Circulaire n°22/83 du 16 février 1983
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Ainsi que vous le savez, les dispositions des ordonnances :
- n° 82-270 du 26 mars 1982 portant abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles,
- n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activités (titre 1er) "emploi", dont les modalités d'application sont fixées par le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 entreront en vigueur à partir du 1er avril 1983. La présente circulaire a pour objet de préciser les points d'application de ces textes.
L'âge minimum d'ouverture du droit à la pension de vieillesse du régime général et la nature des critères retenus pour le calcul de cette pension restent inchangés. Par contre, la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen et dans certains cas, l'appréciation de la durée d'assurance sont modifiées. En outre, le paiement de la retraite sera toujours lié à la cessation d'activité.
Le décret du 21 juillet 1982 (article 9) impose par ailleurs aux caisses et services gestionnaires de régimes de base obligatoires d'adresser à leurs ressortissants, avant leur 59ème anniversaire, un relevé de leur compte "cotisations-salaires".
L'ensemble de ces dispositions s'appliquera aux assurés ressortissants au code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Tout assuré relevant du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles pourra bénéficier d'une pension de vieillesse calculée, dès 60 ans, au taux maximum (50 %) s'il réunit 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes totalisés dans un ou plusieurs régimes de retraites de base de Sécurité Sociale.
Les cas d'anticipation actuellement existants subsisteront à l'exception de deux d'entre eux devenus sans intérêt ou moins avantageux par rapport au nouveau système :
Dans les autres cas, le taux de 50 % sera minoré en fonction soit de la durée d'assurance, soit de l'âge (2,50 % par trimestre manquant). Toutefois, les assurés âgés de plus de 65 ans à la date du 1er avril 1983 conserveront le bénéfice de l'ancienne législation compte tenu de l'âge qu'ils auront atteint à cette date, s'ils y ont intérêt.
L'assuré qui demandera sa pension, après 65 ans, alors qu'il ne totalise pas 150 trimestres d'assurance au seul régime général bénéficiera d'une majoration de sa durée d'assurance. Cette majoration est destinée à permettre à l'intéressé d'acquérir plus rapidement 150 trimestres étant entendu que sa pension ne pourra pas dépasser 50 % du salaire annuel moyen de base.
L'ordonnances du 26 mars 1982 prévoit également l'octroi d'une majoration d'assurance égale à la durée effective du congé parental au bénéfice des pères assurés ayant obtenu un congé parental d'éducation ou des mères qui ne peuvent bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale.
L'ordonnance du 30 mars 1982 prévoit en son titre 1er que toute personne qui demandera la liquidation, après 60 ans, d'une pension de vieillesse devra pour percevoir cette pension, cesser son activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Le travailleur détaché par son employeur français à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer est concerné par cette mesure. Par contre la condition de cessation d'activité susvisée n'est pas opposable aux assurés qui exercent une activité professionnelle hors des départements européens ou d'outre-mer de la République Française.
Le choix fait par l'intéressé n'est ni irréversible ni exclusif de la reprise d'une activité. Mais dans ce cas, la possibilité de cumul sera limitée par une participation des titulaires de pension d'un certain niveau aux charges consenties par la collectivité publique en faveur de l'emploi.
Il n'est pas interdit au salarié qui cesse son activité professionnelle de reprendre la même activité chez un autre employeur.
Des précisions seront données ultérieurement s'agissant des personnes qui exercent simultanément plusieurs activités professionnelles.
On verra plus loin que le taux applicable au salaire annuel moyen ne sera plus, à compter du 1er avril 1983, déterminé uniquement en fonction de l'âge atteint par l'assuré à la date fixée pour l'entrée en jouissance de sa pension, mais aussi en fonction de la durée de son activité professionnelle en tenant compte notamment des périodes validées par tous les régimes de retraites de base de sécurité sociale.
L'abaissement de l'âge de la retraite concerne dans l'immédiat, le régime général et le régime des salariés agricoles. Néanmoins, pour déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen entrent en ligne de compte toutes les périodes d'activité professionnelle validées dans les autres régimes de retraites de base de sécurité sociale (régimes spéciaux, salariés agricoles, non salariés, cultes). La recherche de ces périodes pour leur totalisation implique de mettre en uvre des liaisons avec les régimes concernés selon la procédure décrite dans la circulaire CNAVTS n° 71/82 du 29 juillet 1982 au moyen du formulaire dont un exemplaire est annexé à cette circulaire.
