Circulaire n° 31/75 du 5 mars 1975
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Les principales modifications ont trait à :
La plupart de ces nouvelles dispositions sont applicables aux assurés ou aux conjoints survivants obtenant la liquidation de leurs droits avec effet postérieur au 30 juin 1974. Toutefois, certaines d'entre elles s'appliquent également aux prestations en cours à la date du 1er juillet 1974.
Enfin, d'autres dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er mars 1975, premier jour du mois suivant la date de publication du décret du 24 février 1975.
Nous indiquerons au paragraphe 6 ci-dessous, les dates d'effet des différentes mesures à appliquer.
La présente circulaire a pour objet de préciser les points d'application les plus urgents et pour lesquels nous avons reçu l'accord de l'Administration.
Certaines dispositions demandant une étude plus importante et exigeant l'accord de différents départements ministériels, feront l'objet d'instructions ultérieures. A cette occasion, il sera également traité des questions qui auront donné lieu à interprétation dans la pratique.
Depuis le 1er juillet 1974, peuvent éventuellement bénéficier d'une pension de réversion, non seulement les conjoints survivants, mais également les conjoints d'assurés disparus. Toutefois, dans ce dernier cas, la pension de réversion n'est attribuée qu'à titre provisoire.
Les conditions d'attribution des pensions de réversion qui ont été profondément modifiées sont les mêmes dans les deux cas, la date de la disparition étant considérée comme date de décès.
Les nouvelles règles s'appliquent quelle que soit la date de décès ou de disparition de l'assuré pour tous les avantages qui prennent effet postérieurement au 30 juin 1974.
Étant donné les modifications intervenues dans les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, il n'est plus établi de distinction suivant que l'assuré est décédé avant ou après l'âge de 60 ans.
Le droit est donc ouvert si à la date de son décès, ou de sa disparition, l'assuré :
La condition de durée minimum d'assurance antérieurement requise pour l'ouverture des droits à pension de vieillesse ayant été supprimée, il suffit que l'assuré, décédé ou disparu sans avoir demandé la liquidation de ses droits, justifie d'un seul trimestre d'assurance pour ouvrir droit à pension de réversion.
La condition d'âge minimum n'a pas été modifiée, le requérant doit donc avoir atteint l'âge de 55 ans.
Cette condition a été assouplie, il suffit maintenant que le mariage ait duré au moins deux ans, cette durée étant appréciée à la date du décès ou à la date de disparition de l'assuré.
Quelle que soit la date de décès ou de disparition, les ressources doivent être appréciées :
Les ressources sont à apprécier dans les conditions prévues par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.
Toutefois, il ne doit pas être tenu compte des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu, ou en raison de ce décès ou de cette disparition et notamment des avantages résultant d'une assurance-décès.
Il ne doit pas être tenu compte non plus des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité non cumulables, ces avantages ne devant être retenus que pour, l'application des règles de non cumul.
Pour bénéficier de la pension de réversion, le conjoint survivant doit justifier que. ses ressources, appréciées comme il est dit ci-dessus,ne dépassent pas une certaine limite.
En cas d'appréciation des ressources à la date de la demande, la limite est fixée au montant annuel du S.M.I.C. (calculé pour 2080 heures) en vigueur à cette date.
En cas d'appréciation des ressources à la date du décès ou de la disparition, la limite à retenir est celle qui était applicable à cette dernière date, à savoir :
Aucune modification n'est intervenue sur ce point. Il convient de préciser que le minimum dans ce cas devra être attribué intégralement quelle que soit la durée d'assurance justifiée par le défunt et même si celle-ci n'est que d'un seul trimestre.
Il n'y a plus lieu, à partir du 1er juillet 1974, d'appliquer les règles fixées par le texte en vertu duquel les droits de l'assuré ont été liquidés, pour déterminer le montant de l'avantage dû au conjoint survivant.
La pension de réversion doit être calculée sur la base de la prestation de vieillesse attribuée à l'assuré au régime général et portée, le cas échéant, au montant du minimum entier majoré s'il y a lieu de 10% au titre de la bonification pour enfants.
Par suite de l'abrogation de l'article L348 du code de la Sécurité Sociale par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1975, les assurés nés avant le 1er avril 1886 qui n'ont pas demandé la liquidation de leurs droits avant le 1er juillet 1974, peuvent bénéficier depuis cette date des mêmes avantages que les assurés nés après le 31 mars 1886.
Les conjoints survivants de ces assurés ont donc droit depuis le 1er juillet 1974, à une pension de réversion calculée sur la base de la pension de vieillesse qu'aurait pu obtenir le défunt, en application des articles L331 et suivants du code de la Sécurité Sociale.
