Circulaire n° 2/72 du 31 janvier 1972

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Directeurs des CRAM chargées de l'assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Application de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de Sécurité Sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.

La loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 et le décret n° 72-78 du 28 janvier 1972 ont modifié profondément le régime général d'assurance vieillesse.

Ces modifications, qui prennent effet au 1er janvier 1972, portent essentiellement sur :

- le mode de calcul des pensons,
- la validation des périodes d'assurance,
- la définition du l'inaptitude du travail et les conditions de service des pensions attribuées à ce titre.

La loi susvisée précise d'autre part, dans son article 8, que les pensions liquidées avant le 1er janvier 1972 sur la base d'au moins 30 années d'assurance sont, à compter de cette date forfaitairement de 5 %.

I - Mode de calcul des pensions de vieillesse

A - Règles générales

A partir du 1er janvier 1972, le taux de la pension est fixé à 25 % (au lieu de 20 %) lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits à 60 ans. Ce taux est majoré de 1,25 % (au lieu de 1 %) par trimestre d'ajournement au-delà de cet âge. Les assurés reconnus inaptes au travail avant leur 65ème anniversaire ainsi que les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ont droit d'office aux taux de 50 % (au lieu de 40 %).

Ce taux, appliqué au salaire de base revalorisé. donne le montant de la pension normale pour 37 ans et 6 mois d'assurance (soit 150 trimestres).

Le montant de la pension à servir est égal à autant de 150° de la pension normale que l'assuré justifie de trimestres d'assurance. Le nombre de trimestres à retenir ne peut être supérieur à :

- 128 si le point de départ de la pension est fixé en 1972
- 136 si le point de départ de la pension est fixé en 1973
- 144 si le point de départ de la pension est fixé en 1974
- 150 si la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 1974.

Les Caisses devront annexer aux notifications d'attribution des pensions la notice ci-jointe; en attendant que ces documents soient modifiés.

B - Droits dérivés

Aucune modification n'est apportée aux règles de calcul des pensions de réversion, le montant de ces pensions étant fonction du taux retenu pour la liquidation des droits de l'assuré décédé.

Toutefois, si le décès se situe avant le 1er janvier 1972, la pension du de cujus, calculée selon les anciennes règles, devra être majorée de 5 % lorsque la durée d'assurance était au moins égale à 30 ans.

C - Maximum des pensions

1°) - Pensions de vieillesse

Pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, l'arrêté du 28 janvier 1972 pris en application de l'article 72-1 - paragraphe 2 - du décret du 29 décembre 1945, modifié par décret n° 72-78 du 28 janvier 1972, fixe comme suit, en pourcentage du salaire limite soumis à cotisations, le maximum des arrérages susceptibles d'être servis :

Année

Taux du maximum à 65 ans

Taux de la majoration trimestrielle en cas d'ajournement en cas  d'ajournement après 65 ans

1972

44 %

1,10 %

1973

46 %

1,15 %

1974

48 %

1,20 %

Ces maxima sont à retenir pour toutes les pensions servies au cours des années précitées, quelles que soit leur date d'entrée en jouissance, à l'exception toutefois des pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité du 2ème ou 3ème groupe pour lesquelles le taux de 50 % reste valable.

2°) - Droits dérivés

Le montant maximum des pensions de réversion est augmenté dans les mêmes proportions que le montant maximum des pensions de vieillesse. Il est donc égal à la moitié de eux définis ci-dessus.

Cette règle est également valable pour les pensions de vieillesse de veufs ou de veuves.

3°) - Prestations liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le montant maximum des pensions servies au titre des articles L. 365 à L. 382 du Code de la Sécurité Sociale est fixé dans les mêmes conditions que le montant maximum des pensions du régime général (arrêté du 28 janvier 1972).

Il - Validation des périodes d'assurance

A - Salaire minimum de référence

Parallèlement à la modification du mode de calcul des pensions, il a été décidé d'augmenter le salaire minimum validant un trimestre d'assurance pour le mettre plus en rapport avec le niveau actuel des rémunérations.

A partir du 1er janvier 1974, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du Salaire Minimum de Croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures.

Pour l'année 1972, ce salaire de référence est donc fixé à (3,94 F x 200) 788 F par trimestre.

En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements d'Outre-mer (Guadeloupe - Guyane - Martinique - Réunion), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considéré.

B - Majoration de la durée d'assurance des femmes ayant élevé au moins deux enfants

1°) - Nombre d'enfants

La femme assurée ayant élevé au moins deux enfants pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans à sa charge ou à celle de son conjoint bénéficie d'une année d'assurance supplémentaire par enfant élevé dans les conditions précitées et ceci sans aucune limitation.

Un enfant n'ouvre aucun droit. D'autre part, il n'est pas nécessaire que les enfants aient un lien de filiation directe avec l'assuré, ni qu'ils soient de nationalité française.

