Circulaire n° 2010/58 du 30 juin 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - L'appréciation des ressources - Généralités
2 - La modification des ressources
21 - Généralités
22 - Attribution d'un avantage viager
23 - Modification du montant d'un avantage viager
24 - Mise en uvre de la dernière révision de la
pension de réversion
3 - L'exploitation des questionnaires de ressources
4 - La date d'application des nouvelles dispositions
Pour l'appréciation des ressources retenues pour déterminer le montant de la pension de réversion, les articles R.353-1 et R.353-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) renvoient à des articles du livre VIII, titre 1er, chapitre 5 dudit code, applicables en matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par ailleurs, l'article 92 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a introduit dans le livre 1 du code de la sécurité sociale un chapitre relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude.
C'est dans ce contexte qu'il a été convenu que les règles d'appréciation des ressources des pensions de réversion soient précisées et, pour partie, harmonisées avec celles relatives à l'ASPA.
Les demandeurs sont invités à déclarer leurs ressources sur le formulaire de demande de pension de réversion.
Ces ressources sont examinées compte tenu des informations portées par les assurés sur le formulaire de demande, conformément aux dispositions de la circulaire CNAV n°2002-65 du 18 décembre 2002.
A l'appui de leur déclaration, les assurés doivent produire le ou les avis d'imposition sur le revenu utiles à la vérification des ressources conformément aux dispositions prévues par l'article L.161-1-4 CSS.
Ce point complète le § 1441 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11/04/2005
En cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l'augmentation, la suspension ou le rétablissement de la prestation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié (article R.815-42 1er alinéa CSS).
La date d'effet de la révision est fixée au premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle les ressources ont varié. Il en résulte que la révision doit prendre effet à compter du premier jour du mois suivant la date de variation des ressources.
Cette règle complète celle faisant l'objet du 2ème paragraphe du point 321 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11/04/2005
Exemple :
En cas d'attribution d'un avantage viager, il doit être tenu compte des sommes réellement perçues au titre du nouvel avantage au cours de la période de référence. La révision du montant de la pension de réversion, liée à l'attribution de l'avantage viager, intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de cet avantage.
Il s'agit d'un avantage viager autre que les pensions de réversion servies par les régimes entrant dans le champ d'application de l'article R.173-17 CSS.
Exemple :
Un assuré titulaire d'une pension de réversion obtient la liquidation d'une retraite complémentaire personnelle avec effet du 01/07/2008
Ces dispositions modifient le 2ème paragraphe du point 121 de la circulaire CNAV n° 2006-06 du 13 janvier 2006
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage aurait dû intervenir (article R.815-42 2ème alinéa CSS).
Exemple :
Un assuré titulaire d'une pension de réversion obtient la révision d'une retraite complémentaire personnelle avec effet du 01/04/2009
Prise en compte dans les ressources du nouveau montant mensuel de la retraite
complémentaire au cours de la période de référence du 01/02/2009 au 30/04/2009
date d'effet de la révision = 01/05/2009
Il est rappelé que l'article R.353-1-1 CSS prévoit que la pension de réversion n'est plus révisable :
Pour l'application de ces dispositions, les précisions suivantes sont apportées.
Si, à la date d'effet de la pension de réversion, le conjoint survivant est en possession de tous ses droits personnels depuis plus de trois mois ou est âgé d'au moins 60 ans et n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale, la pension de réversion n'est plus révisable dès son point de départ.
En cas d'attribution d'un droit personnel, il doit être tenu compte des sommes réellement perçues au titre du nouvel avantage au cours de la période de référence. La révision du montant de la pension de réversion, liée à l'attribution de l'avantage personnel, intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de cet avantage.
S'il s'agit du dernier droit personnel auquel l'assuré peut prétendre, la date de dernière révision peut alors être fixée.
S'il s'agit de l'attribution d'un droit personnel postérieurement à la date à laquelle la dernière révision avait été initialement fixée, une révision de la pension de réversion doit être effectuée à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de ce nouvel avantage, impliquant éventuellement de positionner une nouvelle date de dernière révision.
Exemple :
L'assuré nous informe en novembre 2008 de la liquidation d'une autre retraite complémentaire personnelle dont la date d'effet est le 01/07/2008
Date d'effet de la révision = 01/08/2008
Nouvelle date de dernière révision (cristallisation) = 01/10/2008
Ces dispositions modifient le point 6 de la circulaire CNAV n°2006-37 du 08/06/2006
L'assuré doit déclarer ses ressources et celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sur le formulaire qui lui est adressé.
A l'appui de sa déclaration, il doit également produire le ou les avis d'imposition utiles à la vérification des ressources du ménage (article L.161-1-4 CSS)
Sauf cas de force majeure (telle l'impossibilité de produire un quelconque document fiscal au motif que ce document n'existe pas dans le pays de résidence de l'assuré), la non réponse au questionnaire de déclaration des ressources ou la non production de l'avis d'imposition entraîne la suspension du service de la pension de réversion.
Après production des justificatifs demandés, le service de la prestation est rétabli en fonction de la situation réelle constatée de l'assuré depuis la date de la suspension, dans la limite de la prescription quinquennale.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dossiers en cours et à venir.
Pierre Mayeur