Circulaire n° 2010/53 du 17 mai 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national
Sommaire
1 - Les informations sur la législation allemande
11 - L'évolution de la législation allemande
1111 - Le relèvement de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse normale
1112 - La création d'une pension de vieillesse pour les assurés justifiant d'une carrière particulièrement longue
1113 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse anticipée des assurés justifiant d'une longue durée d'assurance
1114 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse pour personnes gravement handicapées
1115 - L'évolution de l'âge d'obtention d'une pension de vieillesse pour cause de diminution partielle ou totale de la capacité de gain
1116 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de réversion
112 - Les conséquences de l'augmentation de la durée de service des prestations de chômage
121 - La compétence de la DRV Saarland
122 - Le régime d'assurance vieillesse des agriculteurs
1221 - La réforme de l'organisation du régime
1222 - Les périodes d'assurance vieillesse antérieures au 1er janvier 1995
1231 - L'incidence en matière d'existence d'un droit à pension
1232 - L'incidence en matière de ressources
124 - Les périodes d'éducation de l'enfant
125 - Les périodes de scolarité et de formation
126 - Les coordonnées bancaires de la Knappschaft-Bahn-See (KBS)
127 - Les pensions servies au titre du régime minier
1271 - La pension pour mineurs frappés d'une incapacité de travail partielle
1272 - La pension pour mineurs ayant atteint l'âge de 50 ans
1273 - La pension pour mineurs employés au fond pendant une longue période
1274 - La prestation compensatoire du régime minier
128 - Les informations concernant le régime de retraite des fonctionnaires allemand
1281 - La législation retraite
1282 - La procédure de liaison communautaire avec les autres Etats membres
12821 - La transmission des formulaires de demande de pension
12822 - La transmission du formulaire E 205 DE
12823 - La demande d'informations générales concernant le régime des fonctionnaires allemand
2 - L'utilisation des formulaires de liaison
21 - La nature de la prestation française due à réception du formulaire E 203 allemand
211 - La priorité de la pension de réversion
212 - La subsidiarité de l'allocation veuvage
213 - La subsidiarité de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf
22 - Les questions relatives au formulaire E 205
221 - La conformité du formulaire E 205 DE
222 - La transmission du formulaire E 205 F à l'ensemble des institutions concernées
23 - La transmission du formulaire E 207 allemand
3 - Les questions relatives à l'application des règlements
31 - La réservation des rappels
311 - La demande de réservation émanant d'une institution allemande autre qu'une institution d'assurance pension
312 - L'indication des références du versement
32 - Le droit aux soins de santé
321 - Les conditions d'ouverture du droit aux soins de santé au titre de la législation allemande
322 - Les conditions de demande du formulaire de droit aux soins de santé
323 - Les informations générales relatives à l'assurance maladie allemande
4 - La situation des ex-légionnaires ayant quitté l'armée sans droit à pension
41 - La demande de documents en vue du rétablissement des
ex-légionnaires dans leurs droits au régime général
42 - L'instruction de la demande de pension de vieillesse
Des entretiens se sont déroulés à Berlin les 29, 30 et 31 octobre 2008, sous l'égide du Centre des Liaisons Européennes et Internationales (CLEISS), entre les organismes français et les institutions allemandes.
La délégation allemande était composée des institutions suivantes :
La délégation française comprenait :
La présente circulaire fait le point sur les questions posées par les deux délégations et les réponses apportées. Elle rappelle également certaines modalités d'application des règlements communautaires, en l'état des textes applicables jusqu'au 30 avril 2010 et donne des informations sur l'évolution de la législation allemande. Elle clôt les échanges entre les organismes français et les institutions allemandes concernant les modalités de mise en uvre des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72.
Une loi du 20 avril 2007 portant sur l'adaptation de la limite d'âge normale à l'évolution démographique a repoussé l'âge légal de la retraite en Allemagne. Cette loi, dont le but est de stabiliser à long terme le niveau de prestations et les taux de cotisations de l'assurance retraite légale, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 mais la plupart de ses dispositions ne produiront effet qu'à partir de 2012.
Les personnes concernées sont celles qui justifient d'une durée d'assurance minimale de 5 ans.
L'âge d'obtention de la retraite est relevé de 65 à 67 ans, pour les assurés nés à partir de 1947.
