Circulaire n° 2010/90 du 21 décembre 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de saisie applicables aux pensions de vieillesse du régime général lorsque les organismes de Sécurité Sociale sont tiers saisis, au regard, en particulier, du dispositif prévu par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Elle traite de la recevabilité des oppositions, des privilèges, des incidents de saisie et des mainlevées d'oppositions.
Cette circulaire se substitue à la circulaire 2005/20 du 27 avril 2005 et met à jour les points suivants :
Sommaire
1 - Recevabilité des oppositions
1111 - La règle générale
1112 - Intervention d'un rappel d'arrérages
1113 - Les différentes saisies
- La créance alimentaire
- L'avis à tiers détenteur
- L'opposition administrative
- L'opposition à tiers détenteur
- La saisie à tiers détenteur
- La saisie attribution des créances à exécution successive
- La saisie ou cession des rémunérations (article L.355-2 du code de la sécurité sociale)
1114 - Les limites de la saisie
1115 - L'exécution de la saisie par les organismes de protection sociale obligatoire
112 - Les oppositions amiables entre organismes de protection sociale obligatoire (recommandation)
121 - Cas des créanciers qui avaient fait valoir leur droit antérieurement au décès
122 - Recevabilité des nouvelles oppositions reçues après le décès
1221 - Conditions de recevabilité
1222 - Forme et effet de la saisie-attribution
2 - Privilèges
3 - Incidents en cours de saisie ou de cession des rémunérations
311 - En cours de cession des rémunérations
312 - En cours de saisie des rémunérations
32 - Pluralité de saisies emportant attribution immédiate des sommes disponibles
4 - Mainlevée des oppositions légales
41 - Mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations
42 - Fin de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire
43 - Fin de la procédure de recouvrement public de la pension
alimentaire
44 - Fin de l'effet de l'avis à tiers détenteur, de l'opposition à
tiers détenteur, de la saisie à tiers détenteur et de l'opposition administrative du
trésor public
45 - Fin de la procédure de saisie-attribution
5 - Fin des oppositions amiables
Annexes :
Aux termes de l'article 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, " tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ".
C'est ainsi que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution (article 2 du même texte).
L'article 3 de la loi précitée dresse la liste limitative des titres exécutoires.
Y figurent notamment :
Parmi les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement susvisés on peut citer :
- les états exécutoires émis par les établissements publics à caractère administratif tels que les caisses nationales de sécurité sociale et visés par l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- les contraintes délivrées par les directeurs des organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement des prestations indûment versées, et de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des pénalités financières.
Les caisses de sécurité sociale sont concernées par le dispositif mis en place par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et ses décrets d'application :
La loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a introduit un nouvel instrument juridique, à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. L'opposition à tiers détenteur permet le recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2005, par les comptables du Trésor auprès des personnes physiques ou morales, qui détiennent des fonds pour le compte des redevables.
L'article 95 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 prévoit la création de la saisie à tiers détenteur, qui permet le recouvrement des créances de l'Etat telles que les créances domaniales et divers produits de l'Etat, article L 273-A nouveau du Livre des procédures fiscales.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de saisie applicables aux pensions de vieillesse.
Seront successivement évoqués la recevabilité des oppositions, les privilèges, les incidents en cours de saisie ainsi que les modalités de mainlevée des diverses oppositions.
Il convient de distinguer selon que le prestataire est vivant ou décédé. En effet selon le cas, l'opposition devra remplir certaines conditions.
Les oppositions légales sur pensions de vieillesse sont toutes celles qui sont prévues par les textes, notamment par le code de la sécurité sociale, le code du travail, le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales.
Selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Ainsi qu'il résulte d'un avis de la Cour de cassation du 21 juillet 1995 et de la jurisprudence unanime subséquente rendue par les cours d'appel, il faut entendre par " mêmes conditions et limites que les salaires " :
- selon la même procédure : c'est-à-dire selon la procédure de saisie et de cession des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance avec phase de conciliation puis éventuellement procédurale).
- selon le même barème et les mêmes modalités de calcul.
