Circulaire n° 34/85 du 29 mars 1985

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Validation, au regard de l'assurance vieillesse, des périodes pendant lesquelles le droit à l'indemnité de soins aux tuberculeux a été ouvert.
Résumé
Modalités suivant lesquelles les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux peuvent obtenir la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes de perception ou de suspension pour hospitalisation de cette indemnité. Précisions quant aux conditions de prise en compte des périodes rachetées et de remboursement des rachats de cotisations.

Le décret n° 85-34 du 9 janvier 1985 (Journal officiel du 10 janvier 1985) porte application dans le régime général de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifié par l'article 20 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 ayant trait à la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes pendant lesquelles le droit à l'indemnité de soins a été ouvert.

La présente circulaire, après un bref rappel des dispositions jusque-là en vigueur, précise celles issues de la loi du 13 juillet 1982 modifiée et leurs modalités d'application.

1 - Rappel des dispositions jusque là en vigueur

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980 pris pour son application ont accordé la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire aux personnes qui bénéficiaient de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour les périodes au cours desquelles elles ont cessé toute activité professionnelle.

Ces personnes (ou leur conjoint survivant) ont été autorisées à verser rétroactivement des cotisations pour les périodes correspondant au service de l'indemnité précitée à condition qu'elles n'aient acquis, au titre de ces périodes, aucun droit à pension en raison d'une activité professionnelle.

La demande devait être présentée dans un délai de deux ans à compter de la fin du service de l'indemnité. Compte tenu de l'intervention de la loi du 13 juillet 1982, ce délai a expiré le 30 novembre 1982.

2 - Les dispositions issues de la loi du 13 juillet 1982 modifiée

Les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux servie en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (ou leur conjoint survivant) peuvent demander la validation, au titre de l'assurance vieillesse, des périodes pendant lesquelles ils ont eu droit à cette indemnité y compris celles au cours desquelles ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de ladite indemnité. Cette mesure concerne non seulement le régime général mais aussi les régimes spéciaux et d'autres régimes d'assurance vieillesse.

Le décret n° 85-34 du 9 janvier 1985 qui définit les règles de validation pour ce qui concerne le régime général, fixe à 36 trimestres la durée maximale des périodes susceptibles d'être validées gratuitement et détermine des règles de compétence pour procéder à cette validation lorsque l'assuré a relevé simultanément ou successivement de plusieurs régimes d'assurance vieillesse.

Il définit par ailleurs, les conditions dans lesquelles peuvent être remboursés les rachats qui ont été faits dans le régime général pour les mêmes périodes et maintient une possibilité de rachat au profit des assurés qui ont perçu l'indemnité de soins pendant une période supérieure aux 36 trimestres ou de ceux qui ne seraient pas susceptibles d'obtenir une validation gratuite.

Nota : La circulaire CNAV n° 63 du 14 août 1986 complète la présente circulaire.

3 - Les modalités pratiques d'application

31 - La validation gratuite

Elle ne peut en principe intervenir, au régime général, que si ce régime est compétent pour valider les périodes de services militaires en temps de guerre au titre de la loi du 21 novembre 1973, c'est-à-dire, sans condition d'affiliation préalable.

Si le régime général n'est pas compétent, il transmet la demande de validation au régime qui doit prendre en compte les périodes de services militaires en temps de guerre visées aux articles 3 de la loi du 21 novembre 1973 et 2 du décret du 23 janvier 1974. Les règles de compétence ont été définies par circulaire n° 50 SS du 28 novembre 1974 et lettre ministérielle du 5 février 1982 publiées au bulletin juridique numéros 1/75 et 7/82 - titre 1a, rubrique I1.

A défaut de validation de ces services militaires dans un régime de retraite de base, les périodes de perception ou de suspension de l'indemnité de soins aux tuberculeux peuvent être validées gratuitement par le régime général si le requérant avait la qualité d'assuré social dans ce régime avant la période considérée.

Cette qualité est reconnue dès lors que l'activité salariée exercée avant la période considérée a donné lieu au versement d'une cotisation si minime soit-elle, et que l'intéressé n'a pas exercé une activité non-salariée entre la date où il a cessé de cotiser et le début de la période en cause.

311 - La règle de validation

Les périodes de perception ou de suspension pour hospitalisation de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont validées gratuitement dans la limite de 36 trimestres. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Les trimestres doivent être validés dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours ; s'agissant de la dernière fraction de période inférieure à 90 jours il convient d'affecter le trimestre supplémentaire à l'année à laquelle il se rapporte sauf s'il apparaît plus favorable à l'assuré de l'affecter à l'année au cours de laquelle se situe le début de la période considérée.