L'article 81b) du décret du 29 décembre 1945, précisant que dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension, il y a lieu, dès l'instant que le point de départ du droit dérivé est postérieur au 30 juin 1974, de calculer la pension du défunt dans les conditions indiquées à l'alinéa ci-dessus, même si le décès est survenu avant le 1er juillet 1974.
L'assuré titulaire de l'allocation aux vieux travailleur salariés qui totalisait moins de 20 trimestres d'assurance peut à son décès ouvrir droit à la pension de réversion.
Bien entendu, il ne doit pas être tenu compte des cotisations versées après l'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le compte individuel étant arrêté à cette date.
Cette mesure est applicable quelle que soit la date de décès de l'allocataire.
Lorsque le conjoint survivant aura déjà obtenu le secours viager, la pension de réversion pourra être substituée à cet avantage sur simple demande de l'intéressé avec effet du 1er juillet 1974, toutes les conditions étant supposées remplies.
A compter du 1er juillet 1974, les dispositions de l'article 148 du décret du 29 décembre 1945 sont abrogées et remplacées par des dispositions nouvelles qui font l'objet des articles 90 et 91 nouveaux dudit décret.
Il résulte de ces textes que :
a) seuls sont pris en considération les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant.
Les avantages de réversion, dont celui-ci peut par ailleurs bénéficier, sont en principe cumulables avec la pension de réversion prévue à l'article L.351.
Il en est ainsi de tous les avantages de réversion acquis au titre d'un autre régime de Sécurité Sociale, comme de ceux acquis dans le cadre du régime général du chef d'un précédent conjoint.
Par contre, la pension de vieillesse de veuf ou de veuve et le secours viager, prévus respectivement par les articles L.329 et L.628 du code de la Sécurité Sociale, acquis du chef d'un même conjoint, ne peuvent se cumuler avec la pension de réversion. Le cas échéant, il est servi la prestation dont le montant est le plus élevé.
b) la pension de réversion se cumule avec les avantages personnel, de vieillesse et d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Cette limite ne peut toutefois être inférieure au total de la pension de vieillesse minimum et de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.
En cas de dépassement de la limite précitée, la pension de réversion est réduite en conséquence.
c) les opérations de comparaison visées ci-dessus, ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. Une modification ultérieure du montant de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité sera donc sans influence sur la somme à servir au titre de la pension de réversion.
d) la pension réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
e) lorsque le conjoint survivant a droit à des avantage de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite il n'est tenu compte, pour déterminer la limite de cumul mentionnée au § b) que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite minimum de cumul (total de la pension de vieillesse minimum et de l'allocation supplémentaire) est également divisée parle nombre de ces régimes.
La limite de cumul, nous le rappelons, est égale à la moitié du total de la pension ou rente du défunt ayant servi de base au calcul de la pension de réversion et des avantages personnels du conjoint survivant, sans pouvoir être inférieure au total de la pension de vieillesse minimum et de l'allocation supplémentaire.
Lorsque le défunt bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension, le montant à prendre en considération est celui retenu pour le calcul de la pension de réversion c'est-à-dire :
Les avantages complémentaires (bonification pour enfants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour tierce personne) doivent dans tous les cas être négligés.
Toutefois, lorsque le point de départ des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint survivant est postérieur à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion, il y aura lieu par mesure de simplification, de considérer que l'avantage de vieillesse du défunt est égal au double de la pension de réversion effectivement servie à la date à laquelle ces avantages personnels sont attribués compte non tenu de la bonification pour enfants.
1er exemple
A la date à laquelle prend effet la pension de réversion (1.10.1974), la pension principale du défunt s'élevait annuellement à 14. 000 F (montant ramené au maximum de 13.363, 20 F ) et était augmentée de la bonification pour enfants.
La pension personnelle du conjoint survivant s'élève la même date, à 6.000 F par an.
La limite de cumul est dans ce cas égale à :
- 14. 000 F + 6. 000 F = 10.000 F
2
montant supérieur à la limite minimum de 6.300 F (3. 000 F+ 3.300 F)
2ème exemple
Le conjoint survivant, titulaire d'une pension de réversion depuis plusieurs années obtient la liquidation de ses droits personnels avec effet du 1er octobre 1974. A cette date :
- sa pension de réversion s'élève à
pension principale.......5. 000 F
Bonification enfants....... 500 F
----------------------
total.......................... 5. 500 F
- sa pension personnelle s'élève à : 7.000 F
La limite de cumul doit être fixée comme suit, en considérant que la pension du défunt aurait été égale à :
5. 000 F x 2 = 10. 000 F
10.000 F+ 7. 000 F = 8.500 F
2
somme supérieure à la limite minimum de 6. 300 F
Lorsque le total de la pension de réversion et du droit personnel est inférieur à la limite de cumul, la pension de réversion est servie intégralement.
Dans le cas contraire, la pension de réversion est réduite du montant du dépassement constaté.