L'article L.355-2 du code de la sécurité sociale renvoie en tous points aux dispositions du code du travail (articles L.3252-1 et suivants et R.3252-1 et suivants).
L'article L.355-2 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 39 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précise que " le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel ".
Ainsi la retenue légale au titre des rappels de pensions et rentes s'apprécie par rapport au mois et au barème auxquels elle se rapporte et non de manière globale et ce quel que soit le nombre d'échéances concerné (cf. circulaire ministérielle DSS/SDF GSS/56/98/680 du 18 novembre 1998 - Diffusion des Instructions Ministérielles n° 1/99 du 7 janvier 1999).
Dans le cas d'une révision, ce calcul s'effectue sur les sommes qui étaient réellement dues.
La demande de paiement direct de pension alimentaire (loi n° 73-5 du 2 janvier 1973) ouverte à tout créancier alimentaire, y compris pour le recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue à l'article 214 du code civil, de la rente visée à l'article 276 et des subsides de l'article 342 du même code, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La créance alimentaire adressée par l'organisme débiteur de prestations familiales (subrogé dans les droits du créancier alimentaire) est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (articles 6 alinéa 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et article L.581-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et article 3 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984).
La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est notifiée par les comptables du trésor public par lettre recommandée avec accusé de réception (loi n° 75-618 du 11 juillet 1975).
- Les avis à tiers détenteur du trésor public (direction générale des impôts) visés par les articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales sont adressés par notification postale, pour le recouvrement des impôts. Les avis à tiers détenteur ne doivent concerner que les impôts, pénalités et frais accessoires garantis par le privilège du trésor (circulaire du ministère de la justice SJ 18AB1/23-12-92).
- Les avis à tiers détenteur de la direction générale des douanes et des droits indirects (Trésor public également) sont établis en vertu de l'article 387 bis du code des douanes et adressés par notification postale pour le recouvrement de toutes les créances douanières privilégiées.
Les oppositions administratives du Trésor Public sont adressées par notification postale, pour le recouvrement des amendes pénales et condamnations pécuniaires prononcées en matière de contraventions de première, deuxième et troisième classes (loi 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée).
Les oppositions à tiers détenteur sont directement notifiées par voie postale par les comptables du trésor, pour le recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales et autres catégories d'organismes (article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales). Le seuil de recouvrement minimal est de 30 euros.
La saisie à tiers détenteur est notifiée par voie postale, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération, pour le recouvrement des créances de l'Etat telles que les créances domaniales et divers produits (article 273-A du Livre des procédures fiscales, créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009).
La saisie-attribution des créances à exécution successive (prévue aux articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) est signifiée par acte d'huissier, pour la saisie de la majoration pour tierce personne, uniquement au profit de la personne ayant assumé la charge des frais d'entretien du bénéficiaire.
L'acte de saisie (ou de cession) est notifié par le secrétariat-greffe du tribunal compétent (article R.3252-7 du code du travail) au tiers saisi (la caisse de sécurité sociale) par lettre recommandée avec avis de réception (articles R.3252-23 alinéa 1, R.3252-46 et R.3252-6 du code du travail).
La saisie est pratiquée sur le montant net des prestations, c'est-à-dire déduction faite des prélèvements obligatoires (lettre n° 117 G du 16 août 1985 du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale).
La majoration pour tierce personne est incessible et insaisissable sauf au profit de la personne qui assure la fonction de tierce personne (§1113).
Il convient de souligner que les pensions de vieillesse, comme les rémunérations, se décomposent en trois parties :
Une " fraction insaisissable " qui correspond à une somme égale au montant forfaitaire du Revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer du salarié (article L.3252-3 du code du travail et 2 de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles).
Cette somme ne peut en aucun cas être appréhendée par les créanciers des prestataires (sauf instruction contraire de l'intervenant habilité juge compétent, huissier de justice, organisme débiteur de prestations familiales, comptable public faisant état de l'ensemble des ressources du débiteur, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1115 de la présente circulaire).
Une fraction " relativement insaisissable " qui peut être appréhendée par les créanciers d'aliments (article L.3252-5 alinéa 1 du code du travail).
