Circulaire n° 34/73 du 4 mai 1973
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Mon attention a été appelée sur le fait que, dans certains cas particuliers, l'application stricte des dispositions du décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 et de la circulaire cnavts n° 1/73 du 3 janvier 1973 ne permet pas d'évaluer le salaire annuel moyen devant servir de base au calcul de la pension de vieillesse.
Il s'agit d'assurés qui ont exercé, en dernier lieu, une activité très réduite et qui ne justifient d'aucun trimestre valable au cours de la période de référence déterminée dans les conditions définies par les textes précités.
Dans ces cas exceptionnels, il conviendra de négliger purement et simplement cette première période de référence et de procéder à un nouvel essai de calcul du salaire annuel moyen sur la base des 10 années civiles d'assurance antérieures; le cas échéant, cette procédure devra être renouvelée.
Exemple
Une assurée a été affiliée au régime général du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1948, puis du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1969, date de cessation de son activité ; elle a exercé une activité indépendante de 1949 à 1957.
Elle bénéficie, en outre, au régime général d'une majoration de durée d'assurance pour enfants de 20 trimestres et justifie au total (régime général + régime de non salariés) de 67 trimestres valables.
Son compte se présente comme suit :
Années |
Cotisations ou salaires ou périodes assimilées |
Nombre de trimestres valables |
Du 1. 7. 30 au
31. 12. 35 |
130 cotisations
journalières |
2 |
. |
Total : |
11 + 20 trimestres de majoration pour enfants |
Les années 1948 à 1969, qui ne comportent aucun trimestre d'assurance doivent être neutralisées et une nouvelle période de 10 ans doit être recherchée.
Dans cette nouvelle période de référence de 10 ans, seront retenues les années 1947 - 1946 - 1945 -1944 - 1943 - 1942 - 1939 - 1938 - 1937 - 1936 - et 5 trimestres valables.
Le salaire annuel moyen sera donc égal aux 4/5èmes du total des salaires revalorisés de l'ensemble de la période.
Dans le cas où aucun trimestre n'aurait été validé au cours de cette période, le salaire annuel moyen aurait été déterminé compte tenu uniquement des cotisations et trimestres correspondant à la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935.
Lorsque cette méthode ne permettra pas de dégager un salaire moyen (exemple : 60 trimestres d'activité non salariée, salaires au régime général insuffisants pour valider un trimestre et majoration d'assurance pour enfants), il conviendra :
F.Pavard