Circulaire n° 23/97 du 19 février 1997

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Allocataires du régime d'assurance chômage qui demandent l'allocation chômeurs âgés.
Résumé
Les allocataires du régime d'assurance chômage qui justifient de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale peuvent obtenir une allocation chômeurs âgés.
Les caisses de retraite du régime général doivent adresser aux allocataires concernés qui leur en font la demande une attestation de carrière destinée à l'ASSEDIC. Elles procèdent au préalable à la reconstitution complète de la carrière professionnelle des intéressés.

Un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 19 décembre 1996 prévoit l'attribution à certains allocataires du régime d'assurance chômage d'une allocation chômeurs âgés.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 1997 et intéresse les allocataires en cours d'indemnisation à cette date ou postérieurement.

L'article 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage en précise les modalités d'application.

1 - L'allocation chômeurs âgés est attribuée par les Assedic

L'allocation chômeurs âgés est attribuée, sans condition d'âge, aux allocataires du régime d'assurance chômage qui justifient de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Son montant est égal au taux plein de l'allocation unique dégressive (AUD) attribuée à l'intéressé à l'ouverture de son indemnisation.

REMARQUE : Les périodes de perception de l'allocation chômeurs âgés ouvrent droit à la validation de périodes assimilées en application des dispositions de l'article R. 351-12, 4°, du code de la sécurité sociale.

L'assuré susceptible de bénéficier de l'allocation chômeurs âgés doit souscrire une demande spécifique auprès de l'ASSEDIC. Celle-ci lui remet une demande d'attestation de carrière "Allocation chômeurs âgés" (cf. annexe I : non reproduit) qu'il doit transmettre à la caisse de retraite de son lieu de résidence, accompagnée de la photocopie de sa notification d'admission à l'allocation unique dégressive.

2 - La caisse de retraite établit l'attestation de carrière

21 - La reconstitution de carrière

211 - Cas général

La caisse de retraite procède à la reconstitution complète de la carrière professionnelle de l'assuré selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Le résultat de cette reconstitution de carrière doit tenir compte :

- des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ;
- des périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime d'assurance chômage ;
- des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français.

212 - Assurés susceptibles de bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant du régime des clercs et employés de notaires

Les assurés qui ont relevé successivement ou alternativement du régime général et du régime spécial des clercs et employés de notaires sont susceptibles d'obtenir soit la majoration prévue aux articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale (deux ans par enfant) soit celle du régime spécial (une annuité par enfant).

La détermination du régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant obéit alors à des règles particulières dont les modalités d'application ont été définies par la circulaire CNAV n° 78/93 du 31 août 1993.

Ces règles doivent être mises en œuvre préalablement à l'établissement de l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

22 - L'attestation de carrière

221 - La recherche des 160 trimestres

Le droit à l'allocation chômeurs âgés peut être ouvert lorsque le titulaire de l'AUD totalise 160 trimestres d'assurance aux régimes de base français avant son soixantième anniversaire.

L'attestation de carrière a pour objet d'indiquer à l'ASSEDIC la date précise à compter de laquelle l'assuré totalise ces 160 trimestres.

Toutefois, il sera tenu compte du fait que la date d'effet de l'allocation chômeurs âgés ne peut en aucun cas être antérieure :

- au 1er janvier 1997, date d'effet du protocole d'accord du 19 décembre 1996 ;
- à la date d'effet de l'AUD dont le demandeur doit être titulaire. Cette date figure sur la notification d'admission jointe par l'assuré à sa demande d'attestation de carrière (cf. annexe II : modèle de notification en cours de généralisation).

Compte tenu de ces éléments, la situation de l'assuré sera établie de la manière suivante, selon la date d'effet de l'AUD

2211 - La date d'effet de l'AUD est antérieure au 01.01.1997

Le résultat de la reconstitution de carrière est établi au 31 décembre 1996.

A cette date, deux cas peuvent se présenter :

- L'assuré totalise au moins 160 trimestres

L'attestation de carrière indique alors la situation de l'intéressé au 01.01.1997 (cf. annexe IV, exemple n° 1).

- L'assuré ne totalise pas 160 trimestres

La caisse de retraite recherche la date à compter de laquelle ce nombre pourra être atteint par l'intéressé avant son soixantième anniversaire. Les périodes assimilées résultant de la poursuite de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage sont supposées (cf. annexe IV, exemple n° 2).

2212 - La date d'effet de l'AUD est postérieure au 31.12.1996

Le résultat de la reconstitution de carrière est établi à la date d'effet de l'AUD.

A cette date, deux cas peuvent se présenter :

- L'assuré totalise au moins 160 trimestres

L'attestation de carrière indique alors la situation de l'intéressé à la date d'effet de l'AUD (cf. annexe IV, exemple n° 3).

- L'assuré ne totalise pas 160 trimestres

La caisse de retraite détermine la date à compter de laquelle ce nombre pourra être atteint par l'intéressé avant son soixantième anniversaire. Cette opération est faite en appliquant les dispositions des articles R. 351-9 et/ou R. 351-12 (4°) du code de la sécurité sociale (cf. annexe IV, exemples n° 4 et 5). Les périodes assimilées résultant de la poursuite de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage sont supposées.

