Circulaire n° 2010/57 du 22 juin 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
§ 13 modifié par lettre Cnav du 17/02/2011
Sommaire
1 - La procédure applicable aux femmes
11 - Le questionnaire relatif aux enfants
12 - La validation des trimestres au titre des
majorations pour enfant
1211 - Majoration " maternité "
1212 - Majoration " éducation "
12121 - La condition relative à l'autorité parentale
12122 - L'éducation par la mère seule
12123 - La condition de durée d'assurance des parents
121231 - La condition de durée d'assurance de la mère
121232 - La condition de durée d'assurance du père
12124 - La condition de résidence commune avec l'enfant
1213 - Cas particulier - enfant décédé avant la fin du délai de 4 ans
1221
- Majoration " adoption "
1222 -
Majoration " éducation "
123 - Enfant(s) confiés par décision de justice
13 - Majorations de durée d'assurance et congé
parental
14 - Règles de coordination
2 - La procédure applicable aux pères déclarant avoir élevé seul leurs(s) enfants(s)
21 - Les délais accordés aux pères pour demander le
bénéfice des majorations
22 - La majoration " éducation "
221 -
Le questionnaire
222 -
Enfant(s) biologique(s)
2221 - L'éducation par le père seul
2222 - La condition relative à l'autorité parentale
2223 - La condition de durée d'assurance
223 -
Enfant(s) adopté(s)
224 -
Enfant(s) confié(s) par décision de justice
225 - La
validation des trimestres de majoration " éducation "
2251 - Cas général
2252 - Cas particulier : la durée de résidence commune avec l'enfant est
inférieure à la durée d'éducation
2253 - Les droits à majoration " éducation " de la mère
biologique ou adoptive
23 - La majoration " adoption "
231 -
Le père a adopté seul
232 - Le
père est membre du couple adoptant
2321 - Les droits à majoration du père adoptif
2322 - Les droits à majoration de la mère adoptive
24 - Règles de coordination
25 - Majorations de durée d'assurance et congé parental
Dans l'attente des règles définitives d'application des dispositions issues de l'article 65 IX de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, des mesures ont été adoptées pour permettre le traitement des demandes de majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants présentées par les femmes assurées et par les pères déclarant avoir élevé seul leur(s) enfant(s).
Tel est l'objet de la présente circulaire.
Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010.
L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) modifie l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale et réforme, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, la majoration de durée d'assurance pour enfants. Le dispositif actuel est remplacé par trois majorations :
Une majoration " maternité " de 4 trimestres est attribuée à la femme assurée sociale pour chacun de ses enfants au titre de l'incidence, sur sa vie professionnelle, de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
Une majoration " éducation " de 4 trimestres par enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption est attribuée à ses parents biologiques ou adoptifs.
Sont toutefois substitués dans les droits des parents biologiques, les tiers " dignes de confiance " auxquels la garde de l'enfant a été confiée par une décision de justice et qui ont assumé son éducation pendant 4 ans à compter de cette décision.
Trois conditions sont posées pour l'ouverture du droit à la majoration " éducation " :
- Lors de la liquidation de la pension de l'un ou l'autre des parents , chacun d'eux doit justifier, au cours de sa carrière, d'une durée d'assurance minimale d'au moins 2 ans dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse. Cette condition n'est pas opposable au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période de 4 ans suivant sa naissance ou son adoption.
- Le parent biologique ne doit pas avoir été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou celle-ci ne doit pas lui avoir été retirée au cours des 4 ans premières années de l'enfant.
- Le parent ne peut bénéficier d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période de 4 ans suivant sa naissance ou son adoption.
Une majoration " adoption " de 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité est attribuée à ses parents adoptifs au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de son accueil et des démarches préalables à celui-ci.
Toutefois, le IX de l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 prévoit un dispositif spécifique et transitoire pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.
Pour ces enfants, les majorations " éducation " et " adoption " sont attribuées à la mère remplissant les conditions requises. En exception à cette règle, le père qui apporte la preuve, dans un certain délai, qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption, peut bénéficier d'un trimestre de majoration " éducation " et " adoption " par année d'éducation. Ce dispositif transitoire s'applique également aux tiers " dignes de confiance ".
La procédure concerne uniquement les femmes ayant déclaré des enfants. Hors la situation visée au § 2, aucune majoration n'est attribuable aux hommes ayant déclaré des enfants.
Dès lors que le cadre relatif aux enfants est complété, une demande de renseignements est systématiquement remise à l'assurée pour chacun des enfants déclarés. Elle a pour but de permettre la vérification des conditions liées à l'autorité parentale, à la résidence commune avec l'enfant et à l'éducation de l'enfant par la mère seule. Ce questionnaire est à compléter uniquement pour les enfants biologiques et adoptés. A ce stade les enfants confiés par décision de justice (cf. 123) ne peuvent pas être traités.