Le relèvement interviendra progressivement de 2012 (année de départ en retraite de la classe d'âge 1947) à 2029, au moyen de paliers successifs :
Les personnes nées en 1964 seront donc les premières auxquelles l'âge légal de la retraite à 67 ans s'appliquera.
En contrepartie du relèvement de l'âge légal de la pension, il est créé, pour les assurés ayant cotisé très longtemps, une prestation spécifique qui reste attribuée à 65 ans, sans abattement.
Les assurés concernés sont ceux qui justifient d'une durée d'assurance de 45 ans.
Les personnes concernées sont celles qui justifient d'une durée d'assurance de 35 ans.
L'âge auquel les intéressés bénéficient d'une pension de vieillesse pour longue carrière sans abattement est relevé :
Toutefois, les assurés peuvent obtenir cette prestation dès l'âge de 63 ans (contre 62 ans auparavant), mais avec abattement.
Les personnes concernées sont celles :
L'âge auquel les intéressés bénéficient d'une pension de vieillesse pour handicap grave sans abattement est relevé :
Les personnes concernées sont celles :
L'âge auquel les intéressés bénéficient de la pension de vieillesse pour diminution de la capacité de gain sans abattement est relevé de 63 à 65 ans en cas de naissance à compter du 1er janvier 1952.
Ce relèvement interviendra de façon progressive à partir de 2012.
Les personnes concernées sont les conjoints survivants d'assurés ouvrant droit, à leur décès, à une pension de vieillesse, dès lors que ces derniers justifiaient de la durée d'assurance minimum de 5 ans.
L'âge auquel les intéressés bénéficient de la pension de réversion est relevé de 45 à 47 ans à partir de 2012, en fonction de l'année de décès.
Ce relèvement interviendra progressivement à raison :
L'âge minimum de 47 ans s'appliquera au final pour les décès qui surviendront en 2029.
Pour les décès survenus avant le 1er janvier 2012, l'âge minimum de 45 ans est maintenu.
En vertu d'une loi du 11 avril 2008, la durée maximale d'ouverture du droit à des prestations de chômage est allongée pour les salariés âgés de plus de 50 ans et justifiant d'une certaine durée d'assurance.
Cette mesure a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2008 et s'applique également aux assurés dont le droit aux prestations de chômage était ouvert avant cette date.
En raison de l'application rétroactive de la loi au 1er janvier 2008, les assurés en état de chômage qui étaient déjà pensionnés vieillesse à cette date peuvent obtenir la suspension de leur pension pour rebasculer sur l'indemnisation chômage jusqu'à ce que les allocations prolongées du fait de la loi prennent fin, puis percevoir à nouveau leur pension.
Jusqu'au 31 décembre 2008, la Deutsche Rentenversicherung Saarland (assurance pension allemande de la Sarre) était compétente pour traiter les dossiers des assurés :
Compte tenu des difficultés apparues pour déterminer l'organisme allemand auquel les dernières cotisations avaient été versées, une réforme est intervenue au 1er janvier 2009. A compter de cette date, il n'est plus exigé que les dernières cotisations aient été versées à la DRV Saarland.
Désormais, la DRV Saarland est compétente à l'égard des assurés :
- qui résident dans la Sarre, dès lors que la dernière cotisation versée l'a été auprès d'un régime de retraite français, italien ou luxembourgeois,
- ou qui :
Il est nécessaire :
Si la DRV Saarland est saisie pour un dossier ne relevant pas de sa compétence, elle transmet à l'organisme chargé d'en assurer le traitement.
Jusqu'au 31 décembre 2008, le régime d'assurance vieillesse applicable aux agriculteurs indépendants, à leurs conjoints et aux membres de la famille travaillant avec eux était géré par la GLA (Association Nationale des caisses d'assurance vieillesse des agriculteurs) - voir circulaire CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, point 12 - .
Cette structure a été dissoute au 1er janvier 2009 pour être intégrée à la Confédération de l'Assurance Sociale Agricole (Spitzenverband der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung - LSV-SPV), laquelle regroupe, outre la LSV-SPV, l'Union Fédérale des Associations Professionnelles Agricoles - BLB - et l'Union Fédérale des Caisses Maladie Agricoles - BLK -
L'adresse de la LSV-SPV est identique à celle de la GLA, à savoir :
Les dispositions décrites au point 122 de la circulaire CNAV n° 2008-57 susvisé, concernant l'établissement et la transmission des formulaires communautaires, applicables à la GLA, sont transposables à l'identique à la LSV-SPV.