La " quotité cessible et saisissable " qui peut être appréhendée par tous les créanciers. Les créances autres que les pensions alimentaires ne peuvent être recouvrées que sur la quotité cessible et saisissable déterminée selon le même barème et les mêmes modalités de calcul que pour les salaires.
En raison de leur caractère alimentaire, les pensions alimentaires sont recouvrées d'abord sur la fraction relativement insaisissable, puis, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable (article L.3252-5 alinéa 1 du code du travail).
Seuls les créanciers alimentaires peuvent donc appréhender les arrérages sur la fraction relativement insaisissable.
Toutefois, la somme laissée, dans tous les cas, à la disposition du débiteur est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active fixé pour un foyer composé d'une seule personne (article R.3252-6 du code du travail).
Au même titre que les pensions alimentaires, les frais d'huissiers doivent être également payés par préférence à tout autre créancier (article 2331 du code civil). En effet, les frais d'huissiers de justice constituent l'accessoire de la créance principale.
Les prestations peuvent être saisies dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation, en cas d'hospitalisation actuelle du retraité et non pour des frais correspondant à une hospitalisation passée qui doivent faire l'objet d'une saisie selon la procédure prévue aux articles R.3252-1 et suivants du code du travail.
Elle concerne :
Lors de l'exécution de la saisie, deux situations peuvent se présenter :
- Si le juge n'a pas précisé le montant de la somme à prélever, la saisie est effectuée en fonction de la quotité saisissable et en laissant au débiteur une somme égale au RSA.
Les sommes dues ne sont saisissables que dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge (articles L.3252-2 et R.3252-2 du code du travail).
Il peut être signalé à l'intervenant habilité que le prestataire est susceptible de bénéficier d'autres sources de revenus. Il n'incombe en aucun cas à la caisse tiers-saisi d'examiner l'ensemble des revenus du débiteur.
- Si le juge a précisé le montant exact de la somme à prélever, le tiers saisi exécute la saisie pour le montant indiqué, le juge ayant préalablement étudié l'ensemble des revenus du débiteur (article L.3252-4 du code du travail). Le juge rend une ordonnance fixant une quotité saisissable et désigne le tiers saisi. Cette modification n'a pas d'effet rétroactif.
Seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, selon les procédures prévues par la loi, appréhender entre les mains d'un tiers les sommes dues par ce dernier à son débiteur.
Toutefois, afin d'éviter de diligenter des procédures lourdes et onéreuses, pour le recouvrement des sommes dues par un assuré, il peut être admis, entre organismes de protection sociale obligatoire, d'honorer des oppositions dites " amiables " en dehors de toute procédure (voir liste de ces organismes en annexe).
Compte tenu de leur caractère dérogatoire, ces oppositions amiables sont soumises à des conditions très strictes.
L'opposition amiable est recevable par l'Agent Comptable :
En cas de pluralité d'oppositions amiables, il est procédé à une répartition au marc l'euro.
Il convient de souligner qu'en cas de réception d'une opposition légale, l'opposition amiable cesse de produire ses effets (rejet).
Au décès du prestataire les sommes détenues par la caisse reviennent à la succession. Deux situations peuvent se présenter :
Aux termes de l'article D.254-6 du code de la sécurité sociale, les arrérages des prestations de vieillesse sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé et sont payables aux ayants droit établissant leur qualité.
Qu'il s'agisse des oppositions légales ou amiables, il convient :
Après le décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession.
En effet, en application de l'article 877 du code civil, " le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier... ", les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui veut procéder à la saisie-attribution visée aux articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 doit faire signifier cette saisie-attribution à l'agent comptable de la caisse par acte d'huissier.
Pour être valide l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, les énonciations prévues à l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Les avis à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et saisies à tiers détenteur emportent attribution immédiate des sommes disponibles dans la limite du solde de la créance (article L.263 paragraphe 2 du Livre des procédures fiscales, article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, article L 273-A du Livre des procédures fiscales).
L'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi (article 43 alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).
En cas de pluralité d'oppositions légales recevables reçues du vivant du prestataire, il y a lieu de déterminer quelles sont les créances qui doivent être payées en priorité (article L.3252-8 du code du travail).
