décision de rejet comportant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable.
Il est fixé au 1er janvier 1998.
La rente de réversion représente 54 % de la rente garantie de droit direct calculée comme indiqué au point 21 du chapitre Il.
Exemple
Le conjoint survivant d'un agent relevant de l'ex-C.C.I. de Roubaix qui totalisait 150 trimestres au titre du régime spécial peut prétendre à une rente de réversion calculée comme suit
62 150 F x 54 = 33 561 F par an
100
Il s'agit au minimum « allocation aux vieux travailleurs salariés » entier ou proratisé en 60èmes visé à l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Exemple
L'agent décédé totalisait 60 trimestres d'assurance ; le conjoint survivant peut prétendre à une rente de réversion :
33 561 x 60 = 13 424,40 F portée à 17 336 F par an au 1er
janvier 1998.
150
Il représente 54 % du maximum qui était opposable à l'agent décédé.
La majoration de 10 % pour enfants et la majoration pour charge d'enfants pourront s'ajouter à la rente de réversion garantie.
Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale la rente de réversion garantie avec des pensions personnelles de vieillesse ou d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale.
Est considérée comme pension personnelle de vieillesse servie par un régime de base la rente garantie de droit direct visée au point 21 du chapitre Il.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
La demande est adressée à la CNAV (25-27, rue d'Astorg, 75008 Paris), organisme compétent pour liquider et servir la rente garantie.
Il s'agit des conditions indiquées au point 4111.
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 1998.
L'adjonction de la rente de réversion ne peut modifier le montant de la pension de réversion du régime général calculée selon les règles du droit commun.
Son montant est calculé comme indiqué au point 4113.
La majoration de 10 % pour enfants peut s'ajouter à la rente de réversion. Le cas échéant, la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est attachée à la pension de réversion du régime général.
Elles s'appliquent selon les dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale rappelées au point 4115. Le cas échéant la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué ci-après :
Modalités de calcul de la rente de réversion garantie dans le cas où le conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle bénéficie à la fois d'une rente de réversion garantie et d'une pension de réversion du régime général.
Dans cette situation, il est fait application de la règle visée au paragraphe 275 de la circulaire CNAV n° 46/75 du 4 avril 1975 traitant du cas particulier où plusieurs pensions de réversion sont servies par le seul régime général.
Il convient donc de considérer qu'il existe dans la situation qui nous préoccupe, pour le régime général, deux débiteurs de pension de réversion (ce qui bien entendu ne fait pas obstacle à la prise en compte éventuelle du nombre de pensions de réversion pouvant être servies par d'autres régimes). Par suite, il y a lieu :
Ce montant est limité à autant de plafonds (27 % du salaire maximum) qu'il existe de pensions de réversion servies par le régime général auquel s'ajoute un plafond (50 % du salaire maximum) pour le droit personnel.
Exemple
- Cumul intégral potentiel :2500 + 2000 F = 3500 F
2
- Limite supérieure visée à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale :
(4630+ 2000) x 52 % = 2 928 F
2
- Limite forfaitaire : 7 045 x 73 = 2571 F
2 x 100
- Limite retenue : 2 928 F
- Dépassement : 3 500 - 2 928 F = 572 F
- Rente de réversion garantie à servir : 2 500 - 572 = 1 928 F
- Cumul intégral potentiel 1000 + 2000 F = 2000F
2
- Limite supérieure visée à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale :
(1852 + 2000) x 52%=1483 F
2
- Limite forfaitaire : 7 045 x 73 = 2571 F
2 x 100
- Limite retenue : 2 571 F
- Dépassement : 2 000 - 2 571 F = 0 F
- Pension de réversion à servir : 1 000 F
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
Il y a lieu de procéder comme indiqué au point 31219.
Si la pension de réversion du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1998 a été attribuée avant la prise en charge de la rente de réversion garantie, cette rente est servie seule entre le 1er janvier 1998 et le point de départ de la pension de réversion du régime général.
La prestation globale à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris) et de la rente de réversion garantie ; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.
Le cumul de la pension réversion du régime général au maximum, tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente de réversion garantie a été admis, il peut donc être supérieur à 27 % du plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
Il s'agit des conditions indiquées au point 4111.