Il s'ensuit que les caisses françaises doivent désormais s'adresser à la LSV-SPV pour transmettre les formulaires de liaison et obtenir le formulaire E 205 DE lorsque l'assuré n'a exercé en Allemagne qu'une activité agricole indépendante.
Pour l'étude du droit à pension au titre de l'assurance vieillesse allemande des agriculteurs, les périodes de cotisations obligatoires accomplies à l'ensemble des régimes des Etats membres sont prises en compte, conformément à l'article 45, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1408/71.
En ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1995, les cotisations doivent avoir été versées en tant qu'agriculteur, au minimum jusqu'au 60ème anniversaire ou jusqu'à la réalisation du risque invalidité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994, tant pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse agricole que pour le calcul de la pension agricole communautaire.
L'exigence de l'accomplissement des périodes dans une profession déterminée est d'ailleurs prévue à l'article 45, troisième alinéa, du règlement 1408/71.
Afin que cette condition puisse être satisfaite, il a été convenu que les caisses françaises mentionnent désormais, sur le formulaire E 205 F :
Toutefois, cette mesure ne pourra être mise en uvre que dans la mesure où les caisses auront été mises en possession de telles informations, soit que celles-ci aient été reportées par l'assuré sur la demande de prestation ou figurent sur d'autres documents constitutifs du dossier, soit qu'elles aient été communiquées par le régime des non salariés agricoles.
Comme indiqué au point 15 de la circulaire CNAV n° 2008-57, il a été institué en Allemagne le " partenariat de vie enregistré " entre deux personnes du même sexe. Le partenariat de vie enregistré ouvre droit à pension de survivant.
La vie commune avec une personne de sexe différent ne produit en revanche aucun effet au regard de l'assurance vieillesse et n'entraîne donc pas attribution, à quelque titre que ce soit, d'une pension.
S'agissant de la prise en compte des ressources, la situation est différente selon la nature des prestations.
Pour l'ouverture du droit à pension de survivant allemande, seuls les revenus personnels du bénéficiaire de la pension sont retenus et aucunement ceux des autres personnes vivant sous le même toit.
Il en est différemment en ce qui concerne les prestations sociales allemandes destinées à assurer des moyens d'existence aux personnes à faibles ressources, telle l'aide sociale, les prestations de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi et le revenu minimum garanti pour les personnes âgées ou handicapées.
Pour l'examen du droit à ces prestations, il est pris en considération le revenu ou les biens issus d'une " communauté de besoins " ou d'une " communauté vivant en concubinage ou en partenariat de vie ", c'est-à-dire les revenus d'un conjoint, d'un partenaire de vie de même sexe et de toutes les personnes, de même sexe ou de sexe différent, composant un foyer commun.
La législation allemande prévoit, depuis 1986, la prise en compte, dans la pension de vieillesse, des périodes consacrées à l'éducation des enfants (kindererziehungszeit). Il s'agit de périodes de cotisations obligatoires, situées dans le temps et non d'une majoration de durée d'assurance.
La période d'éducation retenue est de douze mois pour les naissances survenues jusqu'au 31 décembre 1991 et de trente-six mois pour les naissances survenues à compter du 1er janvier 1992. Elle se situe entre la naissance et le dixième anniversaire de l'enfant.
Il s'agit des périodes d'études accomplies après le 17ème anniversaire dans un établissement scolaire (Schulausbildung), un établissement d'enseignement supérieur ou une université (Hochschulausbildung), une école supérieure professionnelle spécialisée (Fachschulausbildung), un établissement de formation continue ou dans une structure assurant des cours préparatoires à la formation professionnelle (Berufsausbildung ou bien Berufsvorbereitende Bildungsmassnahme).
Comme indiqué au point 14 de la circulaire CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, les périodes correspondant à la scolarité générale (schulausbildung) et aux études supérieures (hochschulausbildung) ne sont plus retenues pour le calcul de la pension de vieillesse allemande ayant pris effet à compter du 1er janvier 2009.
Elles sont uniquement prises en compte, dans la limite de huit années (96 mois), pour la détermination de la durée totale d'assurance servant à l'ouverture du droit :
qu'elles aient été accomplies en Allemagne ou à l'étranger.
