Circulaire n° 26/96 du 15 février 1996

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de l'allocation de préparation à la retraite (APR)
Résumé
Mise en œuvre des dispositions concernant les titulaires de l'allocation de préparation à la retraite. Date d'effet : 1er janvier 1995.
- Validation des périodes de perception de l'APR.
- Règles de détermination du régime compétent, de décompte des périodes et de report au compte individuel de l'assuré.
- Modalités de passage à la retraite des titulaires de l'APR
- Application de la convention État-CNAV du 8 décembre 1995.

Sommaire

1 - Validation des périodes de perception de l'APR

11 - Détermination du régime compétent

111 - Règle générale
112 - Cessation simultanée d'activités

12 - Décompte des périodes de perception de l'APR
13 - Pièces justificatives

2 - Modalités de passage à la retraite des titulaires de l'APR

21 - L'APR est attribuée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre
22 - Les titulaires de l'APR sont signalés aux caisses de retraite par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre
23 - Les caisses de retraite étudient le droit à retraite des titulaires de l'APR

231 - La reconstitution de carrière
232 - Détermination du droit au taux plein

24 - Les caisses de retraite informent les directions interdépartementales et l'assuré des résultats de l'étude des droits

241 - L'information des directions interdépartementales
242 - L'information de l'assuré

2421 - La reconstitution de carrière est terminée
2422 - La reconstitution de carrière est en cours

25 - Les directions interdépartementales établissent l'attestation de cessation de versement de l'APR

3 - Modalités particulières d'instruction des demandes de retraite

31 - Examen de la demande de retraite

311 - L'attestation de cessation de perception de l'APR est jointe à la demande
312 - L'attestation de cessation de perception de l'APR n'est pas jointe à la demande

3121 - La compétence du régime général est établie
3122 - Le régime général n'est pas compétent

32 - Décision de la caisse de retraite

321 - Le droit au taux plein est ouvert
322 - Le droit au taux plein n'est pas ouvert

33 - Cas particulier des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

Annexe 1 : Convention ÉTAT/CNAVTS
Annexe 2 : Annuaire des services DÉPARTEMENTAUX de l'ONACVG : Non reproduit
Annexe 3 : Directions interdépartementales du MACVG : Non reproduit
Annexe 4 : Avis de signalement d'un bénéficiaire d'APR : Non reproduit
Annexe 5 : Attestation de cessation de perception de l'APR : Non reproduit

L'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30.12.1991 ) modifié par l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29.12.1994) prévoit une allocation de préparation à la retraite (APR) en faveur de certains anciens combattants d'Afrique du Nord.

Les modalités d'application de ces dispositions ont été fixées par un arrêté du 19 janvier 1995 (JO du 25-04-1995). Les articles 23 et 25 de cet arrêté ont conduit à la signature de la convention État-CNAVTS du 8 décembre 1995 dont un exemplaire est joint en annexe 1.

En application de l'article 79 de la loi de finances pour 1995, les périodes de perception de l'APR sont assimilées à des périodes d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires. Le décret n° 95-1058 du 22 septembre 1995 a fixé des modalités de validation de ces périodes.

L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 1er janvier 1995.

La présente circulaire a pour but de préciser les modalités pratiques de validation par les caisses de retraite du régime général des périodes de perception de l'APR et les modalités de passage à la retraite des titulaires de cette allocation.

1 - Validation des périodes de perception de l'APR

11 - Détermination du régime compétent

111 - Règle générale

Les périodes de perception de l'APR sont validées par le régime d'assurance vieillesse de base dont relevait le bénéficiaire avant la privation d'activité. Le régime compétent est donc celui auquel l'assuré était affilié au titre de l'activité professionnelle exercée en dernier lieu.

112 - Cessation simultanée d'activités (article R.173-19 du code de la sécurité sociale)

L'assuré peut avoir exercé en dernier lieu plusieurs activités professionnelles simultanées relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents. Le régime compétent est alors celui auquel l'intéressé était affilié au titre de l'activité professionnelle cessée en dernier lieu.

Dans l'hypothèse d'une cessation simultanée de ces activités, le régime compétent pour prendre en compte les périodes de perception de l'APR est celui au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance. Les durées d'assurance de chaque régime concerné sont appréciées à la date de cessation des activités.

