Circulaire n° 28/80 du 12 mars 1980

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM.les directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg.
Objet
Coordination régime général - régime agricole. Paiement pour compte - Suppression
Résumé
Suite à une réunion avec les représentants de la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, ayant pour but de mettre fin aux différents cas de paiement pour compte ont été reconsidérées les règles énoncées par la circulaire CNAVTS n° 91/75 du 27 juin 1975. Ces dispositions ayant été approuvées par les Ministères de tutelle entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente circulaire.

Dans le but de mettre fin aux paiements pour compte entre le régime général et le régime de protection sociale agricole, le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale avait souhaité qu'un examen d'ensemble du problème soit effectué de façon concertée par les Caisses Nationale et Centrale.

Au cours d'une réunion qui a eu lieu avec les représentants de la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, les règles énoncées dans la circulaire n° 91/75 du 27 juin 1975 apportant des aménagements aux dispositions en vigueur concernant les différents cas de paiement pour compte ont été reconsidérées. Les deux régimes sont tombés d'accord pour tirer des conclusions qui ont été soumises à l'Administration.

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale et le Ministère de l'Agriculture ont fait savoir que ces conclusions, que je vous rapporte ci-après, recueillent leur accord. Elles sont donc applicables à compter de la date de publication de la présente circulaire.

1 - Rentes des retraites ouvrières et paysannes et allocations aux mères de famille

Les rentes des Retraites Ouvrières et Paysannes et les allocations aux mères de famille, jusqu'à maintenant à la charge du régime général, continuent à être liquidées et payées par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles lorsque l'assuré a cotisé au régime agricole mais ces prestations sont mises à la charge du régime agricole afin de supprimer la procédure de remboursement.

Les comptes allocations aux mères de famille qui existent, en principe, hors fichier prestataires sont à archiver.

2 - Rente assurances sociales s'ajoutant à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou à l'allocation aux mères de famille ou à une pension minimum

Le régime qui sert l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille ou la pension minimum continue à payer la rente du compte individuel résultant des versements effectués antérieurement au 1er janvier 1941 dans le cadre de l'autre régime mais ces prestations sont mises à la charge de l'organisme payeur afin de supprimer, dans ce cas également, la procédure de remboursement.

21 - Paiement assuré par la Caisse Centrale de Secours Mutuels agricoles

Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 4, 5, 6, doivent être annulés.

22 - Paiement assuré par le régime général

Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 7, 8, 9, doivent faire l'objet d'une décision de révision, pour que la rente assurances sociales agricole prenne la position d'une rente assurances sociales du régime général dans le compte prestataire.

3 - Compléments différentiels de majoration pour conjoint à charge

Le régime qui sert le droit propre du conjoint continue à prendre en charge et à payer le complément différentiel dû au titre d'une majoration pour conjoint à charge liquidée dans le cadre de l'autre régime mais, comme dans les deux cas précédents, ce complément reste à la charge du régime payeur qui n'a donc plus a en demander le remboursement.

Bien entendu, dès qu'un des régimes a connaissance du décès de l'assuré ou du conjoint à charge, il en avise immédiatement l'autre afin de lui permettre de régulariser son dossier.

31 - Paiement assuré par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles

Le régime général détient le compte prestataire du droit générateur de la majoration pour conjoint à charge. Ce compte doit conserver le code "avantages accessoires" xx6 (majoration non servie avec le droit générateur)

32 - Paiement assuré par le régime général

Les comptes prestataires du régime général, classés en groupes 7, 8, 9, doivent faire l'objet d'une révision pour transformation du complément différentiel de majoration conjoint agricole en complément différentiel de majoration conjoint régime général et classement dans les groupes 1, 2, 3.

4 - Droits propres et droits dérivés liquidés avec une date d'effet antérieure au 1.7.1974 dans le cadre du décret de coordination du 27.6.1951

Le remboursement de régime à régime étant supprimé, l'organisme payeur doit traiter la prestation globale qu'il sert comme une prestation résultant de sa seule législation.