Toutefois, ces périodes continuent d'être reportées, sous forme de périodes assimilées, sur le formulaire E 205 DE et les caisses de retraite françaises doivent bien entendu les retenir à ce titre.
Pour les autres types de pension (pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant), les périodes de scolarité générale et d'études supérieures n'entrent plus en ligne de compte.
En revanche, les périodes d'enseignement technique, de formation, d'apprentissage en entreprise (Faschschulausbildung ou Berufsausbildung) demeurent prises en compte, tant pour l'ouverture du droit à pension (dans la limite de 8 années - 96 mois - ), que pour le calcul lui-même (dans la limite des trois premières années - 36 mois -).
La délégation allemande a communiqué les nouvelles coordonnées bancaires de la KBS (assurance pension allemande des mines, des chemins de fer et des professions maritimes). Celles-ci sont les suivantes :
Les virements destinés à cet organisme, en particulier dans le cadre de la procédure de réservation des rappels, doivent donc être effectués sous ces coordonnées.
La législation allemande contient des dispositions particulières pour compenser les conditions de travail et les risques des travailleurs des mines.
Il s'agit d'une prestation versée jusqu'à l'âge légal de la retraite (65 ans, relevé à 67 ans à partir de 2012 pour les assurés nés à compter de 1947).
Les conditions en sont les suivantes :
Il s'agit d'une prestation versée jusqu'à l'âge légal de la retraite (65 ans, relevé à 67 ans à partir de 2012 pour les assurés nés à compter de 1947).
Les conditions en sont les suivantes :
Il s'agit d'une prestation versée à compter de l'âge de 60 ans, lequel doit être progressivement relevé à 62 ans pour les assurés nés après le 31 décembre 1951.
La condition consiste à justifier d'une durée minimale de 25 ans de cotisations au titre d'une activité de mineur accomplie en permanence au fond.
Il s'agit d'une prestation servie pour l'essentiel, au titre de l'assistance sociale des mineurs (KAL), aux mineurs ayant travaillé au fond et ayant dû, après l'âge de 55 ans, cesser leur activité pour causes de mesures de rationalisation.
La condition consiste principalement à justifier d'une durée minimale de 25 ans de cotisations au régime minier.
La retraite des fonctionnaires civils (celle des militaires faisant l'objet d'autres dispositions) est régie par une législation spécifique, le Beamtenversorgungsgesetz (BV), dont l'instance de coordination est la Bundesfinanzdirektion West - BFD West - (Direction Financière Fédérale de l'Ouest).
Comme pour les salariés du secteur privé, l'âge légal de la retraite est relevé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de 65 à 67 ans, mais, pour certaines catégories de fonctionnaires, il existe des limites d'âge spécifiques, comme par exemple les sapeurs pompiers (60 ans porté à 62 dans les prochaines années).
Le régime des fonctionnaires assure une retraite complète après 45 ans de service. Toutefois, dès lors que la durée de cotisations de 35 ans est atteinte, la retraite peut être attribuée par anticipation, avec abattement, à un âge déterminé, à savoir, par exemple, 63 ans ou, en cas de handicap grave, 60 ans (devant être porté à 62).
Par ailleurs, le fonctionnaire est mis à la retraite (d'office ou à sa demande) si, pour des raisons de santé, il est inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'est plus en mesure d'exercer pleinement une autre activité, même après une éventuelle reconversion.
Une retraite minimum peut être servie sous certaines conditions après cinq ans de service.
Les périodes de service validables sont celles accomplies dans la fonction publique (et, le cas échéant, les périodes effectuées dans un autre secteur d'activité si elles ont servi à la constitution des droits à la retraite du fonctionnaire) au-delà du 17ème anniversaire, de même que les périodes militaires et les périodes de formation.
Le montant de la retraite est fonction des revenus des trois dernières années.
La retraite est versée chaque année en treize mensualités de paiement, par les services de prévoyance de l'organisme employeur.
Lorsque les assurés n'ont accompli, en Allemagne, qu'une activité de fonctionnaire, la DRV-Bund (assurance pension fédérale allemande) est l'organisme de liaison.
A ce titre, et après s'être mis en relation avec la BFD West, elle transmet les formulaires communautaires de demande de pension aux institutions compétentes du ou des autres Etats concernés.