En reprenant les deux exemples ci-dessus, le montant à servir au titre de la pension de réversion serait déterminé comme suit :
1er exemple:
En supposant que la pension de réversion serait égale au maximum |
6. 681, 60 F |
augmenté de la bonification pour enfants |
|
soit au total à |
= 7. 349, 76 F |
| . | . |
total de la pension de réversion et du droit personnel : |
7. 349, 76 F = 13.349,76 F |
| . | . |
Limite de cumul : |
10.000,00F |
Dépassement |
13. 349, 76 F = 3. 349, 76 F |
| . | . |
Somme à servir au titre de la pension de réversion |
7. 349, 76 F = 4. 000,00F |
2ème exemple
- Total de la pension de réversion et du droit personnel: |
5. 500 F = 12. 500 F |
- Limite de cumul |
12. 500 F = 4. 000 F |
- Somme à servir au titre de la pension de réversion |
5. 500 F = 1. 500 F |
Dans l'hypothèse où le conjoint survivant a droit à pension de réversion au titre de chacun de ces régimes, le régime général pour déterminer le montant de l'avantage à servir à la veuve ou au veuf, doit procéder comme il est dit dans le § 252 en ne retenant toutefois, qu'une fraction de l'avantage personnel et de la limite minimum.
En reprenant les exemples précédents et en supposant que trois régimes sont en cause, le régime général retiendra donc :
- au titre de l'avantage personne
1er exemple :
6.000 F = 2.000 F
3
2ème exemple :
7.000 F = 2333.,33 F
3
- pour limite minimum
6. 300 F = 2.100 F
3
Aux termes du 5ème alinéa de l'article 90 du décret du 29 décembre 1945 modifié, la pension de réversion réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions.
Son montant quelle que soit sa nature se trouve donc affecté ensuite par les coefficients de revalorisation des pensions, mais il n'est plus alors comparé au minimum, cette comparaison s'effectuant, s'il y a lieu,au moment de la détermination de la pension réduite.
Actuellement cette comparaison donne des résultats identiques.
Exemple :
- point de départ de la pension de réversion |
1. 10. 1974 |
- montant de la limite de cumul. |
6.300 F |
- montant de la pension de réversion |
3. 050 F (minimum 3. 000 F) |
- montant de l'avantage non cumulable |
4.000 F |
Pension de réversion à servir au 1. 10. 1974
. |
en tenant compte du minimum |
sans tenir compte du minimum |
- montant de la pension de réversion |
3. 000 F |
3. 050 F |
- avantage personnel |
4. 000 F |
4. 000 F |
total |
7. 000 F |
7. 050 F |
- limite de cumul |
6. 300 F |
6. 300 F |
- dépassement |
700 F |
750 F |
- pension de réversion réduite |
3. 000 F |
3. 050 F |
-700 F |
- 750 F |
|
--------------- |
----------------- |
|
2. 300 F |
2. 300 F |
|
montant de la prestation à servir : 2. 300 F montant qui sera affecté par les prochains coefficients de revalorisation.
Il résulte de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1975 et de l'article 20 du décret du 24 février 1975 que les nouvelles règles de non cumul sont également applicables aux conjoints survivants ayant obtenu la liquidation de leurs droits avant le 1er juillet 1974.
Il y a donc lieu de réviser à compter de cette date les compléments différentiels antérieurement attribués.
Aucun problème particulier ne se pose. Les règles générales fixées au paragraphe 251 ci-dessus sont applicable en considérant que la pension de vieillesse du défunt est égale au double du montant de la pension de réversion (non compris la bonification pour enfants) à la date du 1er juillet 1974 et en retenant le montant de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité du survivant en vigueur à cette même date.
Comme dans le cas précédent, la pension du défunt doit être considérée égale au double de la fraction de pension de réversion servie par le régime général au 1er juillet 1974 (non compris la bonification pour enfants).
D'autre part, au titre de l'avantage non cumulable il y aura lieu de prendre en considération la fraction de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité déterminée en fonction du nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion.
Enfin, la limite minimum de cumul devra être réduite dans les mêmes conditions que l'avantage non cumulable.
Lorsque le conjoint survivant relève d'un régime spécial visé par le décret n° 50 -132 du 20 janvier 1950, un calcul identique doit être effectué pour déterminer le montant de la fraction de pension ''régime général'' dont la charge incombe audit régime spécial en application du décret susvisé.
La pension de réversion réduite est par la suite normalement affectée des coefficients de revalorisation.
Depuis le 1er juillet 1974, le conjoint d'un assuré disparu depuis plus d'un an peut, en application du nouvel article L.351 -1 du code de la Sécurité Sociale, bénéficier, à titre provisoire, d'une pension de réversion dans les mêmes conditions d'âge, de ressources, de mariage, et de cumul avec un avantage personnel, que le conjoint d'un assuré décédé.