Or, cette prestation peut être constituée de différentes manières, par exemple :

régime général

régime agricole

a) pension ou rente résultant des cotisations

et

pension ou rente résultant des cotisations

b) pension minimum

et

pension résultant des cotisations

c) pension résultant des cotisations

et

pension minimum

d) pension minimum

et

pension minimum

Aussi, afin de déterminer l'avantage contributif susceptible d'être revalorisé, il y a lieu de retenir la solution la plus favorable à l'assuré.

Dans le cas a) le total servi représente l'avantage résultant des cotisations qu'il convient, s'il y a lieu, de comparer au minimum des pensions dûment reconstitué. A l'inverse dans le cas d) le total servi représente la pension minimum et il convient de reconstituer la pension résultant des cotisations pour les revalorisations et les comparaisons ultérieures avec le minimum.

Dans les cas b) et c) il convient de considérer que l'ensemble des avantages servis constitue une pension résultant des cotisations, pension qui doit être comparée au minimum des pensions.

Pour reconstituer cette prestation globale, les éléments principaux constitutifs des prestations servies - abstraction faite des avantages complémentaires - doivent être totalisés, qu'il s'agisse d'éléments calculés tels que pension agricole et non agricole, rente article L.336, rente du compte individuel agricole et non agricole, majoration du quart des versements agricoles postérieurs au 31.12.1940 ... ou d'éléments forfaitaires (pension égale a une fraction du minimum).

Cette masse de prestations forme le nouveau montant "calculé" de la pension à la charge du régime qui en assure le service. Il doit être comparé au minimum des pensions.

Doivent, le cas échéant, être ajoutées :

1°) à la masse globale ci-dessus définie

- la rente des ROP
- la bonification pour enfants (10% de la masse globale)
- la majoration pour conjoint à charge
- la majoration pour tierce personne

2°) au minimum de pension

- la rente des ROP
- la bonification pour enfants (10% du minimum)
- la majoration pour conjoint à charge
- la majoration pour tierce personne
- la rente assurances sociales (régime agricole et (ou) régime général)

le total le plus élevé est retenu pour être servi.

A titre d'exemple, nous retiendrons deux prestations qui se décomposent de la façon suivante :

au régime général

au régime agricole

. pension calculée proratisée

. pension minimum proratisée

. rente des R.O.P.

. rente assurances sociales

. bonification pour enfants (10 % de la pension calculée)

. bonification pour enfants (10 % de la pension minimum)

. majoration conjoint proratisée

. majoration conjoint proratisée

A - la nouvelle pension "calculée" est égale au total de :

. la pension calculée du régime général
. la pension minimum proratisée du régime agricole
. la rente assurances sociales du régime agricole

auquel s'ajoutent les avantages complémentaires :

. la rente des R.O.P.
. la bonification pour enfants (10% de la nouvelle pension)
. la majoration conjoint entière

B - la pension minimum comprend le minimum des pensions, c'est-à-dire le minimum entier auquel s'ajoutent les avantages complémentaires, à savoir :

. la rente des R.O.P.
. la bonification pour enfants (10% du minimum entier)
. la majoration conjoint entière
. la rente assurances sociales du régime agricole (et éventuellement la rente assurances sociales du régime général)

41 - Paiement assuré par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles

Les comptes prestataires du régime général, classés dans les groupes 4, 5, 6 doivent être annulés.

42 - Paiement assuré par le régime général

Les comptes prestataires du régime général, classés dans les groupes 7, 8, 9 doivent faire l'objet d'une révision pour incorporation de la part agricole dans la prestation du régime général comme indiqué ci-dessus (point 4) et classement dans les groupes 1, 2, 3.