En cas d'égalité des durées d'assurance, l'assuré devra choisir le régime au titre duquel il souhaite que la validation intervienne.

12 - Décompte des périodes de perception de l'APR

L'article R.161-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des périodes de perception de l'APR pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de L'APR.

Or, l'allocation est attribuée à partir du 1er jour d'un mois civil. Elle est due pour le mois entier et ne peut être fractionnée. Les versements sont effectués mensuellement et à terme échu.

En pratique, un trimestre assimilé est donc validé dès lors qu'au cours d'une même année civile l'assuré a bénéficié de l'A.P.R. pendant trois mois. Il n'existe pas de règle d'arrondi.

Exemple

APR servie à compter du 1er août 1995 jusqu'au 30 avril 1996.
5 mois de service en 1995 = 1 trimestre assimilé
4 mois de service en 1996 = 1 trimestre assimilé

13 - Pièces justificatives

Une première validation des périodes de perception de l'APR est effectuée compte tenu des informations du signalement individuel transmis par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (point 22). Le décompte définitif de ces périodes est effectué après production par l'intéressé de l'attestation de cessation de perception de l'APR (point 25).

14 - Alimentation du compte individuel

Les mensualités de perception de I'APR sont converties en trimestres et reportées au compte individuel de l'assuré en périodes assimilées :

code opération : 04
code spécification: 0016
Libellé du code. ALLOC ANC COMBATTANT AFRIQUE NORD,
Libellé abrégé -. ALLOC ANC COMB AFN

2 - Modalités de passage à la retraite des titulaires

21 - L'APR est attribuée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

La demande d'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord est souscrite auprès du service départemental de l'Office National des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur. D'une manière générale, le service départemental de l'ONACVG est l'interlocuteur unique des bénéficiaires ( annexe 2 : non reproduite).

Le dossier d'allocation de préparation à la retraite est transmis pour décision à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre compétente en fonction du département de résidence du demandeur (annexe 3 : non reproduite).

La direction Interdépartementale établit la décision d'attribution d'APR. Elle l'adresse au service départemental de l'ONACVG qui la notifie à l'intéressé. Les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre procèdent également au mandatement des allocations qui sont mises en paiement par les Trésoreries générales compétentes.

22 - Les titulaires de l'APR sont signalés aux caisses de retraite par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Les directions interdépartementales (DI) déterminent compte tenu des éléments en leur possession le régime d'assurance vieillesse de base compétent pour assimiler les périodes de perception de l'APR à des périodes d'assurance. Elles transmettent à la CNAV un signalement individuel pour chaque nouveau bénéficiaire de l'APR qui relevait du régime général à la date de cessation de son activité professionnelle.

En cas de cessation simultanée d'activités (point 112) le signalement est également adressé à la CNAV dès lors qu'une des activités exercées relève du régime général. La caisse de retraite du lieu de résidence de l'intéressé détermine le régime compétent. Dans ce cas, si la compétence du régime général n'est pas établie, le signalement sera transmis au régime déterminé en application des dispositions de l'article R. 173-19 du code de la sécurité sociale. La DI émettrice du signalement sera informée de cette transmission.

Chaque DI transmet à la direction du système d'information national des données sociales les signalements relatifs aux nouvelles attributions d'APR recensées depuis le précédent envoi. Ces transmissions d'informations interviennent quatre fois par an par voie informatique au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

A défaut, un signalement est établi sur support manuel par la DI et adressé à la caisse de retraite du lieu de résidence de l'assuré (annexe 4 : non reproduite). Chaque signalement contient les informations suivantes :

- numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR) ;
- nom de naissance, nom du conjoint (s'il y a lieu), prénoms ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- date de cessation de la dernière activité professionnelle
- dernier(s) régime(s) d'affiliation à cette date
- adresse de la DI émettrice ;
- date d'ouverture des droits à l'APR
- périodes de perception de l'APR arrêtées à la fin du trimestre civil précédant le signalement.

23 - Les caisses de retraite étudient les droits à la retraite des titulaires de l'APR

L'étude des droits à retraite des titulaires de l'APR a pour but de permettre aux DI de faire cesser le versement de l'APR à la date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein sont remplies (cf. article 1er de la convention ÉTAT-CNAVTS).

