Circulaire n° 2010/55 du 26 mai 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation et études juridiques
Sommaire
1 - Le contrat de volontariat associatif
31 - Les conditions générales
32 - La protection sociale du volontaire
4 - Les modalités de déclarations des volontaires
5 - Les droits à retraite du volontaire
51 - Les cotisations vieillesse à la charge de
l'association agréée
52 - Les trimestres complémentaires à la charge de
l'Etat
521 - La durée du contrat de
volontariat
522 - La règle d'affectation
des trimestres " Etat "
53 - Exemples
54 - La preuve du volontariat
55 - La prise en compte des trimestres de volontariat
Annexe : Lettre ministérielle n° D 733/2010 du 5 février 2010
Suite à la publication de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 (articles 1er à 15), les associations de droit français ou toutes fondations reconnues d'utilité publique, ayant obtenu un agrément spécifique, peuvent conclure un contrat de volontariat associatif avec une personne physique.
Les modalités d'application de ce dispositif ont notamment été précisées par les décrets n° 2006-1205 du 29 septembre 2006, n° 2006-1743 et 2006-1749 du 23 décembre 2006.
Des précisions ont également été apportées par la Direction de la sécurité sociale par les lettres n° D 7258-2007 du 5 décembre 2007 et n° D 733/2010 du 5 février 2010 annexées.
La présente circulaire précise les caractéristiques générales du contrat de volontariat associatif et explicite les modalités de déclarations des volontaires associatifs ainsi que les droits à retraite validés par ces assurés, au regard de leurs périodes de volontariat.
Le contrat de volontariat associatif est un contrat écrit, qui ne relève pas des règles du code du travail, sauf dispositions contraires. Il n'existe pas de lien de subordination juridique entre l'organisme agréé et le volontaire associatif (article 1er de la loi).
Il est conclu pour une durée maximale de 2 ans. La durée cumulée des missions accomplies par le volontaire associatif pour le compte d'une ou de plusieurs associations ne peut excéder 3 ans (article 7 de la loi).
Le contrat de volontariat est exclusif de toute autre activité rémunérée, à l'exception de la production d'uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement (article 3 de la loi).
L'activité de volontariat associatif est incompatible avec la perception d'une pension de retraite publique ou privée, du RMI, des allocations chômage visées à l'article L. 351-2 du code du travail ou du complément libre choix d'activité (article 4 de la loi).
L'association doit être agréée par l'Etat (article 15 de la loi). L'agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité compétente, pour une durée déterminée. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006.
Le volontaire associatif doit être âgé de plus de 16 ans (article 3 de la loi).
Il doit posséder la nationalité française ou être ressortissant de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE : Islande, Norvège, Liechtenstein) ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France (article 3 de la loi).
Le volontaire associatif reçoit une indemnité, prévue par le contrat, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération (article 9 de la loi). Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 50% de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique (article 15 du décret n°2006-1205).
L'indemnité est versée par l'organisme agréé. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales en ce qui concerne le volontaire associatif (article 9 de la loi).
La personne volontaire est affiliée obligatoirement au régime général.
La couverture du risque vieillesse est assurée par le versement, à la charge de l'organisme agréé, des cotisations vieillesse patronales et salariales visées à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la durée du contrat de volontariat associatif est égale ou supérieure à trois mois continus, des versements complémentaires de cotisations peuvent être mis à la charge de l'Etat, afin de valider auprès du régime général, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat (Cf. point 5.2 ci-dessous).
La CNAV transmet à l'ACOSS, pour information et aux fins de détermination de la dette de l'Etat, les données relatives aux assurés volontaires associatifs ayant bénéficié de trimestres supplémentaires Etat.
Les associations agréées pour le volontariat associatif ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire la déclaration annuelle de données sociales (DADS), prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (décret n° 2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 1er III).
Elles doivent cependant établir une déclaration annuelle spécifique obligatoire, pour la prise en compte des droits à retraite des volontaires associatifs (décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 3 IV).
Les données figurant dans les déclarations sont notamment la période de début et de fin du contrat de volontariat. Ces périodes permettent de déterminer la durée du contrat de volontariat, le respect des durées maximales, l'assiette de cotisations à reporter au compte et l'éventuelle participation de l'Etat pour un report de trimestres complémentaires.
La cotisation vieillesse forfaitaire à la charge de l'association, pour chaque mois civil d'exécution du contrat, est égale à 3,16% du plafond mensuel de sécurité sociale (Cf. point 4.1 de la lettre n° D7258-2007 du 5 décembre 2007). La cotisation forfaitaire est arrondie au centième d'euro supérieur. Elle s'élève donc à 87,63 euros par mois civil en 2008.
Si le contrat est exécuté sur une partie du mois civil, la cotisation est égale au produit de 3,16% du plafond journalier de sécurité sociale (soit 4,83 euros par jour en 2008) par le nombre de jours d'exécution du contrat. A partir du 19ème jour d'exécution du contrat, la cotisation forfaitaire mensuelle est applicable.