Seuls les enfants figurant sur le questionnaire complété par l'assurée ouvrent potentiellement droit aux majorations. Les autres enfants (enfants pris en charge ...) sont exclus du dispositif.
4 trimestres par enfant biologique, y compris pour un enfant mort-né, sont attribués sous réserve que l'assurée remplisse dans les conditions actuelles la qualité d'assurée sociale (assurance obligatoire, volontaire, AVPF).
Cette majoration est attribuée sur la base des documents d'état civil concernant chaque enfant (acte de naissance, livret de famille ...).
Cette condition est à examiner sur la base des renseignements figurant sur le questionnaire.
L'assurée est interrogée pour connaître si elle a élevé SEULE l'enfant pendant tout ou partie de la période de 4 ans suivant la naissance.
Le fait qu'elle ait pu au cours des 4 années en cause contracter un mariage ou un pacs ou vivre en concubinage n'est pas à prendre en compte il suffit qu'elle ait élevé l'enfant sans le père de celui-ci.
- La réponse est positive : la majoration est attribuable, sous réserve de la condition de résidence, sans que la condition de durée d'assurance minimum à remplir tant par elle même que par le père soit à examiner.
- La réponse est négative : la condition de durée d'assurance minimum à remplir par elle même et le père de l'enfant est à examiner
La condition de durée d'assurance doit être remplie par la mère et le père de l'enfant dès lors que la mère n'a pas élevé seule l'enfant pendant tout ou partie de la période de 4 ans suivant la naissance de l'enfant.
La durée minimum d'assurance requise doit être réunie auprès d'un régime de sécurité sociale légalement obligatoire français ou d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse. Sont également retenues les périodes d'assurance auprès des régimes de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des collectivités d'Outre-Mer .
- L'assurée ne justifie pas de 8 trimestres d'assurance : la majoration n'est pas attribuée
- L'assurée justifie de 8 trimestres d'assurance : la majoration est attribuable sous réserve que la condition de durée d'assurance du père soit remplie.
Des précisions doivent être apportées s'agissant de la prise en compte, ou non, de certains trimestres.
Le père doit justifier de la même durée minimale d'assurance soit 8 trimestres auprès des régimes listés ci-dessus. A défaut, le droit à la majoration " éducation " n'est pas ouvert.
- La condition de durée d'assurance n'est pas remplie : la majoration n'est pas attribuée à la mère.
- La condition de durée d'assurance est remplie : la majoration est attribuable à la mère sous réserve qu'elle remplisse la condition relative à la résidence commune avec l'enfant.
Le nombre de trimestres de majoration ne peut être supérieur au nombre d'années durant lesquelles l'assurée a résidé avec l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance.
Cette condition est examinée sur la base des renseignements figurant sur le questionnaire.
- L'assurée a eu une résidence commune avec l'enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance : la majoration de 4 trimestres est attribuée.
- L'assurée n'a pas eu une résidence commune avec l'enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance : il est attribué un nombre de trimestre proportionnel au nombre d'années durant lesquelles l'assurée a résidé avec l'enfant au cours de la période déclarée sur le questionnaire . Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence .
Exemple :
Sous réserve des conditions requises ci-dessus (autorité parentale, durée d'assurance ...), il est attribué un nombre de trimestre proportionnel au nombre d'années durant lesquelles l'assurée a résidé avec l'enfant au cours de la période déclarée sur le questionnaire. Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence.
Exemple :
L'adoption peut être simple ou plénière.
Une majoration de 4 trimestres est attribuée dès lors que le nom de l'assurée seule ou, sous réserve des dispositions du point 2322, en tant que membre du couple adoptant figure sur l'acte ou le jugement d'adoption.
Sauf en cas de décès de l'enfant avant les 4 ans suivant son adoption, la date d'effet de la pension doit être postérieure au 4ème anniversaire de l'adoption. A défaut, la durée de 4 ans de référence n'est pas révolue.
Toutes les dispositions des points 1212 (sauf 12121) et 1213 sont applicables dans les mêmes conditions ; le délai de 4 ans suivant la naissance est alors remplacé par les 4 ans suivant l'adoption.
Les droits à majorations ouverts par les enfants confiés par décision de justice ne peuvent actuellement être instruits.
Sont concernés :
Les décisions de ce type qui seraient jointes aux demandes ou produites ultérieurement seront gardées en instance.
Dans l'attente de précisions concernant les règles de cumul entre les majorations de durée d'assurance pour enfants " maternité "," éducation "," adoption " et le congé parental, seul ce dernier sera attribué.
Ainsi, lorsqu'une assurée peut bénéficier des majorations de durée d'assurance et du congé parental pour un même enfant, seuls les trimestres relatifs au congé parental seront validés.
Lorsque l'assurée a relevé, au cours de sa carrière, du régime général et d'autres régimes de retraite, les règles de compétence pour l'attribution des majorations " maternité ", " éducation " et " adoption " sont celles de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale.