L'ordre de priorité des créanciers, est réglé par les dispositions légales. C'est la nature de la créance qui détermine le privilège applicable. Les rangs de priorité pour la mise en oeuvre des oppositions légales sur pensions s'appliquent de la manière suivante :
Si au cours d'une cession des rémunérations intervient :
- Une saisie, le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies, le versement de la quotité cessible et saisissable étant effectué par la caisse tiers-saisi à l'ordre du régisseur (article R.3252-48 du code du travail). Si la saisie prend fin par mainlevée adressée par le secrétariat greffe du tribunal d'instance avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession et les sommes cédées lui sont à nouveau directement versées (article R.3252-49 du même code).
- Un avis à tiers détenteur ou une opposition administrative du trésor public, la cession n'est opposable au comptable chargé du recouvrement de créances privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion cessible ou saisissable (article L.264 du livre des procédures fiscales).
- Une opposition à tiers détenteur ou une saisie à tiers détenteur, le comptable public doit s'adresser au greffe du tribunal d'instance (article R.3252-38 du code du travail). Ces oppositions font l'objet d'un rejet de la part de l'organisme de protection sociale.
- Une demande de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes dues au créancier d'aliments lui sont versées. La cession continue éventuellement à être exécutée dans la limite de la quotité saisissable.
Si au cours d'une saisie des rémunérations intervient :
- Un avis à tiers détenteur ou une opposition administrative du trésor public (articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales), celui-ci suspend le cours de la saisie jusqu'à extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement engagées pour le recouvrement des créances alimentaires.
- Une demande de paiement direct de pension alimentaire, celle-ci suspend le cours de la saisie et les sommes dues sont versées à l'intervenant habilité.
- Une opposition à tiers détenteur ou une saisie à tiers détenteur, ces saisies étant assimilées à une intervention, le comptable public doit s'adresser au greffe du tribunal d'instance (article R.3252-38 du code du travail).
En cas de concurrence entre ATD, OTD, STD et oppositions administratives du trésor public, le même jour, il y a répartition au marc l'euro.
En cas de concurrence entre deux procédures de recouvrement de pension alimentaire, il y a une répartition au marc l'euro (article 2326 du code civil).
En cas de pluralité de saisissants même privilégiés, la loi, en matière de saisie-attribution établit un privilège au profit du premier saisissant (article 43 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991) à moins que plusieurs saisies ne soient signifiées le même jour auquel cas elles seraient réputées faites simultanément et devraient concourir au marc l'euro (article 43 alinéa 3 de la loi précitée) ou à moins que la première ne soit privée d'effet (article 43 alinéa 4).
L'avis à tiers détenteur, l'opposition à tiers détenteur ainsi que la saisie à tiers détenteur, emportent l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, des sommes saisies disponibles, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Comme la saisie attribution, ces saisies précitées confèrent aux comptables du Trésor un droit exclusif sur les sommes saisies qui est opposable aux autres créanciers.
La créance est attribuée définitivement au créancier le plus diligent (Instruction codificatrice n° 05-050-MO du 13 décembre 2005). Les fonds restants sont valablement appréhendés par le second saisissant. Pour autant les saisies notifiées postérieurement ne sont pas nulles.
Compte tenu de leur effet attributif immédiat, les saisies (ATD, OTD, STD) signifiées ou notifiées postérieurement à la date qui figure sur l'accusé de réception de la première saisie sont inopérantes à concurrence du montant pour lequel cette saisie est pratiquée.
Les concours de saisies supposent donc que la réception de plusieurs saisies intervienne le même jour. Dans de telles situations où les créanciers viennent en concours, il y a répartition au marc l'euro.
La mainlevée totale ou partielle peut résulter de l'extinction totale ou partielle de la créance pour laquelle la voie d'exécution avait été mise en oeuvre. Ainsi, une décision de justice peut venir modifier le montant initialement fixé de la créance.
La mainlevée peut aussi résulter de l'extinction de la dette de la caisse, tiers-saisi, vis-à-vis du prestataire débiteur.