222 - L'établissement de l'attestation

Les éléments d'information déterminés sont communiqués à l'intéressé sur l'imprimé spécifique "Allocation chômeurs âgés : attestation de carrière" destiné à l'ASSEDIC (cf. annexe III : non reproduit).

Après contrôle, l'attestation de carrière doit être datée, signée et porter le cachet de la caisse de retraite. Le relevé de carrière est joint dans tous les cas à l'attestation. Selon l'âge et la situation de l'assuré, des informations supplémentaires pourront à cette occasion lui être transmises (calcul informatif, brochure d'information, etc ...).

3 - Demande de retraite des titulaires de l'allocation chômeurs âgés

L'allocation chômeurs âgés peut être servie aux titulaires jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans.

Une pension de retraite est alors susceptible d'être attribuée à compter du premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire ou du jour de l'anniversaire s'il s'agit d'un assuré né le premier jour d'un mois.

Pour permettre l'attribution de cette pension en évitant toute interruption dans les revenus de l'intéressé, l'ASSEDIC adresse une demande de retraite aux allocataires âgés de 59 ans et 8 mois en les invitant à la déposer auprès de la caisse de retraite de leur lieu de résidence.

Patrick Hermange


Annexe IV

Exemple n° 1

Au 31.12.1996, l'assuré totalise 140 trimestres au régime général et 27 trimestres au régime agricole.

Il est titulaire de l'AUD depuis le 01.04.1996.

L'attestation de carrière est complétée ainsi :

- "Vous avez 160 trimestres d'assurance au 01.01.1997 aux régimes de base français : 167 trimestres dont 140 au seul titre du régime général".

Exemple n° 2

 Au 31.12.1996, l'assuré totalise 157 trimestres au régime général.

Il est titulaire de l'AUD depuis le 01.01.1996.

La poursuite du service de l'AUD permet d'envisager en 1997 la validation de trois périodes assimilées correspondant aux périodes d'indemnisation suivantes :

- du 01.01.1997 au 19.02.1997 = 50 jours (1 PA)
- du 20.02.1997 au 10.04.1997 = 50 jours (1 PA)
- du 11.04.1997 au 30.05.1997 = 50 jours (1 PA)

L'attestation de carrière indiquera : "si vous continuez à être indemnisé par l'ASSEDIC, vous pourriez totaliser 160 trimestres avant l'âge de 60 ans au 31.05.1997".

NB : Si ce résultat n'est pas atteint avant le soixantième anniversaire de l'assuré, cette rubrique n'est pas servie.

Exemple n° 3

 L'assuré est titulaire d'une AUD depuis le 20.03.1997.

A cette date, il totalise 169 trimestres.

L'attestation de carrière est complétée ainsi : "Vous avez 160 trimestres d'assurance au 20.03.1997 aux régimes de base français".

Exemple n° 4

 Un assuré travaille jusqu'au 31.03.1997 (salaire 7.000F/mois).

Il devient titulaire de l'AUD au 01.04.1997.

Au 31.12.1996 il totalisait 156 trimestres d'assurance.

Le total des salaires perçus en 1997 (21.000 F) permet la validation de 2 trimestres en application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Il totalise alors au 01.04.1997 : 156 + 2 = 158 trimestres.

L'AUD qui lui est attribuée au 01.04.1997 lui permet d'obtenir la validation de périodes assimilées au titre de l'article R. 351-12 (4°) du code de la sécurité sociale, soit :

- du 01.04.1997 au 20.05.1997 = 50 jours (1 PA)
- du 21.05.1997 au 09.07.1997 = 50 jours (1 PA)

Il est donc susceptible de totaliser 160 trimestres au 10.07.1997.

L'attestation de carrière indiquera :"si vous continuez à être indemnisé par l'ASSEDIC, vous pourriez totaliser 160 trimestres avant l'âge de 60 ans au 10.07.1997".

Exemple n° 5

 Un assuré travaille jusqu'au 30.04.1997 (salaire 8.000 F/mois).

Il devient titulaire de l'AUD au 01.05.1997.

Au 31.12.1996, il totalisait 154 trimestres d'assurance.

Le total des salaires perçus en 1997 (32.000 F) permet la validation de 4 trimestres (article R. 351-9 du code de la sécurité sociale).

Il totalise alors au 01.05.1997 : 154 + 4 = 158 trimestres.

La validation de périodes assimilées au titre de l'article R. 351-12 (4°) du code de la sécurité sociale est inopérante en 1997 puisque le maximum de trimestres retenu est de quatre par an.

Par conséquent, l'intéressé ne pourra totaliser 160 trimestres que le 11.04.1998 s'il perçoit l'AUD :

- du 01.01.1998 au 19.02.1998 = 50 jours (1 PA)
- du 20.02.1998 au 10.04.1998 = 50 jours (1 PA)

L'attestation de carrière sera complétée en conséquence.