L'intéressé doit justifier de la disparition de l'assuré par des procès verbaux de police et toutes autres pièces relatant les circonstances de cette disparition.
Le délai d'un an prévu par l'article L.351-1 du code de la Sécurité Sociale court à dater :
Toutefois, si la date de la première échéance non acquittée est postérieure à la date de la déclaration de la disparition, il y aura lieu de retenir la date de cette déclaration.
Exemple
Le point de départ du délai d'un an doit, dans ce cas, être fixé au 1er avril 1974 - date de la première échéance non acquittée. Cependant si la déclaration de la disparition a été faite le 1er mars 1974 par exemple c'est cette date que l'on retiendra.
La pension de réversion provisoire prend effet :
- soit au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de 12 mois écoulée depuis la disparition.
Pour l'application de cette disposition, il y aura lieu de retenir comme date de la disparition, la date prise en considération pour le décompte du délai d'un an mentionné au paragraphe 262 ci-dessus.
- soit au 1er jour du mois suivant la réception de la demande, sans que cette date ne puisse, bien entendu, être antérieure au 55ème anniversaire du requérant.
En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion est annulée à compter de son entrée en jouissance, et les arrérages versés doivent être recouvrés par la Caisse sous réserve de l'application de l'article L.67 du code de la Sécurité Sociale.
Sous réserve de l'accord exprès de l'assuré, les Caisses pourront éventuellement récupérer, sur les sommes qui lui sont dues, les arrérages qui ont été versés à son conjoint au titre de la pension de réversion (lettre ministérielle du 21 février 1975).
Il résulte des article 1er et 2 du décret du 24 février 1975, que dorénavant la pension d'invalidité de veuve ou de veuf doit être remplacée par la pension de vieillesse de veuve ou de veuf à compter de la première échéance suivant le 55ème anniversaire du titulaire et non plus à compter de la première échéance suivant son 60ème anniversaire.
Ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er mars 1975, premier jour du mois suivant la publication du décret. Elles s'appliquent aux pensions d'invalidité de veuve ou de veuf liquidées avec effet antérieur à cette date.
Elles mettent fin aux difficultés rencontrées lorsque le conjoint survivant remplissait entre 55 et 60 ans, les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et d'une pension de réversion.
Cette disposition, nous le rappelons, est prévue du fait qu'il n'est plus possible d'attribuer une pension d'invalidité de veuve ou de veuf après 55 ans. La décision appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Un arrêté doit prévoir prochainement l'extension au secours viager des nouvelles règles fixées pour la pension de réversion en ce qui concerne la durée du mariage, le cumul des droits propres et des droits dérivés et la possibilité d'accorder cette prestation au conjoint d'un salarié disparu.
Dans l'attente de la publication de ce texte, il convient d'appliquer, dès maintenant, à cet avantage les dispositions du décret (lettre ministérielle du 21 février 1975).
Il résulte des termes de l'article 12 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 qu'un seul trimestre d'assurance est suffisant pour ouvrir droit à pension.
La rente visée à l'article L. 336 ne doit donc plus être attribuée à compter du 1er juillet 1974 ; cet article est d'ailleurs abrogé par l'article 19 de la loi précitée.
Le minimum de pension entier est accordé aux titulaires :
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à 60 trimestres le minimum est proratisé en 60èmes.
A ce minimum de base entier ou réduit, s'ajoutent :
Les textes concernant le maximum des pensions n'ayant pas été modifiés, il n'y a pas de réduction à opérer lorsque la pension a été attribuée pour moins de 60 trimestres d'assurance.
Le maximum devra toujours être déterminé en fonction de I'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle a été fixé le point de départ de la pension.
Le plafond « prorata temporis » continuera cependant à jouer pour les prestations liquidées en application des anciennes règles de coordination.
Des précisions seront données ultérieurement pour les nouvelles liquidations effectuées dans le cadre des conventions internationales.
Le service d'une pension de vieillesse d'un montant inférieur à 175 F (y compris les avantages complémentaires) est remplacé par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant total de la pension arrondi suivant les règles normales.
Ce versement intervient dès la fin des opérations de liquidation et, au plus tôt, à la date à laquelle le requérant aurait perçu ses premiers arrérages.
Toutefois, il conviendra avant de procéder à cette liquidation d'inviter l'assuré à préciser s'il confirme sa demande de liquidation de pension, en appelant son attention sur le fait que ce versement forfaitaire fera obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse, résultant d'une activité postérieure à la date d'arrêt du compte individuel.
Il s'agit en fait des mêmes règles que celles qui étaient suivies jusqu'à ce jour en matière de remboursement de cotisations.
Soulignons cependant que l'assuré qui aura bénéficié d'un versement forfaitaire conservera la qualité de pensionné, laquelle lui ouvrira notamment droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le conjoint survivant pourra, le cas échéant, bénéficier d'une pension de réversion.