L'assiette de cotisation à reporter au compte individuel de l'assuré doit être rétablie en appliquant à la cotisation (déterminée ci-dessus) le taux global de cotisations d'assurance vieillesse (salariale et patronale, plafonnée et déplafonnée, soit 16,65% en 2008). En application de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de cotisation est arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
Il y a lieu de retenir autant de trimestres que le montant annuel reporté au compte représente de fois 50 % de la valeur trimestrielle du plafond de la sécurité sociale (au 1er janvier 2008, 1 trimestre = 4 159,5 ) - (Cf. lettre ministérielle n° D 733/2010 du 5 février 2010).
Les trimestres complémentaires " Etat " sont reportés au compte afin de valider auprès du régime général, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat. La détermination des trimestres " Etat " à reporter au compte individuel de l'assuré se fait pour chaque contrat de volontariat et pour chaque année civile.
Il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, la durée du contrat de volontariat. Seuls les contrats de volontariat dont la durée est égale ou supérieure à trois mois, ouvrent droit à la prise en charge de trimestre par l'Etat.
Le nombre de trimestres pris en charge par l'Etat est déterminé dans un second temps, en fonction de la durée du contrat et du nombre de trimestres validés par les cotisations versées par l'association.
Le nombre de trimestres complémentaires " Etat ", reportés au compte de l'assuré est obtenu en déduisant de la durée du contrat de volontariat (exprimée en trimestres) le nombre de trimestres validés par les cotisations versées par l'association.
Formule : |
||
Trimestres " Etat " reportés au compte = |
Durée du contrat de volontariat en trimestres - |
Trimestres validés par les cotisations de l'association |
Pour déterminer la durée du contrat :
Exemple :
Durée du contrat de volontariat |
|||
En 2008 |
En 2009 |
Au total |
Après conversion |
3 mois et 16 jours |
8 mois et 28 jours |
11 mois et 44 jours |
12 mois et 13 jours soit 4 trimestres |
Lors de la détermination des trimestres complémentaires " Etat ", une règle spécifique d'affectation de la durée de contrat doit être appliquée : - chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution ; - les mois et jours de reliquat sont affectés à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
Nota : Les calculs sont effectués en application des règles prévues à l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et en fonction des données connues en 2008.
Pour rappel :
Exemple n°1
Contrat de volontariat du 15 octobre 2007 au 28 septembre 2008.
En conclusion, en 2007, l'assuré ne bénéficiera d'aucun trimestre volontariat associatif. Par contre, en 2008, 1 trimestre " association " et 2 trimestres " Etat " seront reportés à son compte.
Exemple n°2
Contrat de volontariat du 15 septembre 2007 au 15 septembre 2009.
--> En 2009 (du 1er janvier 2009 au 15 septembre 2009)
L'attestation de fin de mission, remise au volontaire par l'organisme agréé (article 5 de la loi n°2006-586) et établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 30 septembre 2006, peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à retraite.
Cette attestation précise notamment l'identité de l'organisme agréé, celle du volontaire ainsi que les périodes de volontariat (date de début et date de fin).
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif précise que le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. De plus, l'indemnité versée au volontaire n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Cependant compte tenu de l'affiliation obligatoire du volontaire aux assurances sociales du régime général et du versement de cotisations par l'association et par l'Etat, il y a lieu de considérer que les périodes de volontariat sont des périodes d'assurance.
Les trimestres de volontariat (Association et Etat) sont pris en compte lors de la détermination de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein (article L. 351-1, 2ème alinéa CSS) et lors de la détermination de la durée d'assurance au régime général (article L. 351-1, 3ème alinéa CSS).
A noter que seules les cotisations versées par l'organisme agréé donnent lieu à report de salaires et sont donc prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen (Cf. Lettre n° D7258-2007 du 5 décembre 2007, point 5).
La prise en compte des trimestres de volontariat (association et Etat) est précisée dans le tableau qui suit :
Dispositifs |
Prise en compte des périodes de volontariat Association et Etat |
|
Surcote |
Durée d'assurance requise pour le taux plein (art. L. 351-1 et L. 351-1-2 CSS) |
OUI |
Durée d'assurance cotisée ouvrant droit à surcote (art. L. 351-1-2 CSS) |
||
Retraite anticipée " longues carrières " et " assurés handicapés " |
Durée d'assurance validée (art. D. 351-1-1 et D. 351-1-5 CSS) |
OUI |
Durée d'assurance cotisée (art. D. 351-1-1 et D. 351-1-5 CSS) |
||
Durée de début d'activité (art. D. 351-1-3 CSS) |
OUI |
|
Majoration retraite anticipée handicapée (art. D. 351-1-5 II CSS) |
||
Durée au régime général : OUI |
||
Minimum contributif |
Durée de proratisation (art. L. 351-10, 1er alinéa CSS) |
OUI |
Durée d'assurance cotisée (art. L. 351-10, 2ème alinéa CSS) |
||
Versement pour la retraite (condition de recevabilité de la demande au régime général) |
Années d'études supérieures (art. D. 351-4 CSS) |
OUI |
Années incomplètes (art. D. 351-4 CSS) |
OUI |
|
Le dernier texte réglementaire d'application concernant le volontariat associatif a été publié le 23 décembre 2006. Les dispositions de la présente circulaire sont donc applicables aux contrats de volontariat associatifs conclus à compter du lendemain de la parution au Journal officiel, le 24 décembre 2006.
Pierre Mayeur
Les
périodes de volontariat associatif (Association et Etat) ne donnent pas lieu à
cotisations à la charge de l'assuré.