Pour chaque assuré signalé, la direction du système d'information national des données sociales (DSINDS) génère l'édition auprès de la caisse de retraite du lieu de résidence:

- du relevé de carrière ;
- des éléments d'information du signalement;
- d'un jeu d'étiquettes comportant les adresses de l'assuré et de la DI émettrice du signalement.

En cas de signalement établi sur support manuel, la caisse de retraite demande elle-même l'édition du relevé de carrière de l'assuré concerné.

La caisse de retraite du lieu de résidence est compétente pour l'étude des droits des assurés signalés même si une reconstitution de carrière est en cours auprès d'une caisse ; dans cette hypothèse, la reconstitution de carrière en cours est fermée et les documents justificatifs concernant l'assuré sont transmis à la caisse compétente.

Elle reste compétente en cas de changement de résidence de l'intéressé . En revanche, la DI émettrice du signalement peut dans ce cas transmettre le dossier d'APR à une nouvelle DI Elle informe alors la caisse de retraite de cette transmission.

231 - La reconstitution de carrière

Après s'être assurée de la compétence du régime général, la caisse de retraite adresse à l'assuré signalé une demande de reconstitution de carrière. Cette demande comporte l'autorisation de l'assuré de communiquer à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou au service départemental de l'ONACVG le résultat de sa reconstitution de carrière.

La caisse de retraite procède ensuite à la reconstitution complète de la carrière professionnelle de l'assuré. Le résultat de cette reconstitution de carrière devra tenir compte :

- des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes) ;
- des périodes assimilées résultant de la perception de I'A.P.R. y compris les périodes à venir qui doivent être supposées ;
- des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligataires français (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes).

232 - Détermination du droit au taux plein

La caisse de retraite doit déterminer la date à laquelle les conditions d'obtention d'une retraite au taux plein sont susceptibles d'être remplies. L'ouverture du droit à pension est étudiée :

- au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions propres aux anciens combattants en Afrique du Nord prévues à l'article L.351-7-1 du même code ;

- au titre de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale : assurés qui atteignent l'âge de 65 ans, anciens combattants, mères de famille ayant exercé un travail manuel ouvrier.

Il est également tenu compte le cas échéant de la situation particulière du bénéficiaire de l'APR qui peut être titulaire:

- d'une pension d'invalidité du régime général ;
- de l'allocation aux adultes handicapés.

Dans ces deux cas, le droit au taux plein sera considéré acquis à l'âge de 60 ans.

24 - Les caisses de retraite informent les directions interdépartementales et l'assuré des résultats de l'étude des droits

241 - L'information des directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

A l'issue de l'étude de droit consécutive à la reconstitution de carrière, la caisse de retraite informe la DI concernée de la situation de l'assuré. Elle indique la date à laquelle les conditions d'obtention d'une retraite au taux plein seront remplies. Elles informe le cas échéant la DI des raisons pour lesquelles la reconstitution de carrière n'a pas abouti..

Si l'assuré n'a pas autorisé la caisse de retraite à communiquer les informations le concernant, la DI est informée de ce refus et de la date de notification à l'intéressé du résultat de sa reconstitution de carrière.

Enfin, si l'assuré a déjà déposé une demande de retraite, la DI est informée, avec l'accord de l'assuré, de la date d'effet de la pension attribuée ou susceptible de l'être.

242 - L'information de l'assuré

2421 - La reconstitution de carrière est terminée

L'assuré est informé de la date à laquelle il remplira les conditions d'obtention d'une retraite au taux plein. La caisse de retraite lui rappelle à cette occasion que le versement de l'allocation de préparation à la retraite cessera à partir de cette date. Elle lui communique le résultat du calcul estimatif de sa retraite.

Si la date d'effet de la pension susceptible d'être attribuée se situe moins de quatre mois après la notification du résultat de la reconstitution de carrière, l'assuré est invité à établir sans tarder sa demande de retraite.

Si cette date se situe plus de quatre mois après la notification de la reconstitution de carrière, l'assuré sera invité à établir sa demande de retraite quatre mois avant la date déterminée.