Le décret du 21 juillet 1982 définit et énumère limitativement les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes à retenir.
Il s'agit des périodes d'assurance telles qu'elles existent actuellement, c'est-à-dire :
Cette majoration peut être attribuée au père sur production d'une attestation de son employeur précisant les dates extrêmes de la période de congé ou tout autre document probant. Elle peut également être attribuée à la femme assurée si celle-ci ne peut pas bénéficier de la majoration visée à l'article L342-1 du code de la sécurité sociale (dans le cas, par exemple, où l'enfant n'a pas été élevé pendant au moins neuf ans avant son 16ème anniversaire).
Pour déterminer la majoration de durée d'assurance, il est tenu compte de la durée effective du congé parental (retenue de date à date) le nombre de trimestres correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Cette majoration qui s'ajoutera sans considération chronologique à la durée d'assurance totale, sera accordée par le régime général lorsque le requérant aura relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général et du régime des salariés agricoles.
Les périodes d'assurance sont déterminées par chaque régime concerné en fonction de ses propres règles. Elles doivent être prises en compte telles qu'indiquées, par les caisses régionales (vieillesse).
Des précisions seront très prochainement données par l'Administration quant aux modalités de conversion des périodes d'affiliation à un régime spécial lorsque celles-ci ne sont pas exprimées en trimestres ni décomptées par année civile.
Des instructions seront données ultérieurement par l'Administration quant aux conditions de prise en compte des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des États ayant conclu avec la France une convention de sécurité sociale.
Il importe de ne pas confondre les périodes assimilées par le régime général qui doivent être prises en compte tant pour fixer le pourcentage applicable au salaire annuel moyen (voir paragraphe 21 ci-dessus) que pour déterminer le nombre de trimestres d'assurance à retenir pour le calcul de la pension de vieillesse avec les périodes reconnues équivalentes telles que définies ci-après qui ne doivent, en aucun cas, être prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres d'assurance à retenir pour le calcul de la pension.
Il convient d'entendre par périodes équivalentes les périodes d'activité salariée antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois des 22 décembre 1961, 13 juillet 1962 et 10 juillet 1965.
Sont également visées les périodes de travail pénal exécuté par des détenus dès lors qu'elles peuvent faire l'objet d'un rachat de cotisations dans le cadre du décret du 20 août 1981.
Par contre sont exclues les périodes qui sont susceptibles de donner lieu "à versement de cotisations arriérées" c'est-à-dire les périodes au cours desquelles les intéressés étaient assujettissables mais n'ont pas cotisé.
Les périodes reconnues équivalentes sont retenues de date à date le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Il s'agit d'une règle analogue à celle qui existe pour le décompte des périodes assimilées visées à l'article 74 du décret du 29 décembre 1945 modifié.
La validation de périodes reconnues équivalentes doit être faite sur production des mêmes documents que ceux exigés pour la constitution des dossiers de demandes de rachat de cotisations. Ainsi le requérant devra fournir pour justifier :
- de périodes de salariat :ses bulletins de salaires, ou certificats ou contrats de travail, ou lettres d'engagement formant contrats et certificats de présence ou attestations d'employeurs; s'il ne peut produire aucun de ces documents, il devra les remplacer par une déclaration sur l'honneur établie sur l'imprimé prévu à cet effet.
- d'un travail pénal :une attestation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Sont validables au titre de périodes reconnues équivalentes :
L'Administration m'a fait savoir que la validation de ces périodes incombe au régime de retraite de base auquel l'intéressé aurait cotisé ou cotiserait en raison de son activité professionnelle si la possibilité lui en avait été ou lui était offerte ou, lorsque tel était ou est le cas, s'il avait voulu ou voulait le faire.
Dans l'attente des instructions de l'Administration quant aux conditions de prise en compte des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des États ayant conclu avec la France une convention de sécurité sociale et afin de permettre, dans l'immédiat, la liquidation d'une partie des dossiers, il est apparu possible de traiter celles qui ont été accomplies dans le cadre du salariat comme des périodes équivalentes au régime général dès lors qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'un rachat de cotisations au titre de la loi du 10 juillet 1965.
Le taux applicable au salaire annuel moyen étant lié notamment à la durée de l'activité professionnelle, il convient, pour apprécier cette durée de totaliser les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies dans les différents régimes de retraites de base de sécurité sociale (Cf points 21 et 22 ci-dessus). Si les formulaires de liaison émanant des divers régimes font apparaître au total plus de 4 trimestres pour une même année civile, ce total doit être ramené à 4 pour l'année considérée.