2°) - Qualité d'assurée

La qualité d'assurée doit être reconnue à toute femme ayant cotisé à l'assurance vieillesse du régime général, quel que soit le montant de la cotisation et l'époque de son versement, qu'il s'agisse d'assurance obligatoire ou d'assurance volontaire vieillesse.

3°) - Assurée ayant exercé des activités salariées agricoles et non agricoles

Lorsque l'assurée a cotisé au régime général et au régime agricole des salariés, la majoration est accordée par le seul régime français général.

4°) - Calcul de la pension et de la rente

Ces années supplémentaires d'assurance sont prises en compte pour l'ouverture des droits à pension et à rente et pour le calcul de la pension.

Du fait qu'elles ne donnent lieu à aucun report de salaire et ne sont pas situées dans le temps, elles se trouvent négligées pour le calcul du salaire annuel moyen et celui de la rente.

5°) - Date d'effet

Les mesures prévues n'ont aucun effet rétroactif au regard des prestations liquidées avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1972, date d'application des nouvelles dispositions. De même, elles ne peuvent remettre en cause un remboursement de cotisations.

Bien entendu, les assurés, qui ont vu leur demande rejetée, pourront solliciter un nouvel examen de leurs droit, le point de départ de la prestation étant alors fixé suivant les règles normales. Cet examen pourra s'effectuer d'office si le rejet n'a pas été notifié à la date de réception de la présente circulaire.

6°) - Pièces justificatives

En attendant que soit modifiée la formule réglementaire de demande de pension ou rente de vieillesse, modèle S.5104, les requérantes devront être invitées à remplir une déclaration sur l'honneur (modèle joint).

Pour éviter des formalités inutiles, cette déclaration ne devra être demandée que si l'intéressée ne réunit pas déjà le maximum d'années d'assurance susceptibles d'être prises en considération.

III - Inaptitude au travail

Les modalités d'application de l'article L.333 du code de la Sécurité Sociale modifié par l'article 3 de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 donnant une nouvelle définition de l'inaptitude au travail seront précisées tant sur le plan réglementaire que sur le plan médical.

Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retarder la liquidation des pensions en cause, les Caisses devront provisoirement continuer à appliquer les anciennes dispositions mais prendre note des dossiers donnant lieu à une décision de rejet afin de les reprendre systématiquement dans le cadre des nouvelles règles.

Les prestations liquidées au titre de l'inaptitude au travail (y compris les pensions de vieillesse de substitution) avec effet postérieur au 31 décembre 1971 devant donner lieu à des contrôles de revenus professionnels, les Caisses auront intérêt à prévoir une codification interne pour les identifier, la codification nationale n'offrant plus de possibilité de sélection dans ce domaine.

En attendant des instructions complémentaires, il conviendra d'exclure de cette codification interne les pensions attribuées aux anciens déportés ou internés.

D'autre part, le contrôle médical des ex-invalides entre 60 et 65 ans devant être supprimé, les Caisses peuvent mettre fin dès maintenant à ces contrôles et ne pas poursuivre les instances qu'elles ont elles-mêmes engagées devant la Commission Nationale Technique. Lorsque la procédure à été introduite par l'assuré, la Caisse devra normalement défendre sa position sans utiliser éventuellement les voies de recours.

IV - Application de l'article 8 de la loi

A - Règles générales

La majoration forfaitaire de 5 % prévues par l'article 8 de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971, lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour l'ouverture des droits est au moins égale à 30 ans, s'applique :

- aux pensions calculées conformément aux articles L.331 et L.332 du code de la Sécurité Sociale,

- aux fractions de pension de vieillesse visées ci-dessus, à la charge du seul régime général, attribuées en application :

. des décrets n° 50-132 ou n° 50-133 du 20 janvier 1950,
. des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret n° 58-436 du 14 avril 1958,
. d'une convention internationale de Sécurité Sociale.

Les pensions liquidées dans le cadre soit des textes coordonnant le régime général et le régime agricole, soit du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 ne sont pas revalorisées si la durée d'assurance accomplie au seul régime général est inférieure à 30 ans, les textes précités ayant permis la rémunération des années au-delà de la trentième.

La majoration de 5 % s'applique à la pension principale non écrêtée résultant des versement et à la bonification pour enfants dont le montant est lié à celui de la pension principale. Par contre, elle ne joue pas sur les autres avantages complémentaires (majoration conjoint, majoration tierce personne, rente Retraites Ouvrières et Paysannes) ni sur le minimum des pensions.

B - Ex-invalides

La majoration forfaitaire de 5 % s'applique uniquement à la pension de vieillesse résultant des cotisations.

En conséquence, pour les ex-invalides une nouvelles comparaison devrait, en principe, être faite entre cette pension de vieillesse majorée et la pension d'invalidité afin de servir le montant le plus élevé, comparaison qui nécessiterait la reprise de tous les dossiers.

Or, il est à remarquer que les intéressés lorsqu'ils justifient d'au moins 30 années d'assurance ont droit, dans le cadre de l'assurance vieillesse proprement dite, à une pension égale à 40 % de leur salaire annuel moyen.