Enfin, elle peut résulter du décès du débiteur.
La mainlevée de la saisie sur pension (saisie des rémunérations) peut revêtir la forme :
Cette mainlevée est notifiée au tiers-saisi dans les huit jours par le secrétariat-greffe.
Il y est mis fin par :
- mainlevée du créancier notifiée à la caisse par lettre recommandée de l'huissier agissant pour le compte de ce dernier ou par l'organisme débiteur de prestations familiales (article 2 alinéa 2 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973)
- production par le débiteur d'un certificat dressé par huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension ou constaté que celle-ci cessait d'être due (article 2 alinéa 3 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973)
Il y est mis fin par lettre recommandée avec avis de réception émanant du comptable public chargé du recouvrement.
Leurs effets cessent de fait avec l'apurement de la dette du prestataire.
La caisse tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe ou par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (article 8 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996) attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi (article 62 du décret modifié n° 92-755 du 31 juillet 1992).
Elle résulte :
Aucune formalité particulière n'est exigée.
L'Agent Comptable
Pascale RobakowskiLe Directeur
Pierre Mayeur
Avis à tiers détenteur (ATD) | Cession des rémunérations (CDR) | Créance exigible | Créance liquide | Créancier | Créancier chirographaire | Débiteur | Etat exécutoire | Huissier de justice | Incident | Jugement exécutoire | Notification | Opposition | Opposition à tiers détenteur (OTD) | Organismes de protection sociale obligatoire | Privilège | Quotité saisissable | Rappel | Retenue légale (RL) | Revenu de solidarité active (RSA) | Saisie à tiers détenteur (STD) | Saisie des rémunérations (SDR) | Saisie-attribution | Signification | Tiers-saisi | Titre exécutoire | Voies d'exécution
Forme de saisie très simplifiée permettant aux comptables publics du trésor de demander à tout tiers, détenteur (ou débiteur) de sommes appartenant à un redevable envers l'administration fiscale d'impôts, pénalités, frais accessoires, créances douanières garantis par le privilège du Trésor de leur verser en l'acquit du redevable le montant de ces dettes fiscales.
Le prélèvement est effectué dans les limites des sommes dues au fisc et à concurrence des sommes détenues ou dues par le tiers détenteur.
Faute pour le tiers détenteur d'accéder à cette demande, celui-ci deviendrait personnellement débiteur de l'émetteur de l'ATD.
Les tiers détenteurs les plus souvent sollicités sont les locataires, les employeurs, les débiteurs de pension de vieillesse et les banques des redevables.
Opération par laquelle une personne salariée ou prestataire (le cédant) transmet sa créance (salaire ou prestation) à un tiers cessionnaire. Le cédant doit en faire personnellement la déclaration au greffe du tribunal d'instance de sa résidence. Copie de cette déclaration est notifiée au cessionnaire et à l'employeur ou la caisse (débiteur cédé).
Créance dont le paiement peut être exigé immédiatement.
Créance évaluée en argent ou dont le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Titulaire d'un droit de créance, c'est-à-dire du droit d'exiger la remise d'une somme d'argent
Créancier ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance.
Personne tenue envers une autre (créancier) d'exécuter une prestation.
Titre exécutoire émis par un établissement public national cosigné par son Directeur (ordonnateur) et son Agent Comptable.
Officier ministériel et public chargé notamment des significations judiciaires et extrajudiciaires et de l'exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés).
Intervention d'autres créanciers au cours d'une voie d'exécution déjà ouverte.
Décision judiciaire au sens générique, qui ne peut plus être remise en cause, le délai des voies de recours étant expiré ou ayant été employé. La formule exécutoire permet de poursuivre l'exécution de la décision.
Formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés. Elle peut être effectuée par un huissier de justice (c'est la signification) ou si la loi le permet par voie postale.
Obligation faite par le créancier à un débiteur de son débiteur de payer les sommes revenant à ce dernier. L'opposition est légale lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une voie d'exécution prévue par la loi. Elle est amiable dans les autres cas.
Il s'agit de tous les organismes des régimes de base, des régimes complémentaires, des institutions de retraite supplémentaires telles que prévues à l'article L.941-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que Pôle Emploi (voir liste).