2422 - La reconstitution de carrière est en cours

Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée quatre mois avant que l'assuré n'atteigne l'âge de soixante ans, la caisse de retraite invite l'assuré à déposer une demande de retraite. Il en est de même s'il est établi, avant la fin de la reconstitution de carrière, qu'une pension de retraite au taux plein est susceptible d'être attribuée dans un délai inférieur à quatre mois.

25 - Les directions interdépartementales établissent l'attestation de cessation de perception de l'APR

Lorsqu'elles ont connaissance des dates prévisibles de départ à la retraite des intéressés, notifiées par les caisses de retraite, les DI établissent pour chaque assuré concerné une attestation dite de cessation de perception de l'A.P.R. (annexe 5 : non reproduit).

Cette attestation indique la date de cessation de l'APR et la totalité des périodes de perception de l'allocation. Elle est établie six mois au moins avant la date prévisible de départ à la retraite et au plus tard six mois avant que l'assuré n'atteigne l'âge de soixante-cinq ans.

Remarque

Si le titulaire de l'APR a changé de résidence, la DI qui établit l'attestation peut être différente de la DI qui a émis le signalement.

L'attestation ainsi établie est transmise au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence de l'intéressé.

Six mois avant la date prévue pour le départ à la retraite de l'assuré, le service départemental de l'ONACVG lui adresse l'attestation de cessation de perception de l'APR. Il l'invite en même temps à déposer une demande de pension auprès de sa caisse de retraite quatre mois avant la date prévue.

3 - Modalités particulières d'instruction des demandes de retraite

31 - Examen de la demande de retraite

L'assuré titulaire de l'APR doit déclarer sur sa demande de retraite qu'il perçoit cette allocation. Il doit également joindre à sa demande l'attestation de cessation de perception de l'APR qui lui a été remise par la service départemental de l'ONACVG, lorsque le régime de retraite destinataire de la demande est compétent pour valider les périodes de perception de l'allocation.

311 - L'attestation de cessation de perception de l'APR est jointe à la demande

Après s'être assurée de la compétence de son régime, la caisse de retraite établit le décompte définitif des périodes de perception de l'APR ( point 12).

312 - L'attestation de cessation de perception de l'APR n'est pas jointe à la demande

La caisse de retraite détermine, au vu des informations dont elle dispose, le régime compétent pour valider les périodes de perception de l'APR.

3121 - La compétence du régime général est établie

L'assuré est invité à produire l'attestation de cessation de perception de l'APR ou à se procurer ce document auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence. Dès réception de l'attestation, la caisse de retraite valide les périodes de perception de l'APR en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance.

3122 - Le régime général n'est pas compétent

Les périodes de perception de l'APR doivent être validées par la régime de retraite de base obligatoire auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu. L'organisme compétent de ce régime est normalement destinataire de l'attestation de cessation de perception de l'APR. La validation des périodes en cause intervient selon les règles propres au régime concerné.

32 - Décision de la caisse de retraite

La caisse de retraite étudie la demande de l'assuré selon les règles habituelles. Elle détermine si le droit au taux plein est ouvert à quelque titre que ce soit.

Quel que soit le régime d'assurance vieillesse de base compétent pour la validation des périodes de perception de l'APR, la caisse de retraite du régime général adresse un avis de décision à la direction interdépartementale du lieu de résidence de l'assuré.

NB : S'il ne l'a pas déjà fait auparavant, l'assuré devra autoriser la caisse de retraite à communiquer les informations le concernant à la DI. En cas de refus, la DI sera seulement informée de la date de notification de la décision.

321 - Le droit à taux plein est ouvert

La pension de vieillesse attribuée prend effet à la date fixée en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale. La caisse de retraite notifie sa décision à l'assuré et à la direction interdépartementale du lieu de résidence de celui-ci.

322 - Le droit à taux plein n'est pas ouvert

La caisse de retraite informe l'assuré de sa situation et de la date à laquelle il sera susceptible de remplir les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein.

L'attention de l'intéressé sera attirée sur les conséquences de son choix et particulièrement sur le fait que l'attribution d'une pension de vieillesse à taux réduit met fin au versement de l'APR. Il pourra utilement être orienté vers le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence qui lui fournira toutes informations à cet égard.

Compte tenu des informations qui lui auront été communiquées, l'assuré devra opter pour une des trois possibilités suivantes :

- attribution de sa retraite à taux réduit : la pension de vieillesse est alors attribuée et la décision notifiée comme indiqué au point 321.