La pension de vieillesse reste calculée en fonction de trois éléments (salaire annuel moyen, taux, durée d'assurance au seul régime général) mais la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen et, dans certains cas, l'appréciation de la durée d'assurance sont modifiés. Nous développerons dans un premier point ces deux modifications et dans un second point, leur incidence sur le montant de la prestation à servir.
Le taux de 50 % dit "taux plein" ou "taux maximum" ne croît plus après 65 ans sauf si l'assuré est âgé de plus de 65 ans au 1er avril 1983 et qu'il demande la liquidation de ses droits à partir de cette date ou ultérieurement (ce cas particulier est développé au paragraphe 313 ci-après). Si les conditions requises pour prétendre au taux plein ne sont pas satisfaites, la pension est calculée sur la base d'un taux minoré.
L'assuré âgé d'au moins 60 ans qui totalise 150 trimestres décomptés comme indiqué au point 2 ci-dessus bénéficie du taux de 50 %.
Bénéficie également du taux de 50 %, même s'il ne justifie pas de 150 trimestres, l'assuré :
REMARQUE : Les conditions d'attribution des pensions jusqu'alors dénommées "pensions anticipées" restent inchangées.
Pour les assurés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories visées ci-dessus le taux plein est affecté d'un coefficient de minoration déterminé compte tenu :
le nombre de trimestres correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Dans l'intérêt, c'est toujours le plus petit de ces deux nombres qui est retenu.
Le pourcentage de minoration à appliquer au taux de 50 % est de 2,5 % par trimestre manquant, ce taux de 50 est donc diminué de 1,25 par trimestre manquant.
On peut en illustrer le calcul par trois exemples :
Exemples
Dans un but de documentation est joint en annexe un tableau qui permet de déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen en fonction de l'âge du requérant et de sa durée d'assurance.
L'assuré qui demande sa pension après 65 ans alors qu'il ne totalise pas 150 trimestres d'assurance au seul régime général, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance, justifiée à la date d'entrée en jouissance de sa pension, de 2,50 % par trimestre postérieur au 65ème anniversaire. Par commodité on dit que la durée d'assurance est corrigée.
Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150.
L'attribution de cette majoration est indépendante du fait d'avoir exercé ou non une activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et le point de départ de la pension.
Exemples
N° 1 : Assuré âgé de 66 ans et trois mois à la date d'entrée en jouissance de sa pension et totalisant 34 années d'assurance au régime général (136 trimestres)
N° 2 : Assuré âgé de 67 ans et 3 mois à la date d'entrée en jouissance de sa pension et totalisant 23 années d'assurance au régime général (92 trimestres)
En application des articles 11 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et 16 du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982, la pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983 compte tenu de l'âge de l'assuré à cette date ; ainsi l'assuré conserve le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 en vertu de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
Dans la pratique cette mesure ne concerne que les assurés dont le 65ème anniversaire se situe avant le 1er janvier 1983 étant entendu que le taux majoré pour ajournement doit obligatoirement être déterminé en fonction de l'âge au 1er avril 1983 sans pouvoir être accru si l'assuré fixe l'entrée en jouissance de sa pension au-delà de cette date.
Il sera procédé à la comparaison entre deux montants de pension à savoir :
- celui calculé à la date d'entrée en jouissance, conformément aux règles en vigueur à partir du 1er avril 1983, c'est-à-dire au taux de 50 % avec la durée d'assurance au régime général "corrigée",
- celui calculé à la date d'entrée en jouissance compte-tenu du taux applicable au salaire annuel moyen déterminé en fonction de l'âge atteint par l'assuré au 31 mars 1983, la durée d'assurance au régime général "non corrigée" étant celle arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance.
Tous les autres éléments de calcul sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance (coefficients de revalorisation, montant forfaitaire du minimum, montant du salaire maximum soumis à cotisations).
Cette comparaison ne doit intervenir qu'une seule fois à la date d'entrée en jouissance. Elle doit être effectuée compte tenu du montant de chaque pension, le cas échéant, ramené au maximum ou porté au minimum.
