Circulaire n° 2011/16 du 7 février 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet jusqu'au 1er juin 2011
11 - Conditions d'ouverture du droit
12 - Durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite des assurés nés à compter du 1er janvier 1953
13 - Date d'effet
2 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011
21 - Conditions d'ouverture du droit
22 - Début d'activité
23 - Durées d'assurance pour l'ouverture du droit et de la calcul de la retraite des assurés nés à compter du 1er janvier 1953
24 - Date d'effet
Annexes :
L'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), inséré par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, permet aux assurés qui ont commencé leur activité avant un âge donné et ont effectué une longue carrière, de bénéficier de leur retraite avant l'âge légal prévu à l'article L.351-1.
Or, l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie, en introduisant l'article L.161-17-2 CSS, cet âge d'ouverture du droit à pension en le portant à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
Il précise, par ailleurs, que cet âge est relevé de manière progressive à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. L'article D.161-2-1-9 CSS, créé par l'article 1 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, fixe ainsi pour chaque génération concernée l'âge minimum auquel les assurés pourront demander à bénéficier d'une pension.
Ce relèvement progressif de l'âge légal du droit à pension impactant de fait le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, l'article 2 du décret n°2010-1734 précité en modifie les conditions d'ouverture.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions qui prendront effet à compter du 1er juillet 2011.
Aussi, la présente circulaire a pour objet :
L'article 23 de loi du 21 août 2003 ouvre la possibilité aux assurés de bénéficier d'un départ à la retraite avant l'âge de 60 ans, âge légal minimum tel que prévu avant la loi du 9 novembre 2010.
Il est rappelé que ce droit à retraite anticipée pour carrière longue est soumis à trois conditions cumulatives expressément fixées aux articles D.351-1-1 à D.351-1-3 CSS issus du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.
Aux termes de ces articles, l'assuré doit justifier :
- d'une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d'assurance requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres,
- d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Cette durée varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension. Elle est égale à la durée totale d'assurance pour un départ à 56 ou 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres pour un départ à 58 ans et à la durée nécessaire pour le taux plein pour un départ à 59 ans,
- d'un début d'activité avant un âge donné.
S'agissant de ce dernier point, les assurés doivent notamment avoir débuté leur activité avant 16 ans pour un point de départ de la pension à 56, 57 ou 58 ans et avant 17 ans pour une date d'effet à 59 ans.
Il est rappelé que sont considérés, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile du 16ème anniversaire ou de l'année civile du 17ème anniversaire.
Les assurés nés au cours du 4ème trimestre qui ne remplissent pas cette condition doivent justifier de 4 trimestres dans l'année civile du 16ème anniversaire ou du 17ème anniversaire.
Ces dispositions ont été développées dans la circulaire CNAV n° 2003-46 diffusée le 18 novembre 2003.
L'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 publié au journal officiel le 31 décembre 2010 porte à 165 trimestres la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein pour les assurés nés en 1953 et 1954.
Pour ces assurés, les durées d'assurance totale et cotisée nécessaires à l'ouverture du droit à retraite anticipée et celle retenue pour le calcul de cette retraite évoluent dans les mêmes conditions dès le 1er janvier 2011, lendemain de la publication du décret précité.
S'agissant des générations nées à compter de 1955, l'article 17 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que la durée d'assurance sera fixée par décret publié l'année de leur 56ème anniversaire. Dans l'attente, il convient de retenir la durée d'assurance applicable aux assurés nés en 1953 et 1954 tant pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit que pour calculer la pension.
Lorsque certains assurés ont demandé, avant le 1er janvier 2011, à être informés sur leurs droits éventuels à retraite pour carrière longue, le document intitulé " attestation de situation vis à vis de la retraite anticipée " a pu leur être délivré notamment sur la base de 164 trimestres.
Ces attestations ne doivent pas être remises en cause dès lors qu'ils font valoir leur droit à la date qui a été fixée et la pension doit être calculée sur la base de 164 trimestres.
Un tableau en annexe 1 rappelle les différentes conditions à remplir et précise les durées d'assurance à retenir.