5 - Droit propre servi avec un droit dérivé ou une fraction de droit dérivé liquidé par l'autre régime avec effet antérieur au 1.7.1974

Le régime qui sert le droit propre du conjoint survivant continue à payer la pension de réversion entière ou réduite en application des nouvelles règles de cumul mais n'en demande plus le remboursement à l'autre régime.

Le droit dérivé doit être considéré comme un avantage liquidé par le régime payeur et revalorisé comme tel.

Les comptes concernés doivent être traités comme ci-dessus aux paragraphes 41 et 42 selon que les paiements sont assurés par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles ou par le régime général.

6 - Modalités pratiques d'exécution

61 - Annulation des comptes prestataires des groupes 4, 5, 6

Les comptes prestataires classés dans les groupes 4, 5, 6, doivent être clôturés par une décision d'annulation et le fichier national du C.I.N. doit être informé de cette nouvelle situation.

62 - Révision des comptes prestataires des groupes 7, 8, 9

Il convient de modifier le groupe de naissance qui devient 1, 2 ou 3 et de recodifier l'avantage principal compte tenu de ses nouvelles caractéristiques (en principe régime 3).

621 - Cette révision ne doit pas entraîner la détermination de montants à recouvrer ou à reverser à la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, même en cas de régularisation rétroactive.

622 - L'opération d'incorporation de la part agricole dans la prestation du régime général doit être effectuée sans attendre l'opération générale de régularisation si le dossier vient en révision pour un autre motif (modification des droits, revalorisation manuelle ...)

623 - Le retraité doit être avisé de la modification de son numéro de retraite.

63 - Liaison avec la Caisse Centrale de Secours Mutuel agricoles

La Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles doit transmettre aux Caisses du régime général des "extraits individuels de comptes" faisant apparaître la ventilation de la prestation agricole. Ces documents seront classés dans l'ordre des numéros d'inscription et accompagnés d'une notice explicative.

631 - Paiement assuré par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles (groupes 4, 5, 6)

La Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles dispose en général des informations suffisantes pour procéder à la révision des comptes agricoles. Il ne doit donc pas être adressé d'informations systématiques pour les comptes des groupes 4, 5, 6 en dehors des avis de revalorisation de la part du régime général valeur 1er janvier 1980 comprise.

Note de la CNAVTS

Il importe que la transmission des avis de revalorisation, valeur 1er janvier 1980 soit effectuée le plus rapidement possible pour satisfaire les besoins de la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles,

Il n'est toutefois pas exclu que la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles demande la ventilation de la prestation du régime général pour des cas particuliers. Ces demandes devront faire l'objet de réponses individuelles.

632 - Paiement assuré par le régime général (groupes 7, 8, 9)

Du fait de l'envoi, par la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, d'extraits individuels de compte, les demandes de renseignements complémentaires ne pourront être qu'exceptionnelles pour le règlement de cas très particuliers.

7 - Dispositions d'ordre financier et comptable

Les remboursements entre les deux régimes doivent être immédiatement interrompus ainsi que les notifications réciproques de créances. L'application immédiate de ces mesures vaut pour l'ensemble des opérations en cours :

- créances notifiées par le régime agricole et en attente de règlement,
- créances notifiées au régime agricole et non recouvrées,
- créances à notifier au régime agricole, qu'il s'agisse créances individuelles uniques ou liées au service viager des prestations (créances cycliques).

Ces dispositions ne concernent bien entendu que les créances provoquées par les paiements pour compte (ex-groupes 4, 5, 6 et 7, 8, 9)

Un organisme relevant du régime général ou du régime agricole peut toujours faire opposition dans les formes réglementaires sur une prestation servie par l'autre régime et sa créance doit, en ce cas, être reconnue, enregistrée et suivie en comptabilité.