Des règles de compétence restent à fixer lorsque les deux parents remplissent, pour un même enfant, l'un au régime général, l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance au titre de la maternité, l'adoption, ou l'éducation. Dans l'attente, les droits de chaque parent seront étudiés séparément.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 2 juillet 2006 : avant le 28 décembre 2010
Pour les enfants nés ou adoptés du 2 juillet 2006 au 31 décembre 2009 : 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant
Sauf en cas de décès de l'enfant avant son 4ème anniversaire, la date d'effet de la pension doit être postérieure à son 4ème anniversaire. A défaut, la durée de 4 ans de référence n'est pas révolue.
Suite à la manifestation, dans le cadre ou non d'une demande de pension, d'un assuré sollicitant l'attribution de la majoration " éducation " pour un ou plusieurs de ses enfants biologiques ou adoptifs qu'il a élevés seul pendant une ou plusieurs années au cours de leurs 4 premières années ou des 4 années suivant l'adoption, un formulaire lui sera adressé.
Il a pour but de recueillir, si ceux ci ne figurent pas déjà au dossier, les différents éléments de preuves pour la vérification des conditions requises pour bénéficier de ladite majoration et connaître notamment la durée durant laquelle il a élevé seul l'enfant.
Aux termes de l'article 65 IX de la loi du 24 décembre 2009, le père doit avoir éduqué l'enfant seul et doit en apporter la preuve.
Cette condition sera appréciée sur la base d'éléments tangibles et objectifs à produire par le père. Sont à exclure les déclarations sur l'honneur et les témoignages.
Le fait que l'assuré ait pu au cours des 4 années en cause contracter un mariage ou un PACS ou vivre en concubinage n'est pas à prendre en compte : il suffit qu'il ait élevé l'enfant sans la mère de celui-ci.
Le point 12121 est applicable.
La condition de durée d'assurance n'est pas opposable au père ayant élevé seul l'enfant.
La durée d'assurance à remplir par la mère n'est pas à examiner.
Sauf en cas de décès de l'enfant avant les 4 ans suivant son adoption, la date d'effet de la pension doit être postérieure au 4ème anniversaire de l'adoption. A défaut, la durée de 4 ans de référence n'est pas révolue.
L'assuré devra apporter la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours des 4 années suivant l'adoption. Il pourra s'agir notamment de la copie de l'acte ou du jugement d'adoption le désignant comme unique parent adoptif.
Les droits à majoration " éducation " ouverts par les enfants confiés par décision de justice ne peuvent actuellement être instruits.
La majoration est attribuée à raison d'un trimestre par année durant laquelle l'assuré a élevé seul son enfant biologique ou adoptif au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption. Cette règle est également applicable lorsque l'enfant est décédé avant la fin du délai de 4 ans .
La durée d'éducation à prendre en compte est celle déclarée sur le formulaire.
Un trimestre sera accordé au terme de chaque année d'éducation.
Exemples :
Lorsque la durée de résidence commune avec l'enfant durant la période d'éducation seul déclarée sur le questionnaire est inférieure à ladite période il est attribué une majoration proportionnelle à la durée de résidence. Un trimestre est accordé au terme de chaque année de résidence.
Exemple :
L'attribution d'une partie de la majoration " éducation " au père ayant élevé seul l'enfant ne prive pas totalement la mère du droit à ladite majoration dés lors qu'elle remplit les conditions requises. Dans ce cas les dispositions du point 1212 ou 1222 sont applicables.
Une note de la Direction de la maîtrise d'ouvrage précisera la procédure applicable.
Lorsque l'assuré est le seul désigné sur l'acte ou le jugement d'adoption il bénéficie de 4 trimestres de majoration " adoption "
Le nom du père en tant que membre du couple adoptant figure sur l'acte ou le jugement d'adoption.
Le père adoptif qui apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours des 4 années suivant son adoption bénéficie d'une majoration " adoption " proportionnelle aux nombre d'années d'éducation calculée dans les conditions du point 2251.
L'attribution d'une partie de la majoration " adoption " au père adoptif ne prive pas totalement la mère adoptive du droit à ladite majoration. Elle bénéficie du nombre de trimestres restants c'est-à-dire de la différence entre 4 et le nombre de trimestres accordés au père adoptif.
Exemple :
Les règles de coordination fixées à l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assuré.
Des règles de compétence restent à fixer lorsque les deux parents remplissent, pour un même enfant, l'un au régime général, l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance au titre de la maternité, l'adoption, ou l'éducation. Dans l'attente, les droits de chaque parent seront étudiés séparément.
Dans l'attente de précisions concernant les règles de cumul entre les majorations de durée d'assurance pour enfants " éducation " et " adoption " et le congé parental, seul ce dernier sera attribué.
Ainsi, lorsqu'un assuré peut bénéficier des majorations de durée d'assurance et du congé parental pour un même enfant, seuls les trimestres relatifs au congé parental seront validés.
Pierre Mayeur