Circulaire n° 28/95 du 1er mars 1995
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Pour tenir compte de la situation spécifique des rapatriés et remédier aux difficultés rencontrées par certains d'entre eux dans le cas où un retard intervient dans la production de la notification d'aide de l'Etat délivrée par L'ANIFOM l'Administration a fixé de nouvelles règles à mettre en uvre s'agissant du paiement de leurs cotisations de rachat.
Ces nouvelles dispositions qui prennent en considération le délai d'instruction du dossier par l'ANIFOM modifient:
- le point de départ du délai accordé pour le paiement des sommes restant à charge après participation financière de l'Etat (6 mois au comptant, 4 ans par versements échelonnés),
- la date d'application de la première majoration et des majorations suivantes en cas de versements échelonnés.
S'agissant des rapatriés bénéficiant de la loi du 4 décembre 1985, l'admission complète au rachat comprend deux éléments:
Dès lors, sauf cas particulier (cf. 122) le délai de paiement commence à courir non plus à compter de la date de la notification d'admission au rachat, mais à compter de la date à laquelle le taux de l'aide de l'Etat est notifié, par l'ANIFOM, à l'assuré (date portée sur le document).
Afin de limiter, au maximum, les cas de production tardive de ce document le rapatrié est invité à transmettre le plus rapidement possible sa demande d'aide de l'Etat à l'ANIFOM. Par ailleurs, à titre d'information, l'Agence communiquera également aux caisses un exemplaire de la décision prise en matière d'aide pour chaque assuré.
La durée théorique maximum de l'instruction de la demande de l'aide de l'Etat par l'ANIFOM est fixée à 6 mois, à compter de la date de notification d'admission au rachat. Deux situations peuvent se présenter :
Le délai de paiement commence à courir à compter de la date de la notification du taux de l'aide de l'Etat.
L'ANIFOM indiquera, désormais, dès lors qu'un retard est constaté (délai d'instruction supérieur à 6 mois) si celui-ci est imputable à l'ANIFOM ou à l'assuré. A cette fin un cachet sera porté sur la notification.
121 - Le retard est imputable à l'ANIFOMA titre exceptionnel, le point de départ du délai de paiement est également fixé à la date de la notification du taux de l'aide de l'Etat.
Le point de départ du délai de paiement est fixé, 6 mois, de date à date à compter de la notification du rachat accompagnée de la demande d'aide de l'Etat.
La mesure dérogatoire adoptée ci-dessus implique de modifier, en conséquence, la date d'application de la première majoration de 10 % lorsque le paiement est effectué par versements échelonnés.
La première majoration est appliquée, 6 mois, de date à date, à compter du point de départ du délai de paiement. Une nouvelle majoration est appliquée, chaque année, à la date anniversaire de la première majoration.
Ainsi, s'agissant des exemples ci-dessus, la première majoration sera appliquée respectivement :
Exemple A : au 3 janvier 1996
Exemple B : au 3 mai 1996
Exemple C : au 1er avril 1996
Seules font l'objet de majorations les sommes mises effectivement à la charge du rapatrié y compris lorsque le retard intervenu dans la délivrance de la notification du taux d'aide de l'Etat lui est imputable.
Les dispositions selon lesquelles la caisse était fondée à majorer le montant global du rachat lors de la première majoration en cas de retard dans la délivrance de la notification d'aide de l'Etat imputable à l'assuré sont annulées.
Lorsque, par exceptionnel, la notification du taux d'aide de l'Etat n'est pas délivrée à la date prévue pour la 1ère majoration, ce peut-être le cas dans la situation 122 ci-dessus, celle-ci est signifiée "pour ordre" à l'intéressé. Il lui est précisé qu'une régularisation interviendra à réception de ce document.
La procédure décrite ci-dessus s'applique aux dossiers à venir et aux dossiers en cours d'instruction à la date de publication de la présente circulaire, c'est-à-dire les dossiers dont la notification d'admission à rachat accompagnée, de la demande d'aide de l'Etat, n'a pas encore été adressée à l'assuré.
Désormais c'est lors de la notification à l'assuré de la part de rachat mise à sa charge au moyen de l'imprimé "Rachat : paiement du rachat après aide de l'Etat" que celui-ci est informé du délai définitif qui lui est accordé pour le paiement et non plus lors de la notification de son admission au rachat.
Les dispositions du point 22 s'appliquent également :
à la date de publication de la présente circulaire pour lesquels une première majoration a été appliquée sur le montant global du rachat (avant aide de l'Etat) en raison d'un retard imputable à l'assuré dans la délivrance de la notification du taux d'aide de l'Etat.
Ainsi, si le taux d'aide de l'Etat est de 100 % les majorations payées ou qui, dans le cas des dossiers en cours auraient été notifiées, voire même payées, doivent être annulées et le cas échéant remboursées. Si ce taux se situe entre 50 % et 100 % une régularisation doit intervenir.
A noter que la mise en uvre de ces dispositions n'a pas pour effet, dans le cas de dossiers en cours, de venir modifier le délai de paiement et les dates de majorations initialement fixés.
Les instructions contenues au point 5 de la circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 ne sont pas modifiées.
Cette modalité particulière de paiement est portée à la connaissance des intéressés lors de la phase de proposition de rachat et au moment de la notification de rachat.
Les personnes qui optent pour la compensation doivent, comme auparavant, en faire impérativement la demande avant la fin du délai de 2 mois à compter de la date de notification du rachat de cotisations, faute de quoi les sommes qui, le cas échéant, seront mises à leur charge devront être soldées par tout autre mode de paiement. La demande de pension, pour les non retraités, doit également être déposée dans le même délai.
Il a été admis, à titre dérogatoire, que ces personnes puissent solliciter le bénéfice de l'aide de l'Etat pour le paiement des cotisations de rachat non encore versées à la date à laquelle elles produisent leur attestation de rapatriement (circ. CNAV n° 65/94 du 28.07.1994 Point 2).
L'Administration interrogée à ce sujet a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions des points 1 et 21 ci-dessus aux dossiers de cette nature ; le délai de paiement et les dates de majorations initialement fixés sont par conséquent inchangés.
En revanche, les dispositions du point 22 s'appliquent. Lorsque les sommes restant dues à la date de réception de l'attestation de rapatriement doivent être majorées, seules font l'objet de majorations les sommes mises effectivement à la charge du rapatrié.
Le directeur délégué
A. Fito