Circulaire n° 2011/69 du 7 octobre 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit, en ses articles 18 et 20, le relèvement progressif de l'âge légal d'ouverture du droit à pension et de l'âge d'obtention d'une pension à taux plein, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (voir circulaire CNAV n° 2011-24 du 17 mars 2011).
L'article 4 du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 actualise, en matière de droits dérivés, les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale (CSS) qui se réfèrent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une retraite à taux plein.
La présente circulaire a pour objet de décliner les conséquences de ces dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne :
L'article R.353-1-1 b CSS prévoit que la date de la dernière révision de la pension de réversion, en cas de variation dans le montant des ressources, ne peut être postérieure à la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge d'ouverture du droit à pension prévu par l'article L.161-17-2 CSS lorsqu'il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite.
Il en résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit, dans un tel cas, être fixée entre 60 ans et 62 ans, selon la date de naissance de l'assuré, conformément au tableau figurant en annexe 1.
Ces dispositions modifient les instructions :
L'article L.353-6 CSS relatif aux conditions d'ouverture du droit à la majoration de la pension de réversion prévoit que le titulaire de la majoration de la pension de réversion doit avoir atteint l'âge d'obtention du taux plein prévu au 1° de l'article L.351-8 CSS.
De même l'article R.353-13 CSS prévoit notamment que la date de la dernière révision de la majoration de la pension de réversion, en cas de variation dans le montant des ressources, ne peut être postérieure à la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge d'obtention du taux plein prévu par le 1° de cet article L.351-8 CSS, lorsqu'il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite.
Il résulte ainsi de la modification de l'article L.351-8 1° CSS par l'article 20 de la loi du 9 novembre 2011 que l'âge :
est désormais fixé entre 65 ans et 67 ans, selon la date de naissance de l'assuré, conformément au tableau figurant en annexe 2.
Ces dispositions modifient les instructions des points 11 et 333 de la circulaire CNAV n° 2010-15 du 10 février 2010 concernant la majoration de la pension de réversion.
L'article R.353-9 CSS prévoit que pour bénéficier de la majoration forfaitaire de la pension de réversion pour chaque enfant à charge, instituée par l'article L.353-5 CSS, le conjoint survivant doit notamment ne pas avoir atteint l'âge d'obtention du taux plein prévu au 1° de l'article L.351-8 CSS.
Ainsi pour prétendre à la majoration forfaitaire pour enfant les assurés devront être âgés de moins de 65 à 67 ans, selon leur date de naissance, conformément au tableau figurant en annexe 2.
Ces dispositions modifient les instructions du point 31 de la circulaire CNAV n° 76/88 du 29 juin 1988 relative à la majoration des pensions de réversion pour charge d'enfant.
Les circulaires CNAV n° 2007-35 du 30 avril 2007 et n° 2009-39 du 29 avril 2009 prévoient notamment que des contrôles qualifiés de juridiquement obligatoires soient effectués :
Il résulte de l'évolution de l'âge prévu par l'article R.353-1-1 CSS en matière de cristallisation des pensions de réversion, et de celui prévu par le 1° de l'article L.351-8 CSS en matière d'âge d'obtention du taux plein que ces contrôles devront désormais être effectués :
Ces dispositions modifient les instructions :
- des points 222, 223 et 23 de la circulaire CNAV n° 2007-35 du 30 avril 2007 portant sur le contrôle des pensions de réversion ;
- de la circulaire CNAV n° 2009-39 du 29 avril 2009 concernant l'évolution des conditions de mise en uvre de ce contrôle.
Pierre Mayeur