Circulaire n° 2010/82 du 23 novembre 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
Annexe : Circulaire DGEFP n° 2007/15 du 7 mai 2007
L'article 48 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique prévoit que les entreprises relevant du champ du congé de reclassement et ayant conclu un accord collectif relatif à la GPEC, peuvent proposer à leurs salariés un congé de mobilité y compris en dehors d'une situation de difficulté économique avérée.
Les conditions dans lesquelles le congé de mobilité peut être validé au titre de l'assurance vieillesse au régime général sont précisées dans la présente circulaire.
L'acceptation par le salarié du congé de mobilité emporte la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé (Circulaire DGEFP n° 2007/15 du 7 mai 2007).
Le congé de mobilité est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter et peut se poursuivre au-delà.
Ce congé, dont la durée et les modalités de mise en uvre sont fixées par accord collectif, permet au salarié de bénéficier de mesures d'accompagnement, d'actions de formation et de périodes de travail accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité afin de favoriser le retour à un emploi stable.
L'assuré en congé de mobilité peut donc effectuer des périodes de travail au sein ou en dehors de l'entreprise. Ces périodes de travail peuvent être effectuées en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) dans la limite d'une durée fixée par l'accord collectif.
Si les périodes de travail sont effectuées sous la forme d'un CDD, le congé de mobilité est suspendu pendant la durée du contrat et reprend à l'issue de la période de travail, pour la durée du congé restant à courir. Toutefois, si le terme du congé de mobilité est échu pendant la période de travail, le congé ne pourra pas reprendre.
Quant aux périodes de travail effectuées sous forme de CDI, les textes ne prévoient pas les conséquences concernant la reprise ou non du congé de mobilité. C'est à l'accord collectif de définir les conditions dans lesquelles il est mis fin au congé.
Pendant la durée du préavis, le salarié en congé de mobilité perçoit un salaire qui reste soumis à l'ensemble des cotisations sociales. Cette période est donc validée selon les règles de droit commun (article R.351- 9 CSS al. 6).
Pour la période excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une rémunération qui, aux termes de l'article L.1233-83 du nouveau code du travail, est soumise, dans la limite des neufs premiers mois, au même régime de cotisations sociales que celui de l'allocation de congé de reclassement. A ce titre, l'allocation de congé de mobilité, à la charge de l'employeur, n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale.
La perception de l'allocation de congé de mobilité permet ainsi la validation de périodes assimilées. La règle de validation de ces périodes assimilées est celle retenue pour le congé de reclassement. Seront comptés comme périodes d'assurance autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois cinquante jours la durée du congé (cf. circulaire Cnav n° 2004/3 du 16/01/2004).
La période de perception de l'allocation est retenue de date à date. Toutefois, l'application de cette règle ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Si le congé de mobilité dure plus de 9 mois (après le délai de préavis), la rémunération n'est plus exonérée de charges sociales, les dispositions de droit commun sont dès lors applicables (article R.351- 9 CSS al. 6).
Exemple :
Les salaires perçus pendant les périodes d'activité sont soumis à cotisations sociales. Ces périodes d'activité font par conséquent l'objet d'une validation de droit commun au titre de la rémunération (article R.351- 9 CSS al. 6). A l'issue de la période de travail, le congé de mobilité reprend pour la durée restant à courir et permet ainsi la validation de périodes assimilées.
Exemple :
L'assuré justifie avoir perçu une rémunération au titre d'un congé de mobilité au moyen d'un bulletin que l'employeur est tenu de lui remettre mensuellement.
Il est à noter qu'une Note d'Information de la Direction de la Maitrise d'Ouvrage (DMOA) sera diffusée prochainement.
Pierre Mayeur