Forme de saisie simplifiée commune à celle de l'avis à tiers détenteur permettant aux comptables publics du trésor de recouvrer des sommes non fiscales auprès des personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte des redevables.
Droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de sa créance d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens (immobiliers et mobiliers) constituant le patrimoine de son débiteur ou sur certains d'entre eux, seulement (articles 2324 et suivants du code civil).
Paiement d'une portion d'appointements ou d'arrérages restés en suspens.
Part des pensions qui peut faire l'objet d'une cession ou d'une saisie déterminée par le juge de l'exécution qui apprécie l'ensemble des revenus du débiteur et applique le barème de retenue légale. Un montant équivalent au revenu de solidarité active n'est donc pas nécessairement laissé par l'organisme.
Part des pensions qui peut faire l'objet d'une cession ou d'une saisie, déterminée par un barème revalorisé périodiquement. Un montant équivalent au revenu de solidarité active, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer, doit être laissé à la disposition du salarié.
Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés (article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles).
Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
Saisie attribution qui permet le recouvrement des créances de l'Etat telles que les créances domaniales et divers produits de l'Etat.
Ces produits divers de l'Etat sont notamment constitués de :
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur des créances conditionnelles ou à terme et comporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Les comptables du trésor chargés du recouvrement de ces créances peuvent obtenir les informations et renseignements nécessaires. Ces renseignements peuvent être sollicités auprès des établissements et organismes de sécurité sociale.
Saisie pratiquée par un créancier entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou du trésor public.
Opération par laquelle le créancier (saisissant) d'un salarié ou d'un prestataire bloque les sommes dues par l'employeur ou la caisse (tiers-saisi) à ce dernier dans la limite de la quotité saisissable en vue d'obtenir le paiement de sa créance. La procédure de saisie des rémunérations est de la compétence du juge d'instance du lieu où demeure le débiteur. Elle comporte quatre phases :
- une tentative de conciliation préalable - les opérations de saisie - le versement et la répartition des sommes - la mainlevée
Notification effectuée par un huissier de justice.
Personne (par exemple : la caisse de sécurité sociale) débitrice de sommes (pension de vieillesse) envers le débiteur saisi (prestataire) entre les mains de laquelle le créancier de ce dernier (par exemple: l'administration fiscale) opère la saisie.
Acte juridique nécessaire à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution. Il peut s'agir :
Ensemble de procédures permettant à une personne d'obtenir, par la force, l'exécution des actes et jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits.
Organismes de protection sociale obligatoire
Oppositions amiables formées par les organismes de protection sociale obligatoire recevables sous les conditions précisées au paragraphe 1122 de la présente circulaire
CNAVTS, CARSAT, CRAVTS, CRAMIF, CPAM, CAF, CGSS, CRAM Alsace Moselle : régime, général des salariés de l'industrie et du commerce et des personnes rattachées pour certains risques ou charges (assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, veuvage, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, les prestations familiales)
CMSA : régime des assurances sociales agricoles (MSA) pour les salariés et pour les exploitants agricoles
CAISSE NATIONALE, CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET ORGANISMES CONVENTIONNES (mutuelles ou compagnie d'assurances faisant expressément référence aux dispositions du code de la sécurité sociale) pour l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (articles L.611 et suivants du code de la sécurité sociale)
Tableau récapitulatif des rangs de priorité des oppositions
Ce tableau permet de récapituler le traitement du concours d'oppositions par les caisses en qualité de tiers saisi.
La première colonne de gauche concerne le type d'opposition déjà prise en charge par la caisse, et la première ligne au-dessus du tableau contient le type d'opposition que reçoit la caisse postérieurement à l'intervention de la première opposition.
Ex : si au cours d'une saisie des rémunérations intervient un avis à tiers détenteur (ATD) celui- ci est pris en charge par la caisse et suspend le cours de la saisie des rémunérations jusqu'à extinction de l'obligation du redevable.