La pension la plus élevée ainsi obtenue déterminera la législation à appliquer. Les avantages complémentaires seront ensuite calculés en fonction de la législation choisie :
Ainsi qu'il apparaît dans l'exemple n° 2 ci-après, bien que la majoration pour conjoint à charge puisse être attribuée entière dans le cadre des dispositions applicables à partir du 1er avril 1983, elle sera proratisée en 145/150èmes puisque la comparaison effectuée, il résulte que la législation en vigueur jusqu'au 31 mars 1983 doit être appliquée.
Remarque
La majoration applicable à la durée d'assurance (2,5 % par trimestre d'âge après 65 ans) ne peut pas aboutir à retenir plus de 150 trimestres d'assurance. Par contre, en application de la législation en vigueur jusqu'au 31 mars 1983, le taux de 50 % augmente, sans limitation, de 2,5 % par trimestre d'âge après 65 ans. Il en résulte à l'évidence que si l'assuré justifie de 150 trimestres d'assurance, les dispositions en vigueur jusqu'au 31 mars 1983 lui seront plus favorables.
Exemples de calculs
Assuré né en mars 1917 - fixe l'entrée en jouissance de sa pension au 1er septembre 1983 (le coefficient de revalorisation et le plafond de cotisations applicables à compter du 1er juillet 1983 n'étant pas encore connus, nous conserverons pour notre exemple le montant maximum de la pension de vieillesse au 1er janvier 1983).
Dispositions antérieures : Dispositions applicables au 1-4-83 : à partir du 1-4-83
Montant maximum de la pension : Montant maximum de la pension 48906 : 44460
1er Cas
L'assuré totalise 60 trimestres (arrêt du compte le 30-6-1983)
On supposera un salaire annuel moyen de 97859 F
On retiendra la pension qui résulte des dispositions applicables à partir du 1-4-83.
2ème Cas
L'assuré totalise 145 trimestres (arrêt du compte le 30-6-1983)
On supposera un salaire annuel moyen de 97859 F et un droit à la bonification pour enfants et à la majoration pour conjoint à charge.
On retiendra la prestation qui résulte des dispositions antérieures au 1-4-83 et le montant de la prestation à payer s'élèvera à :
3ème Cas
L'assuré totalise 117 trimestres (arrêt du compte le 30-6-1983)
On supposera un salaire annuel moyen de 152000 F
Bien que le montant calculé de la pension résultant des dispositions applicables à partir du 1er avril 1983 (66880) soit plus élevé que celui déterminé en fonction de la législation en vigueur jusqu'au 31 mars 1983 (65208), on retiendra la pension qui résulte de cette dernière législation le montant à payer étant plus avantageux pour l'assuré (48906 contre 44460).
Il convient de noter que les périodes d'assurance validées par les autres régimes de retraites de base et les périodes reconnues équivalentes ne sont prises en considération que pour la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen. Elles sont négligées pour le calcul de la pension.
La pension attribuée dans le cadre de l'article L 331 du Code de la Sécurité Sociale n'est pas assimilable à celles qui sont accordées au titre de l'inaptitude au travail ; elle ne peut pas être portée au taux minimum ni assortie de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité pas plus que majorée dans les conditions visées à l'article L 676 du Code de la Sécurité Sociale avant l'âge de 65 ans.
Lorsqu'une pension doit être payée sur la base du minimum proratisé, il convient, pour calculer ce minimum, de prendre en compte la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension c'est-à-dire, le cas échéant, le nombre de trimestres d'assurance corrigé validé par le seul régime général.
La pension de vieillesse attribuée à partir du 1er avril 1983 ne peut pas dépasser 50 % du salaire limite soumis à cotisations sauf dans le cas visé au paragraphe 313 ci-dessus lorsque doit être payée la pension qui résulte des dispositions en vigueur jusqu'au 31 mars 1983. Dans ce cas, le taux applicable au salaire limite soumis à cotisations est celui qui a servi au calcul de la pension de vieillesse.
Le montant de la bonification pour enfants et celui de la majoration pour tierce personne n'étant pas calculés sur la durée d'assurance validée par le régime général, les modifications apportées par l'ordonnance du 26 mars 1982 sont sans incidence sur le mode de calcul de ces deux avantages complémentaires. Il n'en va pas de même lorsque la pension doit être assortie d'une majoration pour conjoint à charge proratisée. Dans ce cas, il convient, comme pour le calcul d'un minimum proratisé, de retenir le cas échéant, le nombre de trimestres d'assurance corrigé validé par le seul régime général.