Lorsque les assurés ont accompli en Allemagne une activité de fonctionnaire et une autre activité relevant de l'assurance pension allemande légale, l'organisme de liaison chargé de la transmission des demandes est l'organisme de l'assurance pension légale dont relève cette autre activité.
Dans l'hypothèse où une caisse de retraite française demanderait les formulaires de liaison à un organisme de l'assurance pension allemande non compétent, la demande serait systématiquement dirigée vers l'organisme compétent.
Les périodes validées par le régime des fonctionnaires allemand sont reportées sur le formulaire E 205 DE établi par la BFD West.
Ce formulaire est ensuite transmis à l'organisme compétent de l'assurance pension légale allemande, lequel le fait parvenir aux institutions du ou des autres Etats concernés.
Lorsque l'assuré a exercé, en Allemagne, une activité de fonctionnaire et une autre activité relevant de l'assurance pension légale allemande, la législation allemande ne permet pas d'établir un seul formulaire E 205 DE retraçant l'ensemble de la carrière puisque les régimes en cause ne sont pas coordonnés (Cf. circulaire CNAV n° 2002/57 du 10 octobre 2002).
Deux formulaires E 205 DE sont alors établis :
Les deux formulaires E 205 DE sont ensuite transmis par l'organisme compétent de l'assurance pension légale allemande aux institutions du ou des autres Etats concernés.
Il est recommandé aux caisses de retraite françaises de s'adresser à la DRV-Bund pour obtenir tous renseignements d'ordre général relatifs au régime des fonctionnaires allemand.
La réception du formulaire E 203 allemand est susceptible de provoquer l'étude de l'un des trois avantages suivants :
Ces trois prestations sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent en aucun cas se cumuler, partiellement ou intégralement.
Dès lors que la condition d'âge est remplie, l'étude porte sur le droit à pension de réversion.
Si la condition d'âge requise pour la pension de réversion n'est pas satisfaite, une décision de rejet est prononcée à ce titre et le droit à l'allocation veuvage est alors systématiquement étudié.
Si la condition d'âge requise pour la pension de réversion n'est pas satisfaite et dans la mesure où le formulaire E 203 :
il convient de transmettre ledit formulaire à l'organisme chargé de la gestion du risque invalidité, sans procéder à l'examen des droits à l'allocation veuvage.
Le CLEISS a indiqué devoir prendre contact avec la CNAMTS pour que dans l'éventualité où, suite à cette transmission, le droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf n'est pas reconnu, les caisses de retraite en soient informées, de façon à ce que ces dernières puissent alors examiner le droit à l'allocation veuvage.
La délégation allemande a fait observer que l'ensemble des formulaires E 205 DE utilisés par les différentes institutions allemandes et établis de façon informatisée, est désormais conforme au modèle issu de la décision n° 204 de la Commission Administrative de la Communauté Européenne du 6 octobre 2005.
Toutefois, le formulaire utilisé par l'assurance pension allemande fédérale (DRV Bund) ne comporte pas la rubrique relative aux mineurs (colonne BL) puisque les intéressés relèvent exclusivement de l'assurance pension allemande des mines, des chemins de fer et des professions maritimes (DRV Knappschaft-Bahn-See).
L'institution d'instruction doit communiquer, à chaque institution en cause, un exemplaire du formulaire E 205 émanant de chacune d'elles.
Il est donc rappelé que les caisses du régime général, comme des autres régimes français concernés, doivent par conséquent :
veiller à transmettre en temps utile, à chacune de ces institutions, non seulement le formulaire E 205 F, mais également les formulaires des autres institutions.
L'affiliation auprès de différents Etats membres est connue d'après les informations figurant dans les formulaires E 202, E 203 et E 207. Il importe, par suite, que les caisses françaises y soient attentives.
La délégation allemande a donné des directives pour que le formulaire E 207 allemand soit bien joint aux formulaires E 202 et E 205 DE.
Tout manquement à cette mesure ne constituerait en tout état de cause qu'un cas isolé, d'autant que les différents formulaires émanant des institutions allemandes font l'objet d'un traitement informatisé simultané.
Au cours des entretiens franco-allemands de 1993, il a été mis en place une procédure particulière lorsqu'une institution allemande autre qu'une institution d'assurance pension demande la réservation des rappels dans le cadre de l'article 111 du règlement (CEE) n° 574/72.