Le point de départ de cette pension est fixé selon les règles de droit commun et peut, le cas échéant, rétroagir au premier jour du mois suivant le décès.
Il est fixé au 1er janvier 1998.
Il s'agit de celui indiqué au point 4113.
Il s'agit de ceux indiqués au point 41215.
Elle s'appliquent selon les dispositions de l'article D. 355-1 rappelées au point 4115. Le cas échéant, la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué au point 41216.
Il s'agit de celui indiqué au point 41219.
La CNAV est compétente pour étudier les droits et servir la rente de réversion garantie.
Cette opération concerne les personnes titulaires au 31 décembre 1997 d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraites de l'ex-C.C.I. de Roubaix qui ne remplissent pas au 1er janvier 1998 les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général (âge, mariage, ressources).
Il convient d'agir comme indiqué aux points 411 et 412 selon que l'agent décédé avait cotisé ou non dans le régime général pour déterminer le montant de la prestation à servir. Sont développés ci-après les points particuliers à cette situation.
Il est fixé selon les règles du régime général et ne peut en aucun cas être antérieur au 1er janvier 1998. Si l'agent décédé avait cotisé dans le régime général, le point de départ de la rente garantie doit coïncider avec celui de la pension de réversion du régime général.
Il doit être procédé comme indiqué au point 325 en ce qui concerne la révision éventuelle du montant de rente garantie et sa revalorisation ; à noter qu'il convient d'exclure la comparaison avec le minimum contributif. La rente de réversion est calculée selon les règles définies au point 4113.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV. Dans les autres cas, il doit être procédé comme indiqué au point 31219.
Les droits aux avantages complémentaires :
sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.
Elles s'appliquent comme indiqué aux points 4115 ou 41216 selon le cas.
Les conjoints survivants d'agents relevant de l'ex-C.C.I. de Roubaix qui viendront à décéder postérieurement au 31 décembre 1997 pourront obtenir une rente de réversion dans les mêmes conditions qu'au régime général. Les modalités de liquidation des droits sont identiques à celles développées au point 42 et selon que l'agent décédé avait cotisé ou non au régime général.
En raison de son intégration au régime général de sécurité sociale, le régime de retraite de l'ex-C.C.I. de Roubaix sort du champ d'application des dispositions visées au chapitre 3, titre VII, du livre 1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions de liquidation des rentes garanties sont notifiées sur le modèle d'imprimé utilisé par la CNAV pour les prestations du régime général. Il est complété de la nature des droits garantis au titre du décret n° 98-183 du 17 mars 1998 et des éléments de calcul s'y rapportant.
Sont distingués :
Les montants des prélèvements sociaux (C.S.G., C.R.D.S ... ) précomptés sur la rente garantie sont incorporés dans le prélèvement global dans le cas où la rente garantie est jumelée avec des prestations du régime général.
Les titulaires de la rente garantie de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévues au livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur titre de retraite à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.
Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service des rentes de droit direct et des rentes de réversion. Le montant de la rente garantie de droit direct est réputé intangible sous réserve des révisions nécessaires pour l'adjonction à la date d'attribution des rentes, de la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
La rente de droit direct et la rente de réversion sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Par ailleurs, elles peuvent être versées au profit des établissements hospitaliers qui en retiennent 90 % pour les frais d'hospitalisation en cours.
Les sommes versées au titre des rentes garanties feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale à compter de la date de prise en charge effective de ces rentes par le régime général. Les sommes avancées pour le compte du régime général par la C.C.I. de Lille-Roubaix-Tourcoing pendant la période transitoire sont déclarées directement par cet organisme à l'administration fiscale.
Les ressortissants retraités de l'ex-régime spécial de la C.C.I. de Roubaix au 31 décembre 1997 et leurs ayants droit ainsi que les futurs retraités et leurs ayants droit sont couverts par l'action sociale de la CNAV dans le cadre des dispositions du titre VI du livre Il du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle ils bénéficient de la rente garantie de droit direct ou de réversion, à jouissance immédiate ou différée.
La nature de la prestation servie par « les régimes complémentaires ARRCO-AGIRC pour l'étude des droits aux pensions du régime général (droit propre et droit de réversion) et aux rentes garanties dues par le régime général (droit propre et droit de réversion) doit être précisée.