A noter, toutefois, que si le bénéficiaire du versement forfaitaire est démuni de ressources, il ne pourra pas prétendre à la majoration article L.676 du code de la Sécurité Sociale, mais il pourra solliciter le bénéfice de l'allocation spéciale.
Précisons, enfin, que la somme limite de 175 F au-dessous de laquelle la pension ne peut pas être servie, est applicable au 1er juillet 1974 et devra être affectée des coefficients de revalorisation des pensions.
Cette somme se trouve donc portée à 186 F à compter du 1er janvier 1975.
En application de l'article 9 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 la majoration d'années d'assurance pour enfants est portée à 2 ans par enfant, le premier enfant y ouvrant droit.
Lorsque les intéressées peuvent prétendre à cette majoration au titre de plusieurs régimes, les règles ci-après doivent être suivies :
En effet, le dernier alinéa de l'article 16 du décret précisant que la majoration prévue à l'article L.342-1 du code de la Sécurité Sociale ne peut pas se cumuler pour un même enfant avec un avantage de même nature servi au titre d'un régime spécial, il sera toujours supposé que la majoration accordée dans le cadre des régimes spéciaux est plus avantageux pour l'intéressée.
La liste des régimes spéciaux prévoyant l'attribution d'une telle majoration est jointe à la présente circulaire.
Bien entendu, si l'assurée apportait spontanément la preuve qu'elle ne bénéficie d'aucune validation à ce titre, la majoration du régime général pourrait être attribuée.
Aux termes de l'article 9 du décret du 24 février 1975, il y a lieu de retenir dans le décompte des périodes d'assurance comprises entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 15 F (anciens) avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
Cette nouvelle règle s'applique pour la détermination des droits à pension qui s'ouvriront à compter du 1er mars 1975, premier jour du mois qui suit la publication du décret.
Conformément à l'article L. 342 du code de la Sécurité Sociale complété par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1975, les périodes postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66% et prenant effet antérieurement à cette date, sont prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
Dans sa lettre du 21 février 1975, le Ministère du Travail indique que conformément à l'esprit de la loi précitée, il conviendra d'assimiler à ces bénéficiaires, pour l'application de l'article 16 susvisé, les salariés qui ont obtenu au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1930, une rente d'accident du travail avec effet postérieur à cette date, pour une incapacité permanente d'au moins 66% dans les cas où cette rente a été liquidée dès la fin de la période de versement des indemnités journalières initialement accordées au titre de cet accident du travail. ''
Les intéressés devront apporter toutes justifications utiles.
Cette validation peut intervenir en faveur de personnes qui n'ont jamais appartenu au régime général.
Lorsqu'il y aura impossibilité de calculer un salaire annuel moyen, la pension sera calculée sur la base du minimum, position qui a déjà été retenue pour d'autres cas (voir circulaire CNAVTS n° 34/73 du 4 mai 1973).
S'agissant d'une disposition expressément prévue par la loi du 3 janvier 1975, cette mesure prend effet à compter du 1er juillet 1974.
Les cotisations arriérées versées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité continueront à être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, mais ces cotisations seront affectées, au moment de leur versement, des coefficients de revalorisation des pensions en vigueur à cette date.
Il résulte du nouveau texte que cette régularisation ne peut porter que sur les cotisations vieillesse.
Toutes précisions utiles concernant les modalités de versement de ces cotisations, seront fournies par circulaire de l'A.C.O.S.S.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation, la révision des droits prendra effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel auront été encaissées les cotisations.
Les dispositions de l'article 10 du décret du 24 février 1975 sont applicables quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. La révision des droits ne pourra cependant pas être antérieur au 1er mars 1975.
Les articles 12 et 14 du décret du 24 février 1975 qui complètent le décret du 29 décembre 1945, reprennent pour l'essentiel, en matière de majoration pour conjoint, les dispositions actuelles concernant la condition de ressources et le point de départ, mais introduisent la condition d'âge prévue par l'article 15 de la loi du 3 janvier 1975 pour l'attribution (65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail). Ils consacrent ainsi la suppression de la majoration pour conjoint de 50 F
Pour ouvrir droit à la majoration, le conjoint à charge doit être âgé d'au moins 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail .
Lorsque le conjoint n'aura pas atteint l'âge requis au morne de la liquidation de la prestation de base, le pensionné devra être informé de ses droits éventuels à la majoration pour conjoint à charge.
Aucune modification n'est apportée à la notion de conjoint à charge.
Est donc considéré à charge le conjoint dont les ressources ne sont pas supérieures à une limite égale à la différence entre le plafond de ressources prévu pour le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à une personne seule et le montant de la majoration pour conjoint au taux de 65 ans, soit 4. 450 F par an depuis le 1er janvier 1975.
