Circulaire n° 2010/34 du 31 mars 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département Réglementation National
Sommaire
1- Le RSA servi par les caisses d'allocations familiales
11 - L'allocation " RSA "
12 - Le financement du RSA
13 - Le principe de subsidiarité
2 - L'étude des droits à l'assurance vieillesse
21 - Les signalements des CAF
22 - L'action de la caisse de retraite
221 - Cas général
222 - RSA et allocation
équivalent retraite (AER)
223 - L'information de la CAF
224 - L'information de l'assuré
3 - Le passage à la retraite des titulaires du RSA
31 - Le rôle des CAF
32 - Le rôle de la caisse de retraite
33 - La décision de la caisse de retraite
331 - Pensions de vieillesse
332 - Autres droits
34 - La cessation d'activité
35 - Le paiement des prestations
36 - Les liaisons avec les CAF
Le RSA - Revenu de Solidarité Active - a remplacé au 1er juin 2009 en métropole le Revenu Minimum d'Insertion (RMI), l'Allocation de Parent Isolé (API) et les systèmes d'intéressement à la reprise d'activité liés à ces prestations.
La mise en oeuvre du nouveau dispositif intervient dans les conditions fixées par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active. Les dispositions législatives et réglementaires correspondantes sont intégrées dans le code de l'action sociale et des familles (CASF).
Le dispositif d'échanges existant entre les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de retraite pour les bénéficiaires du RMI, issu de la circulaire CNAV n° 85/89 du 23 août 1989 est adapté pour les titulaires du RSA.
Articles L.262-2 ; R.262-1 ; D.262-4 CASF
Le droit au RSA est ouvert sous certaines conditions aux personnes dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti.
Ce revenu garanti est déterminé, pour chaque foyer, en totalisant :
Le RSA servi au bénéficiaire est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti.
Article L.262-24 CASF
Le RSA est financé par les départements et par le fonds national des solidarités actives géré par la Caisse des dépôts et consignations.
La part du RSA financée par chaque département, dénommée " RSA socle ", est égale à la différence entre le montant forfaitaire applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
La part du RSA financée par le fonds national des solidarités actives, dénommée " RSA activité ", est égale à la différence entre le montant de l'allocation " RSA " servi au bénéficiaire et le " RSA socle ".
Article L.262-10 CASF
Le caractère subsidiaire du " RSA socle " implique que le bénéficiaire et les personnes composant le foyer fassent valoir leurs droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles.
Les prestations visées comprennent notamment les pensions de vieillesse, les pensions de réversion, l'allocation de veuvage, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation supplémentaire d'invalidité.
(cf. circulaires CNAV n° 85/89 du 23 août 1989 et n° 83/93 du 23 septembre 1993)
Les CAF signalent mensuellement à la CRAM compétente les bénéficiaires d'un RSA :
Un second signalement concerne les bénéficiaires d'un RSA âgés de 59 ans et 5 mois ayant un droit potentiel au régime général.
La caisse de retraite étudie les droits à l'assurance vieillesse des assurés signalés tous régimes de retraite de base confondus.
Le cas échéant, les assurés signalés sont invités à déposer une demande de retraite personnelle, de réversion ou d'allocation de veuvage. Ils doivent également être invités à déposer une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ou d'allocation supplémentaire d'invalidité chaque fois qu'un droit paraît exister.
Les demandeurs d'emploi qui ont totalisé 160 trimestres d'assurance vieillesse avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010 ont pu prétendre à l'allocation équivalent retraite. En cas d'attribution par Pôle emploi, l'AER se substitue au RSA (décret n° 2009-608 du 29 mai 2009).
Les assurés susceptibles de remplir en 2010 les conditions d'accès au dispositif AER sont invités à s'adresser au Pôle emploi de leur domicile. Sur demande de l'assuré, la caisse de retraite détermine la date à laquelle la condition de durée d'assurance est remplie et lui délivre une attestation de carrière (circulaire CNAV n° 2006-8 du 20 janvier 2006).
La caisse de retraite informe la CAF du résultat de l'examen des droits à l'assurance vieillesse de l'allocataire signalé. Elle lui indique la date à laquelle un droit à prestation est susceptible d'être ouvert et, le cas échéant, si l'assuré a été invité à déposer une demande de pension.
La caisse de retraite informe l'allocataire du résultat de sa régularisation de carrière et de l'étude de ses droits. Elle lui indique la date à laquelle il sera susceptible d'obtenir une retraite du régime général au taux de 50 % et lui communique l'évaluation du montant de sa future retraite.
Une information complète et personnalisée sur la retraite lui est également communiquée par tous moyens.
Article L.262-11 ; R.262-46 ; L.262-40 CASF
Les CAF assistent les bénéficiaires de RSA dans les démarches qu'il doivent effectuer pour le respect du principe de subsidiarité (point 13). Elles signalent aux caisses de retraite les bénéficiaires du RSA susceptibles d'obtenir l'attribution d'avantages contributifs ou non contributifs.
La poursuite des droits au RSA est alors subordonnée à la production à la CAF, par l'intéressