Circulaire n° 28/80 du 12 mars 1980
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Dans le but de mettre fin aux paiements pour compte entre le régime général et le régime de protection sociale agricole, le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale avait souhaité qu'un examen d'ensemble du problème soit effectué de façon concertée par les Caisses Nationale et Centrale.
Au cours d'une réunion qui a eu lieu avec les représentants de la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, les règles énoncées dans la circulaire n° 91/75 du 27 juin 1975 apportant des aménagements aux dispositions en vigueur concernant les différents cas de paiement pour compte ont été reconsidérées. Les deux régimes sont tombés d'accord pour tirer des conclusions qui ont été soumises à l'Administration.
J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale et le Ministère de l'Agriculture ont fait savoir que ces conclusions, que je vous rapporte ci-après, recueillent leur accord. Elles sont donc applicables à compter de la date de publication de la présente circulaire.
Les rentes des Retraites Ouvrières et Paysannes et les allocations aux mères de famille, jusqu'à maintenant à la charge du régime général, continuent à être liquidées et payées par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles lorsque l'assuré a cotisé au régime agricole mais ces prestations sont mises à la charge du régime agricole afin de supprimer la procédure de remboursement.
Les comptes allocations aux mères de famille qui existent, en principe, hors fichier prestataires sont à archiver.
Le régime qui sert l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille ou la pension minimum continue à payer la rente du compte individuel résultant des versements effectués antérieurement au 1er janvier 1941 dans le cadre de l'autre régime mais ces prestations sont mises à la charge de l'organisme payeur afin de supprimer, dans ce cas également, la procédure de remboursement.
Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 4, 5, 6, doivent être annulés.
Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 7, 8, 9, doivent faire l'objet d'une décision de révision, pour que la rente assurances sociales agricole prenne la position d'une rente assurances sociales du régime général dans le compte prestataire.
Le régime qui sert le droit propre du conjoint continue à prendre en charge et à payer le complément différentiel dû au titre d'une majoration pour conjoint à charge liquidée dans le cadre de l'autre régime mais, comme dans les deux cas précédents, ce complément reste à la charge du régime payeur qui n'a donc plus a en demander le remboursement.
Bien entendu, dès qu'un des régimes a connaissance du décès de l'assuré ou du conjoint à charge, il en avise immédiatement l'autre afin de lui permettre de régulariser son dossier.
Le régime général détient le compte prestataire du droit générateur de la majoration pour conjoint à charge. Ce compte doit conserver le code "avantages accessoires" xx6 (majoration non servie avec le droit générateur)
Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 7, 8, 9, doivent faire l'objet d'une révision pour transformation du complément différentiel de majoration conjoint agricole en complément différentiel de majoration conjoint régime général et classement dans les groupes 1, 2, 3.
Le remboursement de régime à régime étant supprimé, l'organisme payeur doit traiter la prestation globale qu'il sert comme une prestation résultant de sa seule législation.
Or, cette prestation peut être constituée de différentes manières, par exemple :
régime général |
régime agricole |
|
a) pension ou rente résultant des cotisations |
et |
pension ou rente résultant des cotisations |
b) pension minimum |
et |
pension résultant des cotisations |
c) pension résultant des cotisations |
et |
pension minimum |
d) pension minimum |
et |
pension minimum |
Aussi, afin de déterminer l'avantage contributif susceptible d'être revalorisé, il y a lieu de retenir la solution la plus favorable à l'assuré.
Dans le cas a) le total servi représente l'avantage résultant des cotisations qu'il convient, s'il y a lieu, de comparer au minimum des pensions dûment reconstitué. A l'inverse dans le cas d) le total servi représente la pension minimum et il convient de reconstituer la pension résultant des cotisations pour les revalorisations et les comparaisons ultérieures avec le minimum.
Dans les cas b) et c) il convient de considérer que l'ensemble des avantages servis constitue une pension résultant des cotisations, pension qui doit être comparée au minimum des pensions.
Pour reconstituer cette prestation globale, les éléments principaux constitutifs des prestations servies - abstraction faite des avantages complémentaires - doivent être totalisés, qu'il s'agisse d'éléments calculés tels que pension agricole et non agricole, rente article L.336, rente du compte individuel agricole et non agricole, majoration du quart des versements agricoles postérieurs au 31.12.1940 ... ou d'éléments forfaitaires (pension égale a une fraction du minimum).
Cette masse de prestations forme le nouveau montant "calculé" de la pension à la charge du régime qui en assure le service. Il doit être comparé au minimum des pensions.
Doivent, le cas échéant, être ajoutées :
1°) à la masse globale ci-dessus définie
2°) au minimum de pension
le total le plus élevé est retenu pour être servi.
A titre d'exemple, nous retiendrons deux prestations qui se décomposent de la façon suivante :
au régime général |
au régime agricole |
. pension calculée proratisée |
. pension minimum proratisée |
. rente des R.O.P. |
. rente assurances sociales |
. bonification pour enfants (10 % de la pension calculée) |
. bonification pour enfants (10 % de la pension minimum) |
. majoration conjoint proratisée |
. majoration conjoint proratisée |
auquel s'ajoutent les avantages complémentaires :
Les comptes prestataires du régime général, classés dans les groupes 4, 5, 6 doivent être annulés.