Le montant clé la majoration pour conjoint reste fixé par décret, il est depuis le 1er janvier 1975 de 3. 250 F par an.
Elle est entière pour les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et les bénéficiaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à ce dernier chiffre, la majoration est proratisée en 150èmes (article 72-3 du décret du 29 décembre 1945 modifié par l'article 13 du décret du 24 février 1975).
Elle peut être éventuellement majorée en application de l'article L.676 du code de la Sécurité Sociale.
Il résulte de l'article 72-2 du décret du 29 décembre 1945 modifié par l'article 12 du décret du 24 février 1975 que les anciennes règles de non cumul en matière de majoration pour conjoint à charge sont inchangées.
Il n'est donc pas possible de calculer le complément différentiel une fois pour toutes au moment de la liquidation initiale comme pour les pensions de réversion.
Le décret ne précise pas les règles de non cumul à suivre lorsque plusieurs régimes servent des droits de conjoint.
Toutefois, par lettre du 3 mars 1975, le Ministère du Travail nous a fait savoir que dans cette hypothèse les règles retenues en matière de pension de réversion pourraient être appliquées par analogie. Le régime général ne devra donc tenir compte que d'une fraction des avantages non cumulables obtenue en divisant leur montant total par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de conjoint.
Le nouvel article 72-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié permet de servir la majoration pour conjoint à charge jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Cette règle est également applicable pour la majoration ''article L. 676" du code de la Sécurité Sociale attribuée au conjoint, au titre de la majoration pour conjoint à charge proratisée.
Un arrêté doit prévoir prochainement l'extension aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de famille des nouvelles règles fixées pour la pension.
Dans l'attente de la publication de ce texte, il convient d'appliquer, dès maintenant pour l'attribution des majorations pour conjoint à charge dans le cadre de ces allocations les nouvelles dispositions qui conduisent à ne plus attribuer de majoration de 50 F et à subordonner l'octroi de la majoration à une condition d'âge. (lettre ministérielle du 21 février 1975).
La majoration pour tierce personne pouvant être attribuée intégralement à un pensionné justifiant d'un seul trimestre d'assurance, l'article 15 du décret du 24 février 1975 fixe une règle en vue d'éviter des cumuls.
En effet, si cette majoration est due au titre de plusieurs régimes, elle est seulement prise en charge par le régime compétent en matière d'assurance maladie.
La dernière phrase du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1961 modifié par l'article 15 du décret du 24 février 1975: "Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance", concerne seulement les régimes des non salariés, 3e régime d'assurance maladie leur étant commun.
La référence au régime compétent en matière d'assurance maladie posera des problèmes pratiques puisqu'au moment de la liquidation de la prestation de vieillesse, celui-ci ne sera pas obligatoirement connu. D'autre part, cette reconnaissance du droit "aux prestations maladie" n'est pas de la compétence des Caisses chargées de la gestion du risque vieillesse.
En tout état de cause, le problème reste lié aux nouvelles règles qui seront retenues pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. Des instructions sur ce point vous seront données ultérieurement.
Quant au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1961 précité, il ne doit soulever aucune difficulté puisqu'il s'agit des mêmes règles que celles suivies actuellement.
Cette majoration destinée à porter, sous certaines conditions d'âge et de ressources, les avantages de vieillesse au taux minimum de l'allocation de vieillesse, peut, depuis le 1er juillet 1974, être attribuée non seulement aux titulaires d'une rente mais également :
Lorsque le titulaire de la pension et son conjoint à charge pourront prétendre à la majoration, il y aura lieu, si le ménage dispose de ressources, de déterminer comme suit le montant de la majoration due à chacun des conjoints :
Les montants à prendre en considération sont les montants non arrondis.
Exemple
Un retraité a droit, par trimestre, à une pension se décomposant comme suit :
- fraction de pension minimum |
400 F |
- bonification pour enfants |
40 F |
- fraction de majoration pour conjoint à charge |
300 F |
total |
740 F |
et dispose par ailleurs, de ressources s'élevant à 2. 700 F
La majoration due à chacun des conjoints au 1er janvier 1975 sera déterminée de la façon suivante :
- Total des ressources et des allocations minimum |
2. 700,00 F = 4. 325,00 F |
- Plafond de ressources "ménage" |
3.400,00 F |
- Dépassement |
925,00 F |
- 1/2 dépassement |
462,50 F |
- Allocation minimum réduite |
812, 50 F = 350,00F |
- Majoration ''article L. 676" due au retraité |
350,00 F = néant |
- Majoration "article L. 676'' due au conjoint à charge |
350,00 F = 50,00F |
Rappelons que la majoration "article L. 676'' du code de la Sécurité Sociale complétant une majoration pour conjoint est payable, en cas de décès du conjoint, jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages comprenant le décès.
