Circulaire n° 2011/18 du 8 février 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annulée et remplacée par circulaire cnav 2011/37 du 12/05/2011
Sommaire
1 - Ajustement des paramètres liés à l'âge
- 11 - Conditions d'ouverture du droit au versement pour la retraite
- 12 - Modalités de fixation du coût du versement
2 - Majoration du coût du versement pour les assurés nés avant le 1er
janvier 1956
3 - Exclusion des années comportant un versement dans le calcul du salaire
annuel moyen
4 - Date d'effet
L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dispose à l'alinéa 1er que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 est fixé à 62 ans. Le 2ème alinéa prévoit que, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956, cet âge sera atteint par relèvement progressif d'un trimestre tous les 4 mois.
Le décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite (VPLR) au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité tient compte de cette mesure en adaptant les textes faisant mention de l'âge d'ouverture légal du droit à pension et de l'âge du taux plein.
Les éléments de calcul à prendre en compte pour déterminer la valeur d'un trimestre de versement pour la retraite, déclinés aux articles D.351-8 et D.351-9 du code de la sécurité sociale (CSS), tiennent également compte de l'évolution des bornes d'âge.
Par ailleurs, un coefficient de majoration tenant compte de la génération de l'assuré est instauré afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement de l'âge de la retraite.
Enfin, l'article 1er du décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 relatif à l'assurance vieillesse pérennise la mesure d'exclusion du VPLR du calcul du salaire annuel moyen.
A compter du 1er janvier 2011, le droit au versement pour la retraite au titre des périodes d'études supérieures et des années incomplètes est ouvert aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date à laquelle ils déposent leur demande (article D.351-3 CSS).
Les éléments de calcul (données, formules, modalités d'actualisation) à prendre en compte pour déterminer la valeur d'un trimestre de VPLR, déclinés aux articles D.351-8 et D.351-9 CSS, sont modifiés pour tenir compte du relèvement de l'âge légal. Désormais, dans ces deux articles l'âge de 62 ans se substitue à l'âge de 60 ans.
A cet égard, le dernier alinéa de l'article D.351-8 CSS précise les modalités de détermination du montant des VPLR des assurés âgés de plus de 62 ans.
Rappel : en vertu de l'article 2-II 4° du décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008, le coût du VPLR des assurés âgés de plus de 60 ans est déterminé à partir du montant applicable aux assurés âgés de 60 ans, auquel s'applique une diminution de 2,5% par année révolue au-delà de cet âge (circulaire CNAV n° 2009/12 du 9 février 2009 point 22).
Conformément à l'article 1-2. 5° du décret du 30 décembre 2010, pour les demandes de versement déposées à compter du 1er janvier 2011, la diminution de 2,5% par année révolue devient applicable à partir de l'âge de 63 ans.
Le détail du coût du versement est le suivant :
Date de présentation de la demande |
Valeur d'un trimestre de versement |
62 ans |
valeur du trimestre à 62 ans |
63 ans |
valeur du trimestre prévue à 62 ans - 2,5% |
64 ans |
valeur du trimestre prévue à 62 ans - 5% |
65 ans |
valeur du trimestre prévue à 62 ans - 7,5% |
66 ans |
valeur du trimestre prévue à 62 ans - 10% |
L'arrêté ministériel relatif au barème des VPLR prévu à l'avant dernier alinéa de l'article D.351-8 CSS précisera dorénavant, pour chaque année, les tarifs applicables aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans au cours de l'année considérée (article 1-2.4° du décret du 30 décembre 2010).
L'article 3-I du décret du 30 décembre 2010 instaure un coefficient de majoration tenant compte de la génération de l'assuré, afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement de l'âge de la retraite.
Les coefficients de majoration sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Assurés nés |
Coefficient de majoration |
avant le 01/07/1951 |
1,06 |
entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951 |
1,05 |
En 1952 |
1,04 |
En 1953 |
1,03 |
En 1954 |
1,02 |
En 1955 |
1,01 |
Cette majoration est applicable in fine, au coût du VPLR tel qu'il est déterminé en vertu des articles D.351-8 à D.351-10 CSS. Le résultat du calcul est arrondi à l'euro le plus proche. Si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur (article L.130-1 CSS).
Exemple :
Conformément à l'article 1-1° du décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 modifiant l'article R.351-29 CSS, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement pour la retraite a été effectué, quelle que soit l'option choisie par l'assuré, ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen.
Les dispositions prévues aux points 1 et 2 de la présente circulaire sont applicables aux demandes de versement pour la retraite déposées à compter du 1er janvier 2011.
Pierre Mayeur