Circulaire n° 2012/23 du 1er mars 2012
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
11 - Les enfants ouvrant droit
12 - Les justificatifs
13 - Les bénéficiaires
14 - Le questionnaire
2 - Les conditions dattribution
21 - La condition dassurance
22 - La condition déducation
23 - La condition de résidence
24 - Les règles de coordination
3 - La procédure applicable aux parents
La présente circulaire précise les conditions douverture du droit à la majoration de durée dassurance pour éducation des assurés auxquels un enfant a été confié par décision de justice ou qui ont bénéficié dune délégation totale de lautorité parentale et la procédure applicable aux parents biologiques et/ou adoptifs.
Dans cette circulaire, les assurés en cause sont nommés « tiers éduquants » et les parents biologiques et/ou adoptifs de lenfant « parents ».
Les assurés auxquels un enfant a été confié par une décision de justice ou lassuré bénéficiaire dune délégation totale de lautorité parentale et qui ont assumé effectivement léducation de lenfant pendant 4 ans à compter de cette décision sont substitués dans les droits des parents pour lattribution de la majoration de durée dassurance pour éducation (art. L.351-4 IV du code de la sécurité sociale).
Les tiers éduquants ont droit à ladite majoration en lieu et place des parents quelles que soient la date de naissance ou dadoption de lenfant et celle de la décision de justice.
Il sensuit que les parents sont privés de cette majoration dans tous les cas, y compris lorsque la décision de justice est postérieure au 4ème anniversaire de lenfant ou que leurs pensions sont déjà liquidées.
Sont visés :
- les enfants confiés à un tiers dans le cadre de larticle 373-3 2ème alinéa du code civil relatif à lexercice de lautorité parentale,
- les enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance dans le cadre dune mesure dassistance éducative (art. 375-3 2° du code civil),
- les enfants ayant fait lobjet dune délégation totale de lautorité parentale à un tiers, un membre de la famille ou à un proche digne de confiance (art. 377-1 1er alinéa du code civil).La kafala est assimilable à ce dispositif (§ 26 circ. CNAV n° 2012-17 du 14-02-2012).
A noter que larticle L.351-4 nouveau du code de la sécurité sociale ne vise plus le dispositif de la tutelle prévu aux articles 390 et suivants du code civil.
Pour faire la preuve quil entre dans le dispositif le tiers éduquant doit obligatoirement produire la copie de la décision de justice correspondant à lune des situations en cause. Seul ce document est recevable.
Il ny a pas lieu de sattacher au fait que la décision prévoit, en faveur du tiers éduquant, la perception des prestations familiales ou autres compensations financières au titre de lentretien de lenfant.
La majoration « éducation » est attribuable au tiers éduquant (femme ou homme) désigné sur la décision de justice.
La demande présentée par un homme désigné seul sur la décision de justice doit être présentée dans les délais fixés (§ 21 circ. CNAV n° 2010-57 du 22-6-2010).
Lorsque la décision de justice désigne un couple la majoration « éducation » est attribuable à la femme. La majoration « éducation » peut être attribuée au mari dès lors quil apporte la preuve, dans les délais prévus, quil a élevé seul lenfant durant tout ou partie de la période de 4 ans suivant la date à laquelle celui-ci a été confié au couple. Les dispositions des points 21, 2221, 2223 et 225 de la circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010 lui sont applicables.
Un questionnaire spécifique est adressé au tiers éduquant demandeur.
Il a notamment pour but de permettre la vérification des conditions liées à la durée déducation et de résidence commune avec lenfant et de connaître létat civil des parents.
Lorsque le tiers éduquant demandeur est le seul désigné sur la décision de justice la condition dassurance prévue à larticle L.351-4 VII du code de la sécurité sociale nest pas à examiner.
Lorsque lenfant est confié à un couple, la condition de durée dassurance est opposable au tiers éduquant demandeur dans les conditions fixées au point 12123 de la circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010.
Le tiers éduquant doit avoir assumé effectivement léducation de lenfant pendant 4 ans à compter de la décision de justice lui confiant lenfant ou lui déléguant totalement lautorité parentale. A défaut, le droit nest pas ouvert.
Pour lexamen de cette condition les déclarations figurant sur le questionnaire doivent être retenues. Ces déclarations ne doivent pas être susceptibles dêtre remises en cause par le ou les justificatifs (§ 12) produits. A défaut des précisions complémentaires sont à demander.
Sil apparaît sur la décision de justice que lenfant a été confié ou lautorité parentale totalement déléguée à une date antérieure à cette décision, cette première date est à retenir.
Lorsque lenfant est décédé avant la fin du délai de 4 ans, la condition déducation est présumée remplie.
Lenfant doit être mineur à la date de la décision et durant la totalité de la période de léducation. Ainsi, le droit à majoration ne sera pas ouvert si lenfant a atteint sa majorité avant la fin des 4 ans requis.
Il ne peut être attribué un nombre de trimestres supérieur au nombre dannées durant lesquelles le tiers éduquant a résidé avec lenfant au cours des 4 années déducation. Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence.
Cette condition est examinée sur la base des renseignements figurant sur le questionnaire.
Exemple : Enfant confié le 8 mars 1987 décédé le 14 avril 1989 |
Les règles de coordination prévues à larticle R.173-15 CSS sont applicables lorsque le tiers éduquant a appartenu au régime général et à dautres régimes de retraite.
Lattribution de la majoration « éducation » aux tiers éduquants prive les parents du droit à ladite majoration pour le même enfant dans tous les cas, y compris lorsque la décision de justice est postérieure au 4ème anniversaire de lenfant ou lorsque leurs pensions , intégrant cette majoration, ont déjà été attribuées à compter du 1er avril 2010 dans lun des régimes concernés par le dispositif (régime général, régimes agricoles, régime des indépendants, des professions libérales, des avocats et des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses).
Pierre Mayeur