Circulaire n° 2012/17 du 14 février 2012
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Majoration pour adoption - Condition relative à la minorité de lenfant
23 - Condition relative à léducation par la mère seule
24 - Condition relative à la durée dassurance des parents
25 - Condition de résidence commune avec lenfant
26 - Cas des enfants confiés au titre de la kafala
27 - Léducation de lenfant par le père seul
3 - Majorations de durée dassurance et congé parental
4 - Majorations de durée dassurance et retraite progressive
5 - Majorations de durée dassurance et règlements communautaires - Liquidations successives
6 - Majorations de durée dassurance et pension de réversion - Calcul du droit générateur de la mère
Larticle 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a modifié larticle L.351-4 du code de la sécurité sociale et créé, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, trois majorations de durée dassurance pour enfants :
Suite aux réponses apportées par la Direction de la Sécurité Sociale à certaines des questions soulevées, la présente circulaire a pour objet de compléter ces instructions.
Lenfant doit être mineur à la date de son adoption.
La minorité sapprécie en fonction de la législation du pays de ladoptant et à la date de ladoption. Depuis la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, lâge de la majorité en France est fixé à 18 ans (au lieu de 21 ans).
La majoration est accordée même si lenfant est devenu majeur pendant la période déducation de 4 ans.
Sauf décès de lenfant avant la fin de la période, la période déducation de 4 ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de lenfant. Sur le plan pratique, cette condition concerne les enfants adoptés et les enfants confiés à des tiers éduquants.
Le droit à la majoration nest donc pas ouvert si lenfant atteint sa majorité avant lexpiration du délai de 4 ans.
Lâge de la majorité à retenir est celle en vigueur dans le pays de ladoptant à la date de ladoption ou pour les enfants confiés à des tiers éduquants à la date de la décision de justice.
En cas de retrait de lautorité parentale ou privation de lexercice de cette autorité au cours des 4 années déducation, la majoration de durée dassurance à ce titre ne peut être attribuée (en ce sens article L.351-4 V du code de la sécurité sociale).
Cette disposition sapplique aux parents biologiques mais également aux parents adoptifs de lenfant de même quaux tiers éduquants ayant reçu délégation totale de lautorité parentale.
Seules doivent être prises en considération les situations de privation de lexercice de lautorité parentale ou de retrait de lautorité parentale.
Nont donc pas à être prises en considération les situations où le pays ne connaît pas lautorité parentale conjointe (par exemple lAlgérie) ou la période pendant laquelle lautorité parentale conjointe nexistait pas juridiquement ; à titre dexemple en France avant le 1er janvier 1971 (loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à lautorité parentale). Dans ces situations, la mère est présumée remplir la condition relative à lautorité parentale.
Au cours des 4 années déducation requises, la mère doit avoir éduqué seule lenfant pendant une période continue dau moins 1 an. En deçà, il ne peut être dérogé à la condition de durée dassurance.
Léducation de lenfant par la mère biologique ou adoptive seule sentend par opposition avec léducation donnée à lenfant par le couple constitué par ses parents biologiques ou adoptifs qui, dans le mariage, dans une situation de concubinage ou de PACS sont présumés lélever conjointement.
Pour cette raison, sauf divorce, séparation de droit ou de fait, cessation de vie commune ou rupture de PACS au cours de la période de référence de 4 ans, lenfant doit être présumé élevé par ses deux parents. Hors ces situations, il ne peut être considéré que la mère élève seule lenfant. Il en est notamment ainsi en cas déloignement ou dabsence du père de manière temporaire durant cette période pour quelques motifs que ce soient (professionnels, obligations militaires ).
Un assuré polygame ne peut être considéré comme ne participant pas à léducation des enfants de ses épouses. Une épouse attestant dune résidence séparée ne peut être considérée comme ayant élevé seule ses enfants.
Dans la situation où le père na pas reconnu lenfant avant son 4ème anniversaire, la mère est considérée comme ayant élevé seule lenfant pendant cette période.
A lexclusion des trimestres de majoration de durée dassurance pour éducation et au-delà de lâge dobtention du taux plein (art. L.351-6 CSS) tous les autres trimestres validables par le régime général au titre de larticle L.351-1 2ème alinéa sont à retenir notamment :
Concernant les périodes reconnues équivalentes validables au titre du 1° de larticle R.351-4 du code de la sécurité sociale, sont uniquement à retenir les trimestres afférents aux périodes dactivité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 accomplies dans les pays mentionnés au VII de larticle L.351-4 et les collectivités dOutre-mer qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations dassurance vieillesse.
Les 8 trimestres requis peuvent être obtenus par totalisation entre plusieurs régimes visés même sils se superposent.
La condition de durée dassurance de 8 trimestres sapprécie sur lensemble de la carrière et peut donc être discontinue.
Pour convertir, le cas échéant, en trimestres le nombre de jours, semaines, mois ou années validés selon la législation des pays de lUnion Européenne, de lespace économique européen ou de la Suisse, les règles suivantes sont à appliquer, sans arrondir :
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la condition de durée dassurance à remplir par les parents, lorsque ceux-ci ont élevé en commun lenfant pendant la période de référence, ne peut concerner que le droit à majoration pour éducation de la mère biologique ou adoptive.
Cette condition doit être obligatoirement remplie par lun et lautre des parents à la date deffet de la pension de la mère.
Ainsi, lorsque la condition dassurance nest pas remplie par lun et/ou lautre des parents lors de la régularisation de carrière de la mère, cette condition doit être examinée, à nouveau, à la date de liquidation de sa pension.