Comme nous l'indiquons ci-dessus, la majoration prévue à l'article L. 676 du code de la Sécurité Sociale pouvant maintenant être attribuée à des pensionnés lorsque la pension de vieillesse est inférieure au minimum entier, ainsi qu'aux conjoints de pensionnés n'ouvrant droit qu'à une fraction de majoration pour conjoint à charge, la 3ème composante du n° de prestation doit être modifiée, les indicatifs actuellement prévus dans la seconde colonne (9 et C) étant maintenant insuffisants.
La majoration "article L. 676" s'ajoutant à l'avantage principal devra être mentionnée dans la 2ème colonne de cette 3ème composante aux lieu et place de l'allocation complémentaire de la région parisienne. Cette allocation complémentaire n'étant servie maintenant qu'aux rares personnes qui perçoivent leur allocation au taux en vigueur au 31 mars 1962, son maintien dans la codification ne se justifie plus.
En ce qui concerne la majoration ''article L. 676'' s'ajoutant à la majoration pour conjoint à charge, elle sera codifiée dans la 3ème colonne de la 3ëme composante.
Les chiffres et les lettres des 2 dernières colonnes de la 3ème composante auront donc désormais la signification suivante:
2ème chiffre
1 |
Majoration "article L. 676" du code de la Sécurité Sociale |
2 |
Bonification pour enfants |
3 |
Majoration "article L. 676" du code de la Sécurité Sociale + Bonification pour enfants |
4 |
Majoration tierce personne |
5 |
Majoration "article L. 676'' du code de la Sécurité Sociale + Majoration tierce personne |
6 |
Bonification pour enfants + Majoration tierce personne |
7 |
Majoration "article L. 676" du code de la Sécurité Sociale + Bonification pour enfants + Majoration tierce personne |
8 |
Majoration 1/10ème |
A |
Complément différentiel (avantage du régime algérien loi du 26 décembre 1964) |
B |
Bonification pour enfants + Complément différentiel (avantage du régime algérien - loi du 26 décembre1964) |
C |
Complément différentiel (avantage du régime algérien - loi du 26 décembre 1964) + majoration ''article L. 676'' du code de la Sécurité Sociale |
3ème chiffre.
1 |
Majoration conjoint 65 ans |
C |
Majoration conjoint 65 ans + allocation supplémentaire |
2 |
Majoration conjoint + 65 ans |
A |
Majoration conjoint + 65 ans + allocation supplémentaire |
R |
Majoration conjoint + 65 ans + Majoration "article L676 du code de la Sécurité Sociale |
D |
Majoration conjoint + 65 ans + majoration "article L676 du code de la Sécurité Sociale + allocation supplémentaire |
9 |
Majoration conjoint différentielle |
B |
Majoration conjoint différentielle + allocation supplémentaire |
S |
Majoration conjoint différentielle + Majoration "article L. 676 " du code de la Sécurité Sociale |
E |
Majoration conjoint différentielle + Majoration "article L. 676'' du code de la Sécurité Sociale + allocation supplémentaire. |
Pour tenir compte de la suppression de la condition de stage, les articles 17 et 18 du décret fixent, à titre transitoire, les règles à suivre lorsque l'assuré a appartenu à d'autres régimes de Sécurité Sociale.
Il résulte de ces articles que le régime général :
Par ailleurs, par lettre du 3 mars 1975, le Ministère du Travail nous a précisé que :
- bien que les arrêtés du 3 mai 1950 et du 17 mai 1951 concernant l'Alsace-Lorraine, n'aient pas été modifiés, il y a lieu de considérer comme abrogées les règles fixées par ces textes en tant qu'elles visent la liquidation des pensions de vieillesse dues dans le cadre du régime général,
- pour le calcul, dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article 18 du décret du 24 février 1975, des avantages dus par les régimes spéciaux le salaire annuel moyen de base à prendre en considération est celui retenu pour la détermination de la fraction de pension dont la charge incombe au régime général,
- le calcul des fractions de pensions à la charge du régime général et des régimes spéciaux doit s'effectuer séparément compte tenu, à l'intérieur de chaque régime, de la totalité des trimestres susceptibles être pris en compte, la limite de 150 trimestres (144 en 1974) jouant pour chacun d'eux.
L'article 10 de la loi du 3 janvier 1975 modifie l'article L.244 du code de la Sécurité Sociale afin de permettre aux mères de famille et aux femmes chargées de famille, d'adhérer à l'assurance volontaire du régime général pour le risque vieillesse lorsqu'elles :
Le décret devant fixer les modalités d'application de ces nouvelles dispositions est actuellement en cours d'étude.
Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1er, c) 3° et 5° alinéas de l'arrêté du 1er mars 1950, ouvre droit à l'allocation aux mères de famille, l'assuré titulaire d'une pension attribuée en application des articles 62 à 65 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 (articles L322 et L331 à L335 du code de la Sécurité Sociale) ou d'une pension révisée en application de l'article 119 de ladite Ordonnance (article L345 du code de la Sécurité Sociale).