- report du point de départ de la retraite à la date d'obtention du taux plein : la pension de vieillesse est attribuée et la décision notifiée comme indiqué au point 321.

- annulation de la demande de retraite : une notification de rejet est adressée à l'assuré. La caisse de retraite invite ce dernier à déposer une nouvelle demande de retraite quatre mois avant le nouveau point de départ choisi. Elle informe la DI du lieu de résidence de l'assuré de sa décision et indique la date à laquelle les conditions d'obtention du taux plein seront remplies.

33 - Cas particulier des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Le passage à la retraite des bénéficiaires de l'AAH intervient selon un dispositif particulier (cf. circulaires CNAVTS n° 120/85 du 15.11.1985 et n° 53/93 du 01.06.1993).

Lorsqu'ils atteignent l'âge de 59 ans et 5 mois, les intéressés sont invités par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail.

Les assurés titulaires de l'AAH et de l'APR doivent joindre à cette demande l'attestation de cessation de perception de l'APR. L'examen de la demande est effectué comme indiqué au point 31 ci-dessus.

Dans le cadre de l'étude des droits à retraite consécutive à la reconstitution de carrière, le droit au taux plein a été considéré acquis à l'âge de 60 ans (point 232). Cette disposition pratique ne présume pas de la décision du médecin conseil relative à l'inaptitude au travail.

Ainsi, l'assuré qui n'est pas médicalement reconnu inapte au travail conserve le droit de refuser l'attribution de sa pension. Dans cette hypothèse, la caisse de retraite lui notifie une décision de rejet. Elle adresse un avis de décision à la direction interdépartementale du lieu de résidence de l'assuré pour l'informer du rejet de la demande et lui indiquer la date à laquelle les conditions d'obtention du taux plein seront remplies.

Pour le directeur
Le directeur délégué
A . Fito


Annexe 1

Convention État - CNAVTS relative aux bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite (APR)

Entre :

- l'État représenté par le ministre délégué aux anciens combattants et, victimes de guerre

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), 110 avenue de Flandre, 75951 PARIS CEDEX 19, représentée par son directeur, M. Raoul BRIET,

considérant les articles 23 et 25 de l'arrêté interministériel du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de lia loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 9 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet

La présente convention met en œuvre une procédure de signalement des personnes bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite (APR) et des périodes de perception de ladite allocation.

Cette procédure doit permettre notamment à l'organisme d'assurance vieillesse cosignataire de la convention :

- de valider les périodes de perception de l'APR en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance lorsque cette validation incombe au régime général ;

- d'effectuer, le cas échéant, les reconstitutions de carrière des intéressés avant la date prévisible de leur départ à la retraite.

La convention doit également permettre aux directions interdépartementales (DI) du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre de faire cesser le versement de l'APR à la date d'effet d'une pension de vieillesse ou à la date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au « taux plein » sont remplies.

Le défaut de mise en œuvre de la procédure d'échange d'informations en temps utile entraîne, le cas échéant, la récupération des trop-perçus, dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.

Article 2 - Envoi des signalements

Les DI transmettent à la CNAVTS les signalements individuels des bénéficiaires de l'APR qui relevaient du régime général à la date de cessation de leur activité professionnelle. En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, le signalement est adressé à la CNAVTS qui détermine le régime compétent pour la prise en compte des périodes de perception de l'APR.

La transmission des signalements a lieu en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et s'effectue sur support magnétique avec la direction du système d'information national des données sociales de la CNAVTS.

Article 3 - Contenu des signalements

Les signalements envoyés par les DI contiennent pour chaque assuré les informations suivantes :

- numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR),
- nom de naissance, nom du conjoint (s'il y a lieu), prénoms,
- date de naissance,
- adresse,
- date de cessation de la dernière activité professionnelle,
- dernier(s) régime(s) d'affiliation à cette date,
- adresse de la DI émettrice,
- date d'ouverture des droits à l'APR,
- périodes de perception de l'APR arrêtées à la fin du trimestre civil précédant le signalement.

Article 4 - Rôle de la CNAVTS

Dès réception des informations adressées par chacune des DI., la CNAVTS met en œuvre après contrôles les procédures d'édition du relevé de carrière pour chacun des assurés concernés.