Lorsque la condition de durée dassurance nest pas remplie par le père à la date deffet de la pension de la mère, celle-ci ne pourra pas bénéficier ultérieurement de la majoration pour éducation au cas où le père viendrait à totaliser au moins 8 trimestres compte tenu de périodes situées après la date deffet de la pension de la mère.
Les parents qui ont la garde alternée de lenfant telle quissue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sont réputés remplir, chacun, la condition de résidence avec lenfant. Cette condition est remplie quel que soit le mode dalternance y compris lorsque celle-ci nest pas égalitaire (week-end chez lun, semaine chez lautre). Le père ne peut, dans ce cas, se prévaloir davoir élevé seul lenfant.
La situation doit être traitée à lidentique lorsquil sagit dune garde alternée, organisée par les parents et acceptée par le juge, avant la loi du 4 mars 2002.
La condition de résidence requise est remplie dans les situations où les circonstances ont pour effet dempêcher, de manière temporaire voire définitive, la résidence commune avec lenfant (exemples : parent éloigné de lenfant pour des motifs professionnels ou enfant éloigné du ou des parents du fait dune hospitalisation pour handicap ou de son placement en institution ou établissement pour raison médicale..).
En cas de périodes discontinues de résidence commune avec lenfant, le nombre de trimestres de majoration sera égal au quotient, non arrondi, du total des jours effectifs de chaque période par 365.
Exemple :
1ère période |
281 jours |
2ème période |
309 jours |
3ème période |
103 jours |
693/365 = 1,89 soit 1 trimestre |
La kafala est assimilable au dispositif de larticle 377-1 1er alinéa du code civil (délégation totale de lautorité parentale) visé au IV de larticle L.351-4 du code de la sécurité sociale.
Les personnes ayant recueilli des enfants par kafala ont droit à la majoration de durée dassurance pour éducation dans les conditions applicables aux tiers éduquants.
En revanche, la kafala nouvre pas droit à la majoration de durée dassurance pour adoption.
Le droit de visite et dhébergement dont peut bénéficier la mère lorsque, par jugement, la garde de lenfant est confiée au père ne soppose pas à ce que celui-ci puisse se prévaloir davoir élevé seul lenfant à compter de cette date.
A linverse, lorsque le droit de visite et dhébergement est accordé au père, la garde de lenfant confiée à la mère soppose à lattribution de la majoration au père au titre du IX de larticle 65 de la loi du 24 décembre 2005.
Pour lapplication du 2ème alinéa de larticle L.351-5 du code de la sécurité sociale, il convient de comparer la majoration de durée dassurance pour congé parental et lensemble des majorations de larticle L.351-4 attribuables (maternité, adoption et éducation).
Les points points 13 et 25 de la circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010 sont modifiés en ce sens.
Ainsi, lorsque pour le même enfant, le nombre de trimestres attribués au titre des majorations de durée dassurance « maternité » « adoption » et « éducation » sera supérieur ou égal au nombre de trimestres de majoration de durée dassurance « congé parental » lesdites majorations seront attribuées.
Lorsque la liquidation provisoire est intervenue avant le 1er avril 2010 et la liquidation définitive à compter de cette date, le droit aux majorations pour enfants doit être étudié à la liquidation définitive compte tenu du nouveau dispositif de larticle L.351-4 du code de la sécurité sociale.
La mesure conservatoire prévue à larticle D.351-15 du code de la sécurité sociale est, le cas échéant, mise en uvre.
Lorsque la liquidation définitive des droits est effectuée, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date deffet de la nouvelle liquidation sont appliquées.
Les droits à majorations pour enfants sont donc, le cas échéant, à reconsidérer.
Lorsque le droit générateur nest pas liquidé le demandeur doit apporter les informations et les justificatifs nécessaires à lexamen des droits aux majorations de durée dassurance pour enfants de lassurée décédée.
La majoration pour maternité entre dans le calcul du droit générateur.
La majoration pour adoption entre dans le calcul du droit générateur dès lors que le nom de lassurée décédée figure sur lacte ou le jugement dadoption (seule ou membre du couple adoptant).
Les conditions relatives à lautorité parentale et à la résidence commune avec lenfant au cours des 4 années de la période de référence, sauf décès de lenfant au cours de cette période (§ 1213 circulaire cnav n° 2010-57 du 22 juin 2010), doivent être présumées remplies.
Cette position est susceptible de remettre en cause des décisions prises dans le cadre dune reconstitution de carrière (droits à majoration reconnus pour une durée inférieure à 4 trimestres ou non reconnus pour ces motifs).
La condition relative à la durée dassurance des parents est instruite dans les conditions du point 12123 de la circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010.Lorsque le demandeur ne peut attester de léducation de lenfant par la mère seule, durant tout ou partie de la période de référence il sera considéré que les parents doivent, chacun, remplir cette condition. Le cas échéant, il sera tenu compte des déclarations de lassurée décédée formulées, sur ce point particulier, dans le cadre dune reconstitution de carrière.
Lorsque à la date deffet de la pension de réversion, le père a fait valoir et obtenu des droits à majorations de durée dassurance au titre du IX de larticle 65 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009, les dispositions des points 2253 et 2322 de la circulaire CNAV n°2010-57 du 22 juin 2010 sont applicables .
La présente circulaire est applicable aux dossiers en cours et à venir ainsi que pour la liquidation définitive ou la révision des dossiers dont létude des droits aux majorations de durée dassurance pour enfants a été différée dans lattente des présentes instructions.
Pierre Mayeur