312 - Le justificatif à produire

L'assuré doit justifier qu'il a perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ou que cette dernière a été suspendue pour hospitalisation ou encore qu'il a exercé une activité professionnelle n'ayant pas donné lieu à suspension du service de l'indemnité, au moyen d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué cette indemnité.

L'attestation n'est cependant pas à produire si elle a été versée au dossier rachat sauf s'il est besoin de justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation.

313 - La caisse compétente pour la validation

La caisse régionale (vieillesse) compétente pour la validation de ces périodes est, dans l'ordre de priorité, celle qui a procédé à l'instruction d'un dossier rachat, celle qui paie une retraite ou celle de la dernière affiliation.

314 - Les droits ouverts par la validation gratuite

3141 - L'assuré n'a pas encore obtenu la liquidation de ses droits

Les périodes validées gratuitement seront totalisées avec celles retenues par ailleurs au régime général et la pension de vieillesse liquidée selon les règles normales lorsque l'assuré en fera la demande.

3142 - L'assuré a déjà obtenu la liquidation de ses droits

Sa pension de vieillesse devra être révisée au plus tôt à effet du 1er décembre 1982 compte tenu des périodes validées au titre de l'indemnité de soins aux tuberculeux. Ces périodes seront retenues dans la limite du nombre maximum de trimestres d'assurance susceptible d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation.

32 - Le rachat de cotisations

Tout rachat de cotisations correspondant à des périodes validées gratuitement doit être remboursé. Toutefois, l'administration a admis que dans certains cas l'assuré peut s'opposer au remboursement du rachat (cf. circulaire ministérielle n° 54/85 du 11 mars 1985 qui fera l'objet d'une diffusion des instructions ministérielles).

La possibilité de faire un rachat de cotisations demeure pour les assurés qui ont perçu l'indemnité de soins pendant plus de 36 trimestres ou qui ne sont pas susceptibles d'obtenir une validation gratuite (par exemple lorsque aucune période de services militaires en temps de guerre ne peut être validée par un régime de retraite de base au titre de la loi du 21 novembre 1973 et que la qualité d'assuré social de l'intéressé n'est pas établie au régime général antérieurement à la période susceptible d'être validée gratuitement).

321 - Le remboursement du rachat de cotisations

Les cotisations de rachat correspondant à des périodes validées gratuitement sont remboursées au montant auquel elles ont été acquittées. Le remboursement doit intervenir, le cas échéant, déduction faite des arrérages déjà perçus au titre de la pension de vieillesse et se rapportant aux périodes ayant fait l'objet du rachat en voie de remboursement.

A réception d'une demande de validation gratuite les caisses régionales (vieillesse) calculent le montant du remboursement et l'indiquent à l'assuré (ou à son conjoint survivant) sauf si le régime général n'est pas compétent pour procéder à la validation gratuite. De son côté, l'assuré (ou son conjoint survivant) disposera d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi du courrier lui indiquant le montant du remboursement *point de départ* pour faire connaître par écrit, son accord ou son opposition à ce remboursement.

S'il donne son accord ou si le régime général n'est pas compétent pour procéder à la validation gratuite, la caisse devra rembourser le rachat dans les conditions exposées ci-dessus. Il en sera de même lorsque l'assuré n'aura pas fait connaître son choix dans le délai imparti.

322 - Le droit à l'opposition

Si l'assuré s'oppose au remboursement, les périodes d'assurance correspondant à la totalité des cotisations de rachat effectivement payées à la date du 10 janvier 1985 lui restent acquises. Plusieurs situations peuvent se présenter selon que le rachat est ou n'est pas entièrement soldé, et que l'assuré a ou n'a pas obtenu la liquidation ou la révision de ses droits, suite au rachat.

3221 - Le rachat est entièrement soldé à la date du 10 janvier 1985

--> Si l'assuré n'a pas encore obtenu la liquidation de ses droits :

Les périodes considérées doivent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1980, c'est-à-dire, avec effet rétroactif du droit au 1er août 1978, si la demande de pension de vieillesse a été déposée dans les six mois suivant la notification d'admission au rachat. Toutefois, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil est opposable au paiement des arrérages correspondants.

--> S'il a obtenu la liquidation ou la révision de ses droits suite au rachat :

La pension ainsi liquidée ou révisée lui reste acquise.