Type d'oppositions concurrentes |
Créance alimentaire et frais d'Huissier de Justice |
Avis à Tiers Détenteur ou Opposition administrative |
Opposition à Tiers Détenteur |
Saisie à Tiers Détenteur |
Saisie des rémunérations |
Cession des rémunérations |
Opposition amiable |
Créance alimentaire et frais d'Huissier de Justice |
Répartition au marc l'euro |
Rejet de l'ATD sauf si retenue légale disponible |
Rejet de l'OTD sauf si retenue légale disponible |
Rejet de la STD sauf si retenue légale disponible |
Mise en attente de la saisie des rémunérations sauf si retenue légale disponible |
Mise en attente de la cession sauf si retenue légale disponible |
Rejet de l'opposition amiable |
Avis à Tiers Détenteur ou Opposition Administrative |
Prise en charge créance alimentaire + frais et rejet ATD sauf si retenue légale disponible |
ATD notifié le même jour = Répartition au marc l'euro ATD notifié avant l'ATD enregistré ATD notifié après l'ATD |
OTD notifiée le même jour OTD notifiée avant l'ATD enregistrée OTD notifiée après l'ATD |
STD notifiée le même jour = Répartition au marc l'euro STD notifiée avant l'ATD enregistré STD notifiée après l'ATD |
Mise en attente de la saisie des rémunérations sauf si retenue légale disponible |
Rejet de la cession des rémunérations |
Rejet de l'opposition amiable |
Opposition à Tiers Détenteur Art. L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales |
Prise en charge créance alimentaire + frais et rejet OTD sauf si retenue légale disponible |
ATD notifié le même jour ATD notifié avant l'OTD enregistrée = suspension OTD enregistrée et prise en compte de l'ATD ATD notifié après l'OTD en cours |
OTD notifiée le même jour OTD notifiée avant l'OTD enregistrée OTD notifiée après l'OTD en cours |
STD notifiée le même jour STD notifiée avant l'OTD enregistrée = suspension OTD enregistrée et prise en compte de la STD STD notifiée après l'OTD en cours |
Prise en charge saisie des
rémunérations |
Prise en charge cession des
rémunérations, |
Rejet de l'opposition amiable |
Saisie à Tiers Détenteur Art. L 273-A du Livre des Procédures Fiscales |
Prise en charge créance alimentaire et rejet STD sauf si retenue légale disponible |
ATD notifié le même jour = Répartition au marc l'euro ATD notifié avant la STD enregistrée ATD notifié après la STD en cours |
OTD notifiée le même jour OTD notifiée avant la STD enregistrée = suspension STD enregistrée et prise en compte de l'OTD OTD notifiée après la STD en cours = suspension OTD notifiée |
STD notifiée le même jour = Répartition au marc l'euro STD notifiée avant la STD enregistrée STD notifiée après la STD en cours |
Prise en charge saisie des rémunérations. Rejet de la STD. La STD doit venir en intervention après décision du TI |
Prise en charge cession des
rémunérations, |
Rejet de l'opposition amiable |
Saisie des rémunérations Art. L 3252-1 et suivants du Code du Travail |
Prise en charge créance
alimentaire + frais et suspension SDR |
Prise en charge ATD et suspension de la saisie |
Rejet de l'OTD. L'OTD doit venir en intervention après décision du TI |
Rejet de la STD. |
Rejet si TI différent, Sinon intervention |
Rejet si TI différent Sinon intervention |
Rejet de l'opposition amiable |
Cession des rémunérations Art. L 3252-1 et suivants du Code du Travail |
Prise en charge créance alimentaire + frais et suspension cession sauf si retenue légale disponible |
Partage de la retenue légale à 50 % |
Rejet de l'OTD. L'OTD doit venir en intervention après décision du TI |
Rejet de l'OTD. |
Prise en charge saisie, |
Rejet de la cession des rémunérations si TI différent |
Rejet de l'opposition amiable |
Opposition amiable |
Prise en charge créance
alimentaire + frais |
Prise en charge ATD ou
opposition administrative |
Prise en charge OTD |
Prise en charge et rejet opposition amiable |
Prise en charge et rejet opposition amiable |
Prise en charge et rejet opposition amiable |
Répartition au marc l'euro |