Dans ce cas, la caisse de retraite française doit être mise en possession d'une déclaration de l'assuré par laquelle il autorise la cession de ses rappels d'arrérages (circulaire CNAV n° 80/94 du 21 novembre 1994).
Compte tenu de difficultés signalées dans l'obtention de ce document, la délégation allemande précise qu'en pareille circonstance, les institutions allemandes d'assurance pension :
A défaut de transmission de la déclaration de cession en temps utile, le rappel est versé directement à l'assuré (confirmation des instructions antérieures).
La délégation allemande a fait à nouveau état des difficultés rencontrées par les institutions allemandes pour identifier les assurés auxquels se rapportent les sommes qui leur sont transférées dans le cadre de l'article 111 du règlement (CEE) n° 574/72.
Aussi, appartient-il aux caisses de retraite françaises de mentionner, sur les bordereaux de virement transmis aux institutions allemandes :
Dans l'éventualité où un virement concerne plusieurs assurés, il convient d'indiquer à l'institution allemande, pour chacun des intéressés, les références ci-dessus, de même que le montant du rappel qui lui correspond.
Lorsque des retraités du régime français viennent à résider en Allemagne, sans ouvrir droit aux prestations d'assurance maladie allemandes, les caisses françaises doivent établir un formulaire E 121 attestant que de telles prestations sont à la charge du régime français.
La délégation allemande a donc été interrogée sur les conditions d'ouverture du droit aux soins de santé au titre de la législation allemande.
C'est ainsi que pour bénéficier des prestations en nature du régime légal d'assurance maladie allemande, les retraités doivent être affiliés à ce régime. Une telle affiliation intervient dès lors que les intéressés satisfont à une condition de durée d'assurance préalable.
Pour la détermination de cette durée d'assurance, les périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre ainsi que dans les Etats parties à l'accord sur l'EEE de même qu'en Suisse sont prises en compte (point 13 lettre E - Allemagne - de l'annexe VI du règlement (CEE ) 1408/71).
Les pensionnés qui justifient de la durée d'assurance préalable et remplissent donc les conditions pour être affiliés au régime légal d'assurance maladie allemande, peuvent, à leur demande, être exemptés de l'obligation d'affiliation à ce régime, s'ils prouvent qu'ils sont couverts par ailleurs pour le même risque au titre d'une assurance maladie privée.
Néanmoins, les personnes ainsi dispensées de l'affiliation obligatoire au régime légal d'assurance maladie allemande ne sont pas traitées différemment, au regard de la réglementation communautaire, de celles qui sont affiliées à ce régime.
En effet, en vertu du point 18 de la lettre E de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71, le titulaire d'une pension allemande et d'une pension française résidant en Allemagne et qui satisfait à la condition de durée d'assurance préalable, est réputé, pour l'application des règlements communautaires, ouvrir droit aux prestations en nature du régime légal d 'assurance maladie allemande, quand bien même il est exempté d'affiliation à ce régime et bénéficie des prestations à un autre titre (rappel des dispositions de la circulaire ministérielle DSS/DCI/91/60 du 18 octobre 1991 - Diffusion des Instructions Ministérielles n° 5/91 du 11 décembre 1991).
Par conséquent, les pensionnés résidant en Allemagne, réunissant la condition de durée d'assurance préalable, affiliés au régime légal d'assurance maladie allemand ou dispensés d'y être affiliés, ouvrent droit, sur le territoire allemand, aux soins de santé.
Compte tenu de la réorganisation structurelle intervenue dans la législation allemande, notamment la suppression de la distinction entre assurance pension des employés et assurance pension des ouvriers (circulaire CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, point 111), l'établissement du formulaire E 121 n'est donc plus demandé aux caisses françaises que dans la mesure où la condition d'ouverture du droit à l'assurance maladie allemande, c'est-à-dire la durée d'assurance préalable, n'est pas remplie, et ce, qu'il y ait affiliation au régime légal d'assurance maladie allemand ou dispense d'affiliation.
Il en résulte qu'en cas de dispense d'affiliation, le formulaire E 121 n'est pas pour autant réclamé puisque l'assuré bénéficie malgré tout des prestations en nature de l'assurance maladie allemande.
