Circulaire n° 2010/42 du 22 avril 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Complétée par la lettre Cnav du 28/02/2011
Sommaire
121 - Les organisations ayant leur siège ou un bureau en France
1211 - Un accord (un arrangement ou un échange de lettres) a été conclu
1212 - Aucun accord n'a été conclu ou l'accord ne contient pas de dispositions en matière de sécurité sociale
122 - Les organisations ayant leur siège hors du territoire français
13 - Les conséquences en matière d'assurance vieillesse
131 - Le transfert de droits à pension
132 - Le rachat de fin de carrière
133 - L'adhésion à l'assurance volontaire
134 - Le rachat de cotisations
135 - Les périodes reconnues équivalentes
2 - Le cadre juridique des nouvelles dispositions
3 - Les conséquences de ces nouvelles dispositions en matière de retraite
L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-1330 du 27 décembre 2008 a introduit l'article L.161-19-1 dans le code de la sécurité sociale.
Il prévoit la possibilité de prendre en compte, en tant que de besoin, les périodes d'affiliation au régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, pour la détermination de la durée pour fixer le taux de la pension de vieillesse.
Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par l'article R.161-16-1 du code de la sécurité sociale inséré par le décret n° 2009-1595 du 18 décembre 2009.
La présente circulaire rappelle au préalable la situation actuelle des personnes ayant exercé une activité au sein d'une institution européenne ou d'une organisation internationale et fixe les modalités pratiques d'application de ces nouvelles dispositions.
La circulaire n° DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010 publie notamment la liste des institutions européennes et des organisations auxquelles la France est partie.
Les textes actuellement applicables sont différents selon qu'il s'agit des institutions européennes ou des organisations internationales.
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés est fixé par un règlement communautaire. Les intéressés bénéficient des dispositions du statut et en règle générale ne relèvent pas de la législation des Etats membres.
Le statut donne la possibilité aux fonctionnaires et à certaines catégories d'agents de demander le transfert des droits acquis au régime des Communautés vers le régime d'un Etat membre et inversement.
Les accords comportant des dispositions en matière de sécurité sociale prévoient généralement l'exclusion de la législation française et l'affiliation au régime propre de l'organisation notamment en matière d'assurance vieillesse.
L'organisation et son personnel sont soumis à la législation française.
Selon les Etats où l'organisation a son siège, notamment en Europe où les législations de ces Etats prévoient l'affiliation au régime de sécurité sociale du lieu d'exercice de l'activité, un accord a pu être conclu et prévoir l'affiliation au seul régime de l'organisation.
Les fonctionnaires des institutions européennes ainsi que les agents temporaires peuvent demander le transfert des droits acquis au régime des Communautés européennes vers le régime général lorsqu'ils cessent leurs fonctions et exercent une activité salariée donnant lieu aux versements de cotisations au régime général.
Les dispositions contenues dans certains accords permettent aux personnes qui quittent l'organisation internationale sans droit à pension de racheter des cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime général afin d'être rétablies dans la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient pas été exclues du régime général.
Afin de prémunir les agents contre un départ de l'organisation internationale sans droit à pension, certains accords autorisent les intéressés à adhérer à l'assurance volontaire au moment de leur entrée en fonction dans l'organisation.
A ce jour, seul l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale peut s'appliquer et permettre sous certaines conditions, de racheter des cotisations au régime général pour les périodes d'activité salariée exercée hors du territoire français.
Dans le cadre de certains accords des dispositions transitoires, aujourd'hui frappées de forclusion, ont ouvert aux agents la possibilité de racheter des cotisations pour les périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord, et d'adhérer à l'assurance volontaire.
Toutes périodes antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire sont reconnues équivalentes et prises en compte pour la détermination de la durée pour fixer le taux de la pension.
Sont prises en compte en tant que périodes équivalentes :
" Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 du présent code ..., les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire "
" Les périodes d'affiliations mentionnées par l'article L.161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VIII, dans des conditions comportant validation de périodes d'assurance.