Les comptes prestataires du régime général, classés dans les groupes 7, 8, 9 doivent faire l'objet d'une révision pour incorporation de la part agricole dans la prestation du régime général comme indiqué ci-dessus (point 4) et classement dans les groupes 1, 2, 3.
Le régime qui sert le droit propre du conjoint survivant continue à payer la pension de réversion entière ou réduite en application des nouvelles règles de cumul mais n'en demande plus le remboursement à l'autre régime.
Le droit dérivé doit être considéré comme un avantage liquidé par le régime payeur et revalorisé comme tel.
Les comptes concernés doivent être traités comme ci-dessus aux paragraphes 41 et 42 selon que les paiements sont assurés par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles ou par le régime général.
Les comptes prestataires classés dans les groupes 4, 5, 6, doivent être clôturés par une décision d'annulation et le fichier national du C.I.N. doit être informé de cette nouvelle situation.
Il convient de modifier le groupe de naissance qui devient 1, 2 ou 3 et de recodifier l'avantage principal compte tenu de ses nouvelles caractéristiques (en principe régime 3).
621 - Cette révision ne doit pas entraîner la détermination de montants à recouvrer ou à reverser à la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, même en cas de régularisation rétroactive.
622 - L'opération d'incorporation de la part agricole dans la prestation du régime général doit être effectuée sans attendre l'opération générale de régularisation si le dossier vient en révision pour un autre motif (modification des droits, revalorisation manuelle ...)
623 - Le retraité doit être avisé de la modification de son numéro de retraite.
La Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles doit transmettre aux Caisses du régime général des "extraits individuels de comptes" faisant apparaître la ventilation de la prestation agricole. Ces documents seront classés dans l'ordre des numéros d'inscription et accompagnés d'une notice explicative.
La Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles dispose en général des informations suffisantes pour procéder à la révision des comptes agricoles. Il ne doit donc pas être adressé d'informations systématiques pour les comptes des groupes 4, 5, 6 en dehors des avis de revalorisation de la part du régime général valeur 1er janvier 1980 comprise.
Il importe que la transmission des avis de revalorisation, valeur 1er janvier 1980 soit effectuée le plus rapidement possible pour satisfaire les besoins de la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles,
Il n'est toutefois pas exclu que la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles demande la ventilation de la prestation du régime général pour des cas particuliers. Ces demandes devront faire l'objet de réponses individuelles.
Du fait de l'envoi, par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, d'extraits individuels de compte, les demandes de renseignements complémentaires ne pourront être qu'exceptionnelles pour le règlement de cas très particuliers.
Les remboursements entre les deux régimes doivent être immédiatement interrompus ainsi que les notifications réciproques de créances. L'application immédiate de ces mesures vaut pour l'ensemble des opérations en cours :
Ces dispositions ne concernent bien entendu que les créances provoquées par les paiements pour compte (ex-groupes 4, 5, 6 et 7, 8, 9)
Un organisme relevant du régime général ou du régime agricole peut toujours faire opposition dans les formes réglementaires sur une prestation servie par l'autre régime et sa créance doit, en ce cas, être reconnue, enregistrée et suivie en comptabilité.
Il convient, en conséquence, de régulariser par contrepartie du compte de prestations les comptes de créances ou d'exigibilité qui étaient utilisés pour la surveillance "des paiements pour compte"
Dans le régime général :
Les prestations antérieurement servies pour le compte de l'autre régime devenant prestations du régime payeur, une révision doit intervenir pour ventiler les sommes versées, dans les classements statistiques des prestations de ce régime.
En attendant la régularisation de tous les dossiers qui devrait intervenir au cours de l'année 1980 :
Les annulations de prestations des groupes 4, 5 et 6 résultant de la mise en uvre de ces dispositions devront figurer dans les fichiers trimestriels (fichiers flux) en enregistrement 23 ("autres motifs d'annulation").
Afin de chiffrer l'incidence de ces mesures sur les séries statistiques tenues jusqu'à présent, trois dénombrements devront être fournis conformément aux modèles joints en annexe :
La production de ces états étant liée à la réalisation des opérations de conversion ou d'annulation, deux cas doivent être envisagés :
Les tableaux ne seront établis qu'une seule fois et dénombreront l'ensemble des prestations concernées.
Les états devront être fournis chaque semestre jusqu'à l'achèvement des opérations, selon le calendrier suivant :
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.
Francis Pavard
Annexe
Tableau 1 : Prestations des groupes 4, 5, 6 annulées
Période :
Années de naissance |
Prestations annulées |
|
Hommes |
Femmes |
|
1925 |
. |
. |
Total |
. |
. |
Tableau 2 : Prestations des groupes 7, 8, 9, D, E, F, K, M, N sans modification du code avantage principal.
Période :
Années de naissance |
Prestations non assorties du F.N.S. |
Prestations assorties du F.N.S. |
||
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
1925 |
. |
. |
. |
. |
Total |
. |
. |
. |
. |
Tableau 3 : Prestations des groupes 7, 8, 9, D, E, F, K, M, N avec modification du code avantage principal
Période :
Années de naissance |
Prestations non assorties du F.N.S. |
Prestations assorties du F.N.S. |
||
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
1925 |
. |
. |
. |
. |
Total |
. |
. |
. |
. |