La circulaire CNAV n° 23/93 du 26 février 1993 qui établissait une différence de traitement, par les caisses françaises, des demandes de formulaire E 121, selon l'institution allemande dont elles émanaient, n'est donc plus applicable.
La demande de formulaire E 121 est effectuée par les institutions allemandes soit au moyen d'un imprimé qu'elles ont elles-mêmes élaboré, soit sur papier libre.
Mais, quelle que soit la forme revêtue par la demande, celle-ci mentionne systématiquement que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature au titre de l'assurance maladie allemande ne sont pas réunies.
A réception d'un formulaire E 121 émanant d'une caisse française, l'institution allemande examine si l'intéressé remplit les conditions de durée d'assurance préalable au titre de la législation allemande. Le résultat est communiqué à la caisse française ayant établi le formulaire E 121 dans la partie B du formulaire.
Lorsque les conditions ne sont pas réunies, l'assuré bénéficie alors des prestations de l'assurance maladie française pour le compte des institutions allemandes, en vertu de l'article 28 du règlement (CEE) 1408/71.
Pour des informations plus détaillées concernant l'assurance maladie allemande, il est possible de contacter :
La pension de réversion française et la pension de survivant allemande sont des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, puisque calculées sur la base des périodes d'assurance accomplies par une même personne (le conjoint décédé).
Les prestations de survivant servies à l'assuré au titre des législations des autres Etats membres doivent être exclues lors de l'appréciation des ressources et de la détermination du montant de la pension de réversion (circulaires CNAV n° 2006/38 du 8 juin 2006 et n° 2009/82 du 28 décembre 2009). C'est donc le cas de la prestation de survivant allemande.
- Il en est ainsi tout d'abord pour la pension de réversion nationale.
En effet, le § 2 de l'article 46 ter du règlement (CEE) 1408/71 établit que la prestation de même nature de l'autre Etat peut être prise en considération à la double condition :
Dans la mesure où la pension de réversion française ne répond pas à ces critères, les prestations de même nature des autres Etats membres ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de la liquidation de la pension nationale.
- Il en est ainsi également pour la pension de réversion proratisée.
En effet, en vertu de l'article 46 ter § 1 dudit règlement, relatif au cumul des prestations de même nature, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas opposables à une prestation calculée en application de l'article 46 § 2, c'est-à-dire une pension de réversion proratisée.
Il en résulte que lorsque la prestation de l'autre Etat est de même nature, ce qui est le cas et relève de l'exception énoncée ci-dessus, la clause de réduction prévue par la législation française ne peut pas être appliquée lors du calcul des prestations.
La délégation allemande a évoqué la situation des personnes ayant servi dans la Légion Etrangère qu'ils ont quittée sans ouvrir droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Divers aspects ont été soulevés.
Il a été constaté que des documents nécessaires au rétablissement des ex-légionnaires dans leurs droits au régime général sont réclamés aux institutions allemandes.
Il s'agit principalement :
La délégation allemande a fait toutefois état des difficultés rencontrées par les institutions de son pays pour produire les pièces d'état civil, en particulier en cas de naissance hors du territoire allemand.
Aussi a t-il été acté de ne plus réclamer les éléments manquants aux caisses allemandes.
Dans la mesure où il s'agit d'éléments susceptibles d'être détenus et produits par les services de la Légion Etrangère, comme l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive, il convient désormais de les réclamer directement à ces derniers.
Les autres documents doivent être réclamés aux intéressés eux-mêmes, en particulier les pièces d'état civil, comme il l'était déjà mentionné au point 4.2 de la circulaire CNAV n° 2002-57 du 10 octobre 2002.
Une demande de pension de vieillesse déposée avant même que la procédure d'affiliation rétroactive ait abouti et alors même que l'ex-légionnaire n'a jamais cotisé au régime général, doit néanmoins être instruite ou, le cas échéant, transmise dès sa réception à la caisse qui constitue le pôle de compétence.
Pour ce qui concerne d'ailleurs, plus particulièrement, les demandes de retraite souscrites par les ex-légionnaires résidant en Allemagne, les institutions allemandes sont tenues de transmettre sans attendre aux institutions françaises (en l'occurrence la CRAV d'Alsace Moselle, pôle de compétence avec l'Allemagne) le formulaire communautaire E 202, quand bien même la carrière des intéressés n'est pas régularisée.
Pierre Mayeur