3222 - Le rachat n'est pas entièrement soldé

Les périodes effectivement rachetées à la date du 10 janvier 1985 devront être retenues pour la liquidation ou la révision de la pension de vieillesse, les trimestres rachetés étant affectés aux années les plus anciennes de la période considérée. Si le rachat ne porte pas sur 36 trimestres, les périodes ainsi rachetées pourront être complétées par une validation gratuite (cf. point 31 ci-dessus).

Dans ce cas, deux opérations successives devront être effectuées :

- la première, pour tenir compte des cotisations de rachat effectivement payées, la date d'effet de la liquidation ou de la révision pouvant rétroagir au 1er août 1978,
- la seconde a effet au plus tôt du 1er décembre 1982 pour tenir compte de la validation gratuite dans la limite des 36 trimestres autorisés.

Les arrérages correspondant seront payés sous réserve de l'application de la prescription quinquennale visée à l'article 2277 du code civil.

323 - Les rachats effectués à titre complémentaire

Une possibilité de rachat de cotisations demeure en faveur des assurés :

- qui ont perçu l'indemnité de soins pendant une période supérieure aux 36 trimestres validés gratuitement,
- qui ne peuvent obtenir une validation gratuite parce qu'ils ne justifient pas des conditions de validation des périodes de guerre dans un régime de retraite de base ou d'affiliation préalable au régime général,
- qui justifient après un rachat effectué dans le cadre du décret du 30 décembre 1980, mais partiellement soldé à la date du 10 janvier 1985 (cf. paragraphe 3222) d'une période d'indemnisation supérieure aux 36 trimestres validés gratuitement.

Le décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980 précité qui permettait déjà, sous certaines conditions, un rachat de cotisations a donc été modifié sur les points suivants :

3231 - Les périodes susceptibles d'être rachetées

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées gratuitement. Toutefois, le rachat peut être limité à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle susvisée a pour effet, compte tenu des périodes retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte au titre du régime général à la date de cette demande de rachat.

3232 - Le justificatif à produire

Il s'agit de l'attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins exigée pour la validation gratuite. Elle ne doit toutefois pas être demandée si elle a déjà été produite pour la validation gratuite.

3233 - Le délai à respecter pour le dépôt des demandes de rachat

La demande de rachat peut être faite à tout moment dès lors que l'assuré ne perçoit plus l'indemnité de soins.

3234 - La caisse compétente

La demande de rachat devra être adressée à la caisse régionale (vieillesse) compétente pour la validation gratuite des 36 trimestres. Toutefois, lorsque la validation gratuite n'incombera pas au régime général, la demande devra être adressée :

- à la dernière caisse d'affiliation de l'assuré au régime général ou à celle qui lui sert déjà une retraite,
- à la caisse régionale (vieillesse) de son lieu de résidence dans les autres cas.

Ces organismes encaissent les cotisations rachetées.

3235 - Les droits ouverts par le rachat

L'assuré n'a pas encore obtenu la liquidation de ses droits

La validation gratuite prenant effet au 1er décembre 1982, les personnes qui ont déposé une demande de rachat de cotisations après le 30 novembre 1982 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 30 décembre 1980 pour fixer au 1er août 1978 la date de la liquidation ou de la révision de leurs droits suite au rachat de cotisations.

Ainsi, la prise en compte de périodes validées gratuitement dans le régime général et de celles qui ont donné lieu à rachat n'aura pas d'effet rétroactif sur la date d'entrée en jouissance de la pension qui sera fixée au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de pension.

L'assuré a déjà obtenu la liquidation de ses droits

Sa pension de vieillesse devra être révisée au plus tôt à effet du 1er décembre 1982 compte tenu des périodes rachetées. Ces périodes seront retenues dans la limite du nombre maximum de trimestres d'assurance susceptible d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation.

Remarque

Lorsqu'un assuré justifiera d'une période d'indemnisation supérieure aux 36 trimestres validés gratuitement après un rachat effectué dans le cadre du décret du 30 décembre 1980 non modifié (rachat partiellement soldé à la date du 10 janvier 1985) il pourra être admis à un rachat de cotisations en application du décret du 30 décembre 1980 modifié par le décret du 9 janvier 1985.

Dans ce cas, trois opérations successives devront être effectuées :

- la première, pour tenir compte du premier rachat, la date d'effet de la révision pouvant rétroagir au 1er août 1978,
- la seconde, à effet au plus tôt du 1er décembre 1982 pour tenir compte de la validation gratuite,
- la troisième, à effet de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse pour tenir compte du deuxième rachat.

Il est précisé que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil sera opposable au paiement des arrérages correspondants.

J. Le Bihan