Ces dispositions sont applicables pour toutes les demandes de retraites anticipées dont la date d'effet se situera jusqu'au 1er juin 2011 inclus.
Les conditions d'ouverture de droit n'ont pas été modifiées. L'assuré doit toujours justifier de manière cumulative d'une durée minimale d'assurance, d'une durée cotisée et d'un début d'activité avant un âge donné.
Toutefois, l'article 2 du décret n° 2010-1734 modifie les dispositions des articles D.351-1-1 CSS et D.351-1-3 CSS pour tenir compte du report de l'âge légal tel qu'issu de la loi portant réforme des retraites et introduire la possibilité d'un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans.
Il est précisé que ce dispositif prévoit un âge d'ouverture de droit qui est " lissé " pour certaines générations et non translaté de manière stricte par rapport au report de l'âge légal.
C'est la raison pour laquelle l'article D.351-1-1 fixe par génération, et non comme auparavant par âge de départ, les conditions d'ouverture de droit à retraite anticipée que devront remplir les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
La durée minimale d'assurance et de périodes équivalentes (dénommée durée totale d'assurance dans les annexes) est toujours au moins égale à la durée requise pour le taux plein majorée de huit trimestres quels que soient la génération et l'âge de départ autorisé.
La durée d'assurance cotisée et le début d'activité sont en revanche fonction de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge de départ prévu pour sa génération.
Les dispositions telles que prévues par les articles D.351-1-1 CSS et D.351-1-3 modifiés concernant les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 sont déclinées ci après :
Né du 01/07/1951 au 31/12/1951 | né en 1952 | né en 1953 | né en 1954 | né en 1955 | né en 1956 | né en 1957 | né en 1958 | né en 1959 | né en 1960
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 58 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 17 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 58 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans et 4 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 17 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 58 ans et 4 mois |
Durée requise pour le tauxplein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans et 8 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 17 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 58 ans et 8 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans et 4 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 56 ans et 8 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans et 4 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 57 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 59 ans et 8 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale minorée de 4 trimestres |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 57 ans et 4 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 57 ans et 8 mois |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux plein + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux plein |
Avant lâge de 18 ans |
Age de départ |
Durée totale dassurance |
Durée cotisée |
Début dactivité |
A compter de 58 ans |
Durée requise pour le taux + 8 trimestres |
Durée totale dassurance |
Avant lâge de 16 ans |
A compter de 60 ans |
Durée requise pour le taux + 8 trimestres |
Durée requise pour le taux |
Avant lâge de 18 ans |
L'âge d'ouverture sera ainsi porté au final à 58 ans pour les assurés nés à compter de 1960.
Par ailleurs, un assuré pourra bénéficier d'un départ anticipé à partir de son 60ème anniversaire jusqu'à l'âge légal fixé pour sa génération dès lors qu'il justifiera à un moment donné des trois conditions cumulatives exigées à 60 ans.
Le dispositif, tel que modifié par le décret n° 2010-1734, prévoit la possibilité d'un départ à partir de 60 ans lorsque l'assuré a débuté son activité avant l'âge de 18 ans, sous réserve de remplir également les conditions de durées d'assurance fixées selon son année de naissance.
Sont considérés, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 18 ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de leur 18ème anniversaire.
Les assurés nés au cours du 4ème trimestre qui ne remplissent pas cette condition doivent réunir 4 trimestres dans l'année civile de leur 18ème anniversaire.
Les dispositions contenues au point 12 sont mises en uvre.
Pour les générations nées à compter de 1953, la durée de 165 trimestres est retenue pour déterminer les durées d'assurance totale et cotisée nécessaires à l'ouverture du droit et pour calculer le montant de la pension.
Un tableau en annexe 2 décline les différentes conditions à remplir et précise les durées d'assurance à retenir. Ce tableau vise uniquement les assurés susceptibles de remplir la condition d'âge qui leur est opposable à compter du 1er juillet 2011.
Ces dispositions sont applicables pour toutes les demandes de retraites anticipées dont la date d'effet se situera à compter du 1er juillet 2011.
Pierre Mayeur