Les dispositions susvisées ne faisant pas état d'une durée minimum d'assurance, les pensions normales ou "minimum" attribuées pour une durée d'assurance de 1 à 59 trimestres doivent être considérées comme ouvrant droit également à l'allocation susvisée.
Lorsqu'une personne pourra, à la fois, prétendre :
il y aura lieu de servir l'avantage dont le montant est le plus élevé.
Si A.M.F> P.V., l'A.M.F. sera servie et la pension de vieillesse liquidée pour ordre.
Si A.M.F.< P.V., la pension de vieillesse sera servie et la demande d'allocation aux mères de famille rejetée.
Comme nous l'indiquons, ci-dessus § 42, des précisions sur ce point seront données ultérieurement pour les polypensionnés.
Les dispositions de la loi du 3 janvier 1975 et du décret du 24 février 1975 sont applicables dans les départements d'Outre-Mer.
Il résulte de l'article 20 du décret du 24 février 1975 et des instructions complémentaires données par l'Administration, que l'ensemble des nouvelles dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974, sous les seules réserves ci-après :
- les règles de non cumul entre les droits propres et les droits dérivés,
- le paiement de la majoration pour conjoint à charge jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint,
- la prise en considération des cotisations arriérées afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans.
- la substitution au 55ème anniversaire de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
Cette mesure vise également toutes les pensions en cours quelle que soit leur date d'entrée en jouissance.
- l'exonération du ticket modérateur en matière d'assurance maladie en faveur des titulaires d'une pension de réversion qui deviendraient invalides entre 55 et 60 ans,
- le décompte par trimestre des périodes d'assurance accomplies au cours de la période du 1er janvier 1942 au 31 décembre 1945.
Il résulte des lettres ministérielles des 21 février et 3 mars 1975, que les nouvelles dispositions concernant les majorations pour conjoint ne sont applicables qu'à compter du 1er mars 1975, lorsqu'elles sont défavorables aux intéressés .
Il s'agit de la suppression de la majoration pour conjoint de 50 F et de la proratisation de la majoration en 150èmes.
Par suite, sur le plan pratique, les anciennes règles demeureront en vigueur chaque fois que la prestation de base aura un point de départ antérieur au 1er mars 1975 et aura été calculée sur la base d'au moins 60 trimestres d'assurance ou sur la base d'un nombre de trimestres inférieur à 150 dans le cadre d'une coordination.
De même, la majoration de 50 F continuera d'être attribuée et révisée au 65ème anniversaire ou en cas d'inaptitude au travail pour toutes les prestations de base comportant une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er mars 1975.
Les prestations comportant une date d'effet postérieure au 30 juin 1974, devront systématiquement faire l'objet d'une révision lorsque les assurés seront susceptibles de bénéficier des nouvelles dispositions.
Dans la mesure du possible, les dossiers rejetés depuis cette date, devront être repris.
En ce qui concerne les droits liquidés avec un point de départ antérieur au 1er juillet, la révision pour report de date d'entrée en jouissance pourrait être éventuellement décidée par les Commissions de Recours Gracieux, lorsque la liquidation effective est intervenue depuis le 1er juillet 1974, date d'application des nouveaux: textes.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.
Le directeur adjoint
E. Michaud
Régimes spéciaux accordant des bonifications d'annuités pour enfants
Régime |
Bonifications accordées aux femmes bénéficiaires du régime |
Textes |
Fonctionnaires |
1 an pour chacun des enfants légitimes, naturels reconnus et, à condition que l'assurée justifie qu'elle a élevé ces enfants pendant 9 ans au moins au cours de leur minorité, pour les enfants adoptif ou issus d'un mariage précédent du mari ou ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale. |
Code des Pensions civiles et militaire |
Collectivités Locales |
" " |
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 |
Ouvriers de l'Etat |
" " |
Décret n° 65-836 du 2,4 septembre 1965 Art. 6. |
Opéra et Opéra-Comique |
" " |
Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 |
Comédie Française |
" " |
Décret n° 68-960 du 11 décembre 1968 |
Compagnie des Eaux |
" " |
Règlement de retraites |
R. A. T. P. |
1 an par enfant que les assurées ont eu. Cette bonification ne peut toutefois avoir pour effet de réduire de plus 1/5ème la durée des services exigés pour prétendre à pension d'ancienneté. |
Règlement des retraites du personnel |
E. D. F - G. D.F |
1 an par enfant né avant la cessation d'activité à la condition que l'assurée ait eu une activité de 15 ans minimum. |
Décision de la Direction Générale 4 août 1955 |
Annexe III du statut national du Personnel des
Industries électriques et gazières |