Il convient, en conséquence, de régulariser par contrepartie du compte de prestations les comptes de créances ou d'exigibilité qui étaient utilisés pour la surveillance "des paiements pour compte"

Dans le régime général :

- débit du compte 6540 "Prestations servies" par le crédit du compte ouvert au nom de la Caisse du régime agricole (4490) pour les prestations antérieurement à la charge du régime agricole, créances du régime général à annuler,
- crédit du compte 6540 "Prestations servies" par le débit du compte ouvert au nom de la Caisse du régime agricole (4490) pour les prestations antérieurement à la charge du régime général, créances du régime agricole à annuler.

Les prestations antérieurement servies pour le compte de l'autre régime devenant prestations du régime payeur, une révision doit intervenir pour ventiler les sommes versées, dans les classements statistiques des prestations de ce régime.

En attendant la régularisation de tous les dossiers qui devrait intervenir au cours de l'année 1980 :

1°) les prestations qui ressortiront encore dans les ventilations comme étant payées par le régime agricole pour le compte du régime général devront être neutralisées mais figurer "pour mémoire" sur une ligne spéciale de l'état mensuel des dépenses de prestations,
2°) les prestations qui étaient payées par nos soins pour le compte du régime agricole et qui ne figuraient pas sur l'état mensuel des dépenses de prestations devront être intégrées dans cet état puisqu'elles deviennent prestations du régime général.

8 - Statistiques

1°) Plan statistique de l'assurance vieillesse

Les annulations de prestations des groupes 4, 5 et 6 résultant de la mise en œuvre de ces dispositions devront figurer dans les fichiers trimestriels (fichiers flux) en enregistrement 23 ("autres motifs d'annulation").

2°) Dénombrement des prestations concernées

Afin de chiffrer l'incidence de ces mesures sur les séries statistiques tenues jusqu'à présent, trois dénombrements devront être fournis conformément aux modèles joints en annexe :

- Tableau 1 : dénombrement des prestations des groupes 4, 5 et 6 annulées, selon l'année de naissance et le sexe du prestataire,
- Tableau 2 : dénombrement des prestations des groupes 7, 8, 9, D, E, F, K, M et N dont le code avantage principal n'est pas modifié (par exemple : prestation du type 9-30-400 convertie en 3-30-400), selon l'année de naissance et le sexe du prestataire, en distinguant les titulaires et les non-titulaires de l'Allocation Supplémentaire du Fonds National de Solidarité,
- Tableau 3 : identique au tableau 2, mais concerne les prestations dont le code avantage principal est modifié (par exemple : 7-41-000 transformé en 1-31-000).

La production de ces états étant liée à la réalisation des opérations de conversion ou d'annulation, deux cas doivent être envisagés :

a) La totalité des travaux est terminée avant le 1.7.1980

Les tableaux ne seront établis qu'une seule fois et dénombreront l'ensemble des prestations concernées.

b) Les travaux ne sont pas terminés avant le 1.7.1980

Les états devront être fournis chaque semestre jusqu'à l'achèvement des opérations, selon le calendrier suivant :

- avant le 31 juillet 1980 pour les prestations traitées du 1er janvier au 30 juin 1980,
- avant le 31 janvier 1981 pour les prestations traitées du 1er juillet au 31 décembre 1980.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.

Francis Pavard


Annexe

Tableau 1 : Prestations des groupes 4, 5, 6 annulées

Période :

Années de naissance

Prestations annulées

Hommes

Femmes

1925
1926
.
.
.
1871
1870 et avant

.

.

Total

.

.

Tableau 2 : Prestations des groupes 7, 8, 9, D, E, F, K, M, N sans modification du code avantage principal.

Période :

Années de naissance

Prestations non assorties du F.N.S.

Prestations assorties du F.N.S.

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1925
1926
.
.
.
1871
1870 et
avant

.

.

.

.

Total

.

.

.

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Tableau 3 : Prestations des groupes 7, 8, 9, D, E, F, K, M, N avec modification du code avantage principal

Période :

Années de naissance

Prestations non assorties du F.N.S.

Prestations assorties du F.N.S.

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1925
1926
.
.
.
1871
1870 et
avant

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.

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Total

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