Circulaire n° 2011/25 du 17 mars 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
Annexe : Durées exigées pour le droit à la retraite anticipée handicapés et durée d'assurance pour le taux plein et le calcul de la retraite.
L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 1er du décret n° décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ont reporté de manière progressive l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans (articles L.161-17-2 et D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale).
Ce relèvement impacte le dispositif de retraite anticipée pour les assurés handicapés prévu à l'article L.351-1-3 CSS.
En effet, cette retraite ne pouvait être attribuée, jusqu'alors, au-delà de 59 ans. L'âge limite pour son attribution est fixé désormais en fonction de l'âge légal de la retraite.
La présente circulaire expose les conséquences de cette situation nouvelle.
Le relèvement de l'âge légal d'obtention de la retraite concerne les assurés nés au plus tôt à compter du 1er juillet 1951 et s'applique aux pensions dont la date d'effet se situe à compter du 1er juillet 2011.
L'âge limite d'attribution de la retraite anticipée handicapés suit l'évolution de l'âge légal.
Le relèvement de l'âge limite d'attribution de la retraite anticipée handicapés interviendra, comme pour l'âge légal, par paliers, à savoir :
L'âge minimum d'attribution de la retraite anticipée handicapée demeure fixé à 55 ans.
L'ouverture du droit à la retraite anticipée pour personnes handicapées est subordonnée notamment à la justification d'une durée d'assurance et d'une durée d'assurance cotisée, pour lesquelles le handicap doit avoir été concomitant.
Ces durées représentent une fraction de la durée d'assurance ouvrant droit à pension au taux plein, fixée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 CSS et diffèrent selon l'âge atteint par l'assuré à la date d'effet de la retraite anticipée (article D.351-1-5 CSS).
Les modalités de détermination des durées d'assurance et d'assurance cotisée, telles qu'indiquées ci-avant, n'ont pas été modifiées. En effet, les textes n'ont pas prévu de nouvelles conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée handicapés au delà de 59 ans.
En conséquence, pour les assurés âgés de 60 ou 61 ans, les durées d'assurance et d'assurance cotisée demeurent déterminées dans les conditions applicables en cas d'obtention de la retraite anticipée à l'âge de 59 ans, soit :
L'article 9 du décret du 30 décembre 2010 porte à 165 trimestres la durée d'assurance requise de la part des assurés nés en 1953 et 1954, pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein (de même que pour bénéficier d'une pension entière).
Pour ces assurés, les durées d'assurance et d'assurance cotisée ouvrant droit à retraite anticipée handicapés évoluent dans les mêmes conditions dès le 1er janvier 2011, premier jour suivant la publication du décret du 30 décembre 2010.
La durée d'assurance à retenir pour les assurés nés au cours des années 1953, 1954 et suivantes est donc de 164 ou 165 trimestres selon que la date de demande de situation vis-à-vis de la retraite anticipée se situe avant ou après le 1er janvier 2011.
Pour les demandes reçues avant le 1er janvier 2011, il convient de continuer de retenir la durée d'assurance applicable à la génération née en 1952, soit 164 trimestres, pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit à retraite anticipée handicapés, de même que pour procéder au calcul de la pension.
Pour les demandes reçues à compter du 1er janvier 2011, la nouvelle durée d'assurance requise pour obtenir une pension au taux plein, soit 165 trimestres, est retenue pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit à retraite anticipée handicapés, de même que pour procéder au calcul de la pension.
S'agissant des générations nées à compter de 1955, l'article 17 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que la durée d'assurance sera fixée par décret publié l'année de leur 56ème anniversaire. Dans l'attente, il convient de retenir la durée d'assurance applicable aux assurés nés en 1953 et 1954 tant pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit que pour calculer la pension.
Un tableau figurant en annexe précise les durées d'assurance à retenir en fonction de l'année de naissance et de l'âge de départ en retraite.
Lorsque certains assurés nés à compter de 1953 ont demandé, avant le 1er janvier 2011, à être informés sur leurs droits éventuels à retraite anticipée pour handicapés, le document intitulé " attestation de situation vis à vis de la retraite anticipée des assurés handicapés," faisant état de l'ouverture du droit à l'anticipation, a pu leur être délivré notamment sur la base de 164 trimestres.
Les attestations définitives délivrées pour des dates d'effet de pension jusqu'au 1er juin 2011 au plus tard ne doivent pas être remises en cause. La pension doit être calculée sur la base de 164 trimestres.
En revanche, les attestations provisoires qui ont pu être délivrées pour des dates d'effet de pension à compter du 1er juillet 2011 doivent être reprises sur la base de 165 trimestres.
Pierre Mayeur