Sur le plan pratique, il y a donc lieu de considérer :

- que tous les ex-invalides des 2° et 3° groupes perçoivent une pension de vieillesse de substitution égale à 50 % de leur salaire annuel moyen et que, par suite, la majoration ne leur est pas due.

- que tous les ex-invalides du 1er groupe, qui bénéficiaient d'une pension d'invalidité égale à 30 % de leur salaire annuel moyen, perçoivent la pension de vieillesse résultant de leurs cotisations et qu'ils ont droit à la majoration forfaitaire de 5 % s'ils réunissent au moins 120 trimestres d'assurance. Celle-ci pourra donc, par mesure de simplification, être appliquée automatiquement.

Bien entendu, en cas de réclamation, les redressements nécessaires devront être effectués lorsque l'assuré y aura intérêt.

C - Droits dérivés

Les pensions de réversion, accordées antérieurement au 1er janvier 1972 aux conjoints survivants d'assurés qui auraient pu bénéficier de la majoration forfaitaire de 5 % doivent être majorées dans les mêmes conditions.

Les pensions en cause ne pouvant pas être détectées systématiquement, les Caisses Régionales sont invitées à publier des communiqués dans la Presse afin d'inviter les intéressés à se manifester.

Quelle que soit la date à laquelle interviendra la révision de la pension, cette opération devra prendre effet à compter du 1er janvier 1972, dans la seule limite de la prescription quinquennale.

Les règles précisées ci-dessus sont, le cas échéant, applicables aux pensions de vieillesse de veufs ou de veuves qui ont été calculées sur la base de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé.

V - Rachats de cotisations

Les assurés qui ont déjà effectué un rachat de cotisations pourront, dans le cadre des décrets n° 70-1167 du 11 décembre 1970 et n° 70-1198 du 17 décembre 1970, demander un rachat complémentaire pour augmenter le nombre de leurs trimestres d'assurance.

Pour le calcul du montant du versement rétroactif, les coefficients de revalorisation applicables seront ceux en vigueur à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si la précédente demande de rachat a déjà été déposée au titre des décrets précités. C'est cette demande qui sera prise en considération pour déterminer le coefficient applicable.

F. Pavard


NOTICE EXPLICATIVE

à joindre à la notification d'attribution d'une pension de vieillesse

La loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 et le décret n° 72-78 du 28 janvier 1972 ont modifié le mode de calcul des pensions de vieillesse avec effet du 1er janvier 1972.

Depuis cette date, le taux de la pension est fixé à 25 % (au lieu de 20 %) lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droit à 60 ans. Ce taux est majoré de 1,25 % (au lieu de 1 %) par trimestre d'ajournement au-delà de cet âge. Les assurés reconnus inaptes au travail avant leur 65ème anniversaire ainsi que les internés ou déportés titulaires de la carte réglementaire ont droit d'office au taux de 50 % (au lieu de 40 %).

Ce taux ou pourcentage (P) appliqué au salaire de base revalorisé (s) donne le montant de la pension normale pour 37 ans et 6 mois de versements (soit 150 trimestres).

Le montant de la pension à servir est égal à autant de 150° de la pension normale que l'assuré justifie de trimestres d'assurance. Le nombre de trimestres à retenir ne peut être supérieur à :

- 128 si le point de départ de la pension est fixé en 1972
- 136 si le pont de départ de la pension est fixé en 1973
- 144 si le point de départ de la pension est fixé en 1974
- 150 si la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 1974.

NOTICE

En application de l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié, la femme assurée sociale ayant élevé au moins deux enfants pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans, à sa charge ou à celle de son conjoint et qui demande la liquidation de ses droits Vieillesse après le 31 décembre 1971, bénéficie d'une année d'assurance supplémentaire par enfant élevé dans les conditions précitées et ceci sans aucune limitation.

Ne peuvent ouvrir droit à la majoration, les enfants pour la garde et l'entretien desquels l'assurée à perçu une rémunération ou pour lesquels il lui a été remboursé les dépenses d'entretien. Par suite, lesdits enfants ne doivent pas figurer sur la présente déclaration.

DÉCLARATION

relative aux enfants ouvrant droit à la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 342-1 du Code de Sécurité Sociale

 

Je soussignée                                                                 déclare que les enfants désignés ci-dessous ont été :

et ont été élevés par moi pendant 9 années au moins avant leur 16ème anniversaire.

Nom

Prénom

Date à partir de laquelle l'enfant a été à charge

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Les présentes déclarations sont faites sous la foi du serment et sous les peines éditées par l'article L. 409 du Code de la Sécurité Sociale , sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.

Ci-joint les fiches individuelles d'état civil de chacun des enfants désignés valant certificats de vie ou, s'il y a lieu, mentionnant la date du décès.

                                                                                                                    A ,                                    le

                                                                                                                                (signature de la requérante)