L'édition du relevé de carrière déclenche la reconstitution complète, par la caisse de retraite compétente, de la carrière professionnelle des assurés signalés.

Cette opération terminée, la caisse de retraite indique à la personne signalée et à la DI intéressée - avec l'accord de l'assuré - la date à laquelle les conditions d'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein sont susceptibles d'être remplies.

La caisse de retraite informe également l'assuré qu'il aura à déposer une demande de retraite le moment venu en raison de la cessation à terme de son indemnisation au titre de l'APR.

Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée quatre mois avant que l'assuré n'atteigne l'âge de soixante ans, la caisse de retraite adresse à l'intéressé une demande de retraite.

Lorsque l'assuré a déposé une demande de retraite, la caisse de retraite indique à la DI émettrice du signalement la date d'effet de la pension de vieillesse attribuée ou susceptible de l'être.

Enfin, en l'absence de signalement par les DI, toute caisse qui reçoit une demande de retraite d'un bénéficiaire de l'APR doit transmettre l'information susmentionnée à la DI du lieu de résidence de l'assuré.

Article 5 - Rôle des DI du ministère et des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) auprès des assurés

Les DI établissent pour chacun des assurés une attestation indiquant la date de cessation de l'APR et la totalité des périodes de perception de l'APR dès qu'elles ont connaissance de la date prévisible de départ à la retraite de l'intéressé, grâce à sa caisse de retraite, et au plus tard six mois avant que l'assuré n'atteigne l'âge de soixante cinq ans.

Cette attestation est adressée au service départemental de l'ONACVG compétent qui la remet à l'assuré six mois avant la date prévue pour son départ à la retraite et l'invite en même temps à déposer une demande de pension auprès de sa caisse de retraite quatre mois avant cette date.

En outre, le service départemental de l'ONACVG doit inviter tout assuré âgé d'au moins 59 ans et six mois qui n'a pu être détecté par la procédure de signalement décrite aux articles 2 à 4 de la présente convention, à déposer une demande de pension auprès de sa caisse de retraite.

Article 6 - Recouvrement des trop perçus

Informées par les caisses de retraite compétentes de la date d'effet de la retraite et du montant de la pension de vieillesse attribuée aux bénéficiaires de l'APR, les DI notifient à ces derniers, le cas échéant - par l'intermédiaire des services départementaux de l'ONACVG - le montant des sommes qui ont continué à leur être versées indûment au titre de l'APR , ainsi que les modalités de recouvrement desdites sommes

Il appartient aux DI de notifier une opposition aux caisses de retraite concernées, correspondant aux montants nets à recouvrer. Sur cette base, les caisses procéderont aux retenues légales sur les pensions, conformément aux dispositions de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale et selon les conditions et limites définies aux articles L.145-1 et suivants, R.145-1 et suivants du code du travail.

Article 7 - Confidentialité

La présente convention engage les DI et les services départementaux de l'ONACVG à assurer par tous moyens la confidentialité des informations nominatives portées à leur connaissance.

La caisse de retraite aura toujours l'autorisation préalable de l'assuré avant de transmettre les informations les concernant à la DI intéressée ou au service départemental de l'ONACVG. Dans le cas contraire, la DI et le service départemental de l'ONACVG seront avertis du refus de l'assuré et seulement informés de la date de notification à l'assuré du résultat de sa reconstitution de carrière.

Article 8 - Durée

La présente convention prend effet dès la date de sa signature ; elle est valable pour un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l'une des parties signataires dans les trois mois qui précèdent l'échéance annuelle. Elle peut être révisée à tout moment par avenant.

Article 9 - Dispositions financières

L'Etat et l'organisme d'assurance vieillesse cosignataire de la présente convention prennent respectivement en charge les frais occasionnés par les échanges d'informations en ce qui concerne le développement des programmes et leur exploitation. Les coûts de transfert éventuel de fichier sont à la charge de chaque émetteur.

Fait à Paris, le 8 décembre 1995

Pour L'Etat,
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le Ministre et par délégation
Le directeur de l'Administration générale
Jean-Pierre Scuet

Pour la CNAVTS,
Le directeur,
Raoul Briet