Circulaire n° 2011/35 du 2 mai 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département juridique et coordination du contentieux
Sommaire
1 - Contexte législatif et réglementaire
26 - Les effets de la contrainte
27 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
28 - La prescription de l'action en recouvrement suite à la contrainte
Annexe: Modèle de contrainte
111 - L'article L.161-1-5 CSS issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 instaure un pouvoir de contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée.
" Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, .... le Directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. "
112 - Cet article de loi a fait l'objet d'un décret d'application n° 2009-988 paru au journal officiel du 22 août 2009, lequel prévoit la procédure de contrainte à mettre en place par la branche retraite.
113 - La circulaire interministérielle n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 a précisé les modalités d'application de la loi et du décret précités.
114 - Enfin, un arrêté du 23 juillet 2010, paru au journal officiel du 14 septembre 2010 a fixé le modèle de contrainte pour les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse.
La généralisation du pouvoir de contrainte se justifie par :
La circulaire interministérielle prévoit que la contrainte peut être délivrée pour recouvrer les prestations indûment versées. Pour les organismes de la branche retraite, il s'agit des prestations contributives et non contributives ainsi que les aides et prestations versées dans le cadre de l'action sociale.
Est exclu du champ d'application de la circulaire interministérielle le recouvrement des pénalités et sanctions financières mentionnées à l'article L.114-17 CSS, qui ne sont pas des indus de prestations versées par des organismes de sécurité sociale.
Le recouvrement des pénalités financières peut donner lieu à délivrance d'une contrainte en application d'un autre dispositif que celui prévu par la circulaire interministérielle du 23 juin 2010. Ce dispositif est décrit à l'article L.114-17 CSS.
L'article L.161-1-5 prévoit que la délivrance d'une contrainte par le Directeur d'un organisme de sécurité sociale n'est pas une obligation, mais une faculté.
Ce pouvoir exorbitant du droit commun donné aux Directeurs d'organismes impose d'être particulièrement vigilant sur le respect du formalisme instauré par les textes.
Les organismes sont autorisés, en cas d'impossibilité de recouvrer la créance, à admettre en non valeur les créances non prescrites selon les modalités définies par l'article D.133-2-1 CSS.
Compte tenu des frais de gestion liés à la délivrance de la contrainte, les organismes pourront ne pas y recourir lorsque le montant des indus à recouvrer est inférieur au seuil de l'admission en non valeur des prestations, actuellement 80 euros.
La notification émane des services de l'agence comptable.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la notification envoyée au débiteur doit comporter :
La notification peut être envoyée par lettre simple.
En cas de paiement de la dette par le débiteur par paiement intégral ou selon un échéancier, la procédure est terminée.
Le débiteur a la possibilité de présenter ses observations par écrit ou bien oralement.
En cas de manifestation de l'assuré, il conviendra de l'inciter à présenter des observations écrites plutôt qu'orales.
Ces observations sont à adresser au service en charge du dossier.
Elles ne constituent pas une saisine de la CRA et devront être présentées dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification.
Le débiteur conserve la possibilité de saisir la CRA pour effectuer une demande de remise de dette. Cette saisine peut intervenir à tout moment, la demande de remise de dette n'étant pas soumise à une condition de délai.
La saisine de la CRA a un effet interruptif sur la procédure de recouvrement. L'organisme doit donc suspendre la procédure de contrainte en cas de demande de remise de dette.
Le débiteur peut saisir la CRA pour formuler une contestation relative à la révision de ses droits à prestation ou / et à l'indu notifié. Cette réclamation devra être envoyée dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de l'indu.
La contestation devant la CRA suspend la procédure de contrainte jusqu'à la décision de la commission.
Lorsque le débiteur ne s'est pas manifesté dans le délai imparti de deux mois suivant la réception de la notification, il convient de poursuivre la procédure et de mettre l'intéressé en demeure de payer les sommes demandées.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, signée par le directeur de l'organisme, doit comporter :
La mise en demeure ne comporte pas les voies de recours, celles-ci ayant été ouvertes antérieurement sur la notification d'indu.
La mise en demeure est délivrée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de paiement de la dette par le débiteur, par paiement intégral ou selon un échéancier, la procédure est terminée.
Si le débiteur demande une remise de dette, la procédure est suspendue jusqu'à décision de la CRA.
En cas de refus du débiteur de payer ou de silence de celui-ci dans le délai d'1 mois à compter de la notification de la mise en demeure, le débiteur peut faire l'objet d'une procédure de contrainte.
La contrainte doit émaner du directeur ou d'un agent de l'organisme concerné, ayant reçu une délégation de pouvoir.
Ainsi, est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme concerné antérieurement à sa délivrance.
La contrainte doit comporter la signature de la personne habilitée et non une simple griffe, afin de pouvoir identifier le signataire.
La contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A ce titre y figurent :
L'arrêté du 23 juillet 2010 paru au JO du 14 septembre 2010 fixe le modèle de contrainte prévu par l'article R 133-7 du CSS (annexe).
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception (Article R 133-3 du CSS).
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
De préférence, les caisses procèderont à la signification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, si la contrainte est signifiée par voie d'huissier, elle l'est à la personne en cause selon les règles de droit commun (CPC articles 653 à 664).
Dans cette hypothèse, l'huissier doit informer dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
La signification fait courir le délai de 15 jours d'opposition à contrainte.
Le débiteur peut procéder au paiement des sommes dues par un règlement intégral ou selon un échéancier. La procédure est alors terminée.
Le débiteur utilise les voies de recours et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent d'une opposition à contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la signification (article R 133-3 du CSS).
L'opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le greffe du tribunal avise l'organisme dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure (article R 133-5 du CSS).
A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes et délais requis, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (l'hypothèque judiciaire résulte d'un jugement et permet au créancier d'inscrire son droit sur tous les immeubles actuels et futurs du débiteurs).
Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée (article R 133-6 du CSS).
La décision rendue sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire (article R 133-3 du CSS). Elle est susceptible des voies de recours dans les mêmes conditions que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'article 23 de la loi du 17 juin 2008 a créé un article 3-1 dans la loi n °91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui dispose que :
" l'exécution des titres exécutoires visés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivi que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ".
Or, les titres exécutoires visés aux 1° à 3° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 sont :
Ainsi, pour les organismes de sécurité sociale, ce délai de prescription de 10 ans concerne les jugements rendus par les tribunaux compétents sur les sommes en cause.
S'agissant précisément des contraintes que les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer pour recouvrer les sommes qui leur sont dues (art. L.114-17, L.161-1-5), il convient d'opérer une distinction.
En effet, l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 précité ne vise pas le 6°) de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 lequel définit les titres exécutoires et lequel concerne notamment les "décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" ce qui est le cas de la contrainte.
En conséquence, le délai de prescription de 10 ans concerne les contraintes devenues définitives et qui suite à une contestation devant le tribunal compétent ont été validées par ce tribunal.
En revanche, le délai de prescription des contraintes devenues définitives, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une validation par le tribunal compétent faute d'opposition dans le délai de 15 jours est de 5 ans.
La procédure de contrainte est applicable aux indus notifiés après le 23 août 2009 et aux indus en cours de recouvrement, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé à la date du 23 août 2009.
Les actions en justice engagées devant les juridictions compétentes avant le 23 août 2009 en vue d'obtenir un titre exécutoire et qui sont encore en cours ne doivent pas faire l'objet d'un désistement.
La circulaire interministérielle prévoit qu'à des fins statistiques, à compter de 2011, les organismes de sécurité sociale adresseront un bilan des actions de recouvrement menées en faisant apparaître, par prestations :
Le Directeur,
Pierre Mayeur