Cette prestation qui complète à compter du 1er janvier 1998 la rente garantie due par le régime général à hauteur de la prestation précédemment servie ou à servir par l'ex-C.C.I. de Roubaix n'est pas une pension d'un régime de base de sécurité sociale. Elle n'entre donc pas dans les règles de cumul. Elle a le caractère juridique d'une pension d'un régime complémentaire de retraite.
Une veuve percevait depuis le 1er janvier 1985:
A la date du 1er janvier 1985 la limite de cumul (art. D. 355-1 du code de la sécurité sociale) a été calculée en faisant masse des deux pensions personnelles.
Lors de la prise en charge par le régime général de la rente garantie (droit propre) la limite de cumul doit être recalculée en tenant compte :
La retraite « ARRCO-AGIRC » n'entre pas en compte dans ce calcul puisqu'il s'agit d'une retraite complémentaire.
Une veuve percevait depuis le 1er janvier 1985 :
- du régime spécial de l'ex-C.C.I. de Roubaix
- du régime général : aucune prestation.
Au 1er janvier 1998 lors de la prise en charge des rentes garanties (droit propre et droit de réversion), la limite de cumul (art. D.355-1 du code de la sécurité sociale) est calculée. Comme dans l'exemple n°1, il ne doit pas être tenu compte de la retraite « ARRCO-AGIRC) dans ce calcul.
Pour l'évaluation des ressources en vue de l'attribution de la rente de réversion garantie et de la pension de réversion du régime général il doit être tenu compte de cette retraite comme de toute retraite complémentaire acquise à titre personnel.
Par analogie avec la position visée au paragraphe 62 b de la circulaire CNAV no 31/75 du 5 mars 1975, la règle suivante a été dégagée : lorsqu'un agent féminin relevant de l'ex-C.C.I. de Roubaix fait valoir ses droits à l'allocation aux mères de familles (A.M.F.) et peut à la fois prétendre:
il y a lieu de servir la prestation dont le montant est le plus élevé (y compris la majoration de 10 % pour enfants).
Deux situations peuvent donc se présenter :
La rente garantie doit être assortie d'un complément différentiel d'allocation. Pour servir l'A.M.F., il doit être tenu compte dans les ressources, de la retraite « ARRCO-AGIRC ».
La rente garantie est servie et la demande d'A.M.F. fait l'objet d'une décision de rejet.
Par analogie avec la position visée au paragraphe 272 de la circulaire CNAVTS n° 46/75 du 4 avril 1975, la règle suivante a été dégagée :
Dans ce cas l'allocation se substitue à la rente garantie de réversion. Pour servir l'A.M.F., il doit être tenu compte dans le montant des ressources de l'allocataire, du montant de la retraite «ARRCO-AGIRC ».
Dans ce cas, la rente garantie de réversion est servie et la demande d'A.M.F. fait l'objet d'une décision de rejet.
Les agents de l'ex-C.C.I. de Roubaix actifs ou retraités dont l'activité exercée postérieurement au 31 décembre 1997 relève du régime général peuvent accéder au bénéfice de la retraite progressive prévue par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 (art. L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale).
Pour examiner si l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire visée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte de la période d'affiliation au régime de retraites de l'ex-C.C.I. de Roubaix telle que déterminée au chapitre 1.
La rente garantie de droit direct doit être fractionnée dans les mêmes conditions que la pension du régime général en application de l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale.
Le conjoint survivant, âgé de moins de 55 ans, d'un agent relevant de l'ex-C.C.I. de Roubaix retraité, sous réserve que les conditions exigées dans le régime général soient remplies.
Le bénéfice de l'allocation est ouvert au conjoint survivant de l'agent qui percevait ou était susceptible de percevoir:
Elle doit être postérieure au 31 décembre 1997.
Il est fixé selon les règles du régime général sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 1998.
Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.
Le conjoint survivant présente lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire S. 5186.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile du conjoint survivant, ou la caisse de son choix notamment lorsqu'il réside en France.
Vous voudrez bien me tenir informé de toutes difficultés rencontrées pour la mise en uvre de la présente circulaire.
Patrick Hermange