Les périodes retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.
La totalisation de ces périodes avec les périodes validées auprès de l'un des régimes mentionnés au 1er alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile ".
Les périodes d'affiliation au régime de l'institution européenne ou de l'organisation internationale sont prises en compte uniquement pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.
Elles sont exclues de l'application de tout autre disposition relative à la durée d'assurance (majoration de durée d'assurance, limite de déclenchement, durée cotisée ...).
- Sont prises en compte les périodes d'affiliation au seul régime de retraite obligatoire d'une institution ou d'une organisation.
Les périodes d'affiliation au régime obligatoire ayant fait l'objet d'un transfert dans un fonds de pension privé sont exclues du dispositif. Il en est de même des périodes ayant fait l'objet d'un remboursement de cotisations ou en capital.
Les périodes d'affiliation au régime obligatoire de pension sont justifiées au moyen d'une attestation établie par ce régime (annexe 1). Cette attestation est adressée aux régimes de pensions des institutions ou des organisations dont les adresses connues à ce jour figurent en annexe 2.
Les périodes sont décomptées de date à date pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours. Il convient de déterminer le nombre de jours dans la période et de diviser ce nombre par 90 afin de connaître le nombre de trimestres à retenir au titre de cette période. Le résultat de la conversion n'est pas arrondi au nombre de trimestres supérieur.
La conversion doit s'effectuer, période par période, telle que communiquée par le régime de l'institution ou de l'organisation. En aucun cas le reliquat du nombre de jours au regard de chaque période est retenu.
Aux termes de l'article R.161-16-1 du code de la sécurité sociale, les périodes sont prises en compte pour autant que l'intéressé n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite ou à l'assurance volontaire.
Il résulte de ce qui précède que doivent être prises en compte pour la détermination de la durée pour fixer le taux, toutes les périodes d'assurance validées par la législation française : périodes d'assurance obligatoire, périodes d'assurance volontaire, périodes assimilées ...
Les périodes d'affiliation au régime de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale viennent compléter en tant que de besoin les périodes sus-mentionnées.
La totalisation ne peut avoir pour effet de retenir plus de 4 trimestres par an.
Dans la mesure où en application de la législation française les périodes d'affiliation dans les régimes étrangers ne peuvent pas être prises en considération, lors de l'affiliation simultanée dans un régime étranger et dans une institution européenne ou une organisation internationale, seules les périodes accomplies dans le régime de l'institution ou de l'organisation sont prises en compte.
Rendent inopérants la prise en compte des périodes d'affiliation au régime de pension de l'institution européenne ou de l'organisation :
Les régimes de pensions des institutions européennes et des organisations internationales sont hors du champ d'application des accords internationaux de sécurité sociale.
Il en résulte que les périodes d'affiliation au régime d'une institution européenne ou d'une organisation internationale sont exclues de la totalisation des périodes prévues par les accords internationaux de sécurité sociale.
Les prélèvements de la CSG et de la CRDS doivent être effectués sur la retraite servie par le régime général dès lors que l'intéressé réside fiscalement en France même s'il est titulaire d'une pension servie par le régime de l'organisation internationale ou d'une institution européenne et bénéficiaire du régime d'assurance maladie de cette organisation ou institution.
Ces nouvelles dispositions prennent effet le 1er janvier 2010.
Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, ne peuvent pas être prises en considération pour les prestations ayant une date d'effet en 2009.
Les procédures à mettre en uvre pour traiter les demandes de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2009 sont les suivantes :
Il convient de proposer aux assurés :
Aux personnes ayant accepté la liquidation de leur retraite à taux réduit, il convient de proposer également le report de la date d'effet au 1er janvier 2010, à titre exceptionnel compte tenu du caractère particulier du contexte de mise en application de ce dispositif.
En cas d'acceptation du report de la date d'effet par l'assuré, la pension de vieillesse doit être annulée et les sommes perçues faire l'objet d'un remboursement.
Pierre Mayeur