La majoration pour tierce personne ne peut pas s'ajouter à la pension visée à l'article L331 du Code de la Sécurité Sociale ; en cas de demande formulée après l'âge de 65 ans par un retraité pouvant justifier qu'il remplissait les conditions d'invalidité requises avant cet âge, ladite majoration ne pourra être accordée que si l'inaptitude au travail a été constatée avant le 65ème anniversaire.
Nota : La circulaire n° 8 du 18 janvier 1989 CNAV actualise le point 3 de la présente circulaire.
S'agissant d'une législation nouvelle, il est permis de penser que les assurés qui demanderont la liquidation de leurs droits à partir du 1er avril 1983 n'auront pas tous été informés de la situation de leur compte individuel d'assurance vieillesse ou des conséquences d'une telle liquidation.
Aussi afin de liquider les droits des assurés au mieux de leurs intérêts, il a été décidé de traiter de la façon suivante les cas qui se présenteront :
Une application stricte du texte conduirait à n'étudier le droit au titre de l'article L332 que lorsque l'assuré ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraites de base confondus. Cette interprétation est apparue, trop restrictive, notamment dans le cas où l'assuré se déclare inapte au travail en ayant une carrière complète au régime général : le droit à la majoration pour tierce personne visée à l'article L356 du Code de la Sécurité Sociale ne serait plus sauvegardé.
Or, si dans ce cas précis, il était admis d'étudier la demande au titre de l'inaptitude au travail, on comprendrait mal que priorité soit donnée à l'article L331 sur l'article L332 lorsque les deux peuvent être appliqués.
C'est pourquoi, il a été décidé de faire droit à la demande de l'assuré chaque fois que, sur sa demande de retraite, il sollicitera l'étude de son dossier au titre de l'article L332 du Code de la Sécurité Sociale même si, à l'évidence, il justifie de 150 trimestres tous régimes de retraites de base confondus.
La liquidation immédiate apparaît trop rigoureuse. Aussi, chaque fois que :
alors qu'il continue d'exercer une activité professionnelle, il convient de l'informer de sa situation et de lui demander s'il maintient sa demande.
la pension sera liquidée pour ordre,
la demande de pension de vieillesse fera l'objet d'une décision de rejet et l'assuré sera invité à souscrire une nouvelle demande lorsqu'il souhaitera l'examen de ses droits.
En application du titre 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 le service d'une pension de vieillesse attribuée à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990 est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Sont concernées les pensions de droits directs attribuées à quelque titre que ce soit à partir du 1er avril 1983 au taux de 50 % ou à un taux minoré (article L322, L331 ou L332 du Code de la Sécurité Sociale).
Les pensions de réversion ne sont pas soumises à cette condition.
La pension de vieillesse pourra être mise en paiement à partir de la date choisie pour son entrée en jouissance (cette date reste fixée selon les règles normales) à condition que l'assuré justifie de la cessation de son activité professionnelle antérieurement à ladite date en produisant :
L'attestation de cessation d'activité mise au point par la Commission des Imprimés et dont un exemplaire sera diffusé par circulaire CNAVTS.
Sera recevable l'attestation parvenue à la caisse avant la date effective de cessation d'activité dès lors que l'employeur aura spontanément indiqué "l'assuré cessera toute activité dans mon entreprise le ".
Selon la nature de cette activité :
En dehors du cas visé au point 422 ci-dessus, la pension de vieillesse doit être liquidée pour ordre ; toutefois, le caractère définitif de cette liquidation n'est opposable à l'assuré qu'après notification. Cette pension ne pourra, en aucun cas être révisée pour tenir compte des cotisations versées au cours de la période écoulée entre la date d'entrée en jouissance et celle de la cessation définitive de l'activité de l'intéressé.
Les arrérages de cette pension ne seront versés qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle, aucun rappel d'arrérages n'étant dû pour la période écoulée entre la date d'effet de la pension et le premier jour du mois suivant la cessation définitive de l'activité.
Il s'agit du cas de l'assuré qui indique sur sa demande de retraite soit une date définitive de cessation d'activité antérieure à celle du dépôt de sa demande, soit avoir interrompu son travail pour chômage, maladie ou accident du travail.
Il convient de distinguer le cas de l'assuré qui a exercé une activité professionnelle relevant du seul régime général et celui de l'assuré qui a appartenu au régime général et à un ou plusieurs autres régimes de retraites de base.
