Circulaire n° 20/84 du 31 janvier 1984
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Par lettre du 16 janvier 1984 (bureau V 1 - 329 et 454 AG/82) l'Administration m'a fait part de ses observations sur le point 42 de la circulaire CNAVTS n° 22/83 du 16 février 1983 complété par le paragraphe 22 de la circulaire CNAVTS n° 117/83 du 28 octobre 1983 ayant trait à l'examen des demandes de pension de vieillesse des assurés qui ne peuvent pas prétendre, à la date choisie pour l'entrée en jouissance de leur pension, au taux plein au titre de l'article L331 du code de la sécurité sociale ou qui n'ont droit qu'à une pension proportionnelle au régime général, alors qu'ils exercent une activité professionnelle.
L'Administration précise que si le taux de 50 % n'est pas acquis au titre des 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraites de base confondus, il convient d'informer l'assuré de sa situation et de lui demander s'il maintient sa demande de pension de vieillesse et ce, indépendamment du fait qu'il exerce ou non une activité professionnelle.
Cette procédure doit également être suivie si l'assuré, susceptible de bénéficier du taux plein au titre de l'article L 331 du code de la sécurité sociale, n'a droit qu'à une pension proportionnelle au régime général et exerce une activité professionnelle salariée relevant de ce régime. En conséquence, il convient d'annuler le paragraphe 22 de la circulaire CNAVTS n° 117/83 du 28 octobre 1983 et de rectifier comme suit le début du point 42 de la circulaire CNAVTS n° 22/83 du 16 février 1983 :
La liquidation immédiate apparaît trop rigoureuse. Aussi, chaque fois que :
il convient de l'informer de sa situation et de lui demander s'il maintient sa demande."(Le reste sans changement).
J. Le Bihan