Si la date déclarée de cessation d'activité remonte à plus de deux années civiles antérieures à celle au cours de laquelle la demande de pension est formulée et si l'assuré affirme n'avoir jamais exercé une activité professionnelle relevant d'un autre régime de retraites de base, il n'y a pas lieu de lui demander de produire l'attestation visée au point 511 ci-dessus.
Dans le cas où la date déclarée de cessation d'activité remonte à moins de 2 années civiles il convient de demander à l'intéressé de fournir cette attestation.
Lorsque l'assuré affirme avoir cessé d'exercer, d'une part toute activité salariée relevant du régime général et, d'autre part, l'activité salariée ou non salariée relevant d'un autre régime de retraite de base qu'il a exercée simultanément ou postérieurement à son activité salariée relevant du régime général, il convient d'agir comme indiqué ci-après en recherchant pour chaque activité si la date de sa cessation remonte à plus ou moins de deux ans.
Lorsque la date déclarée de cessation de l'activité salariée relevant du régime général remonte à plus ou moins de deux années civiles antérieures à celle en cours de laquelle la demande de pension est formulée, il y a lieu pour chacun de ces deux cas de suivre la procédure fixée ci-dessus au point 5211.
Deux situations doivent être distinguées :
La date déclarée de cessation de l'activité remonte à plus de deux années civiles antérieures à celle au cours de laquelle la demande de pension est formulée.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu de demander à l'intéressé de fournir l'une des pièces justificatives visées au point 511 ci-dessus. Toutefois, il convient, afin d'apprécier la véracité de la déclaration, de demander à l'organisme gestionnaire du régime de retraites de base auquel l'assuré a été affilié, un relevé du compte vieillesse au nom de l'intéressé sauf si la procédure de totalisation des durées d'assurance inter-régimes résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 a été mise en uvre et que la caisse régionale (vieillesse) détient un formulaire de liaison dûment complété par le régime concerné.
La date déclarée de cessation de l'activité remonte à moins de deux années civiles antérieures à celle au cours de laquelle la demande de pension est formulée.
Dans ce cas, il y a lieu de demander à l'intéressé de produire l'une des pièces justificatives visées au point 511 de la présente circulaire.
L'assuré en situation de chômage doit, dans la plupart des cas, produire, en vue de la régularisation de son compte individuel pour les dernières années, une attestation de paiement d'allocations de chômage ou une déclaration sur l'honneur précisant qu'il est en situation de chômage involontaire non indemnisé ; il a paru alors incompatible avec sa situation de lui demander une attestation de cessation d'activité et il a été admis qu'il n'aura pas à justifier de cette cessation d'activité.
En ce qui concerne l'assuré indemnisé au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail, bien qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle à la date du dépôt de sa demande, il est vraisemblable qu'il n'a pas quitté son employeur ; la pension de vieillesse devra donc être liquidée pour ordre (Cf point 512 de la présente circulaire) sauf s'il apporte spontanément la preuve qu'il a rompu tout lien professionnel avec son employeur.
S'agissant de l'assuré indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail, seul est concerné par la procédure retenue ci-dessus celui qui est en activité à la date de sa demande de pension de vieillesse (la législation sur les accidents du travail n'interdisant pas à l'intéressé d'exercer une activité professionnelle) ou qui a cessé son activité salariée depuis moins de deux ans (Cf point 5211 dernier alinéa ci-dessus). Dans les autres cas, la procédure à suivre est celle prévue aux points 5211 - 1er alinéa - et 5212 de la présente circulaire.
On a vu ci-dessus que pour percevoir sa pension de vieillesse le salarié devra quitter son employeur ou s'il s'agit d'un non salarié, cesser son activité. Comme il est indiqué au point 13 de la présente circulaire le travailleur détaché par son employeur français à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer est concerné par cette mesure. Par contre la condition de cessation d'activité susvisée n'est pas opposable aux assurés qui exercent une activité professionnelle hors des départements européens ou d'outre-mer de la République Française.
Il n'est pas interdit au salarié de reprendre la même activité professionnelle auprès d'un autre employeur ou à titre de non salarié ; de même le non salarié pourra reprendre une autre activité non salariée, ou une activité salariée.
Si l'un ou l'autre reprend une activité salariée il sera soumis à la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982.
La pension de vieillesse visée à l'article L331 du code de la sécurité sociale attribuée à partir du 1er avril 1983 doit être codifiée comme les pensions accordées jusque là à titre normal c'est-à-dire "code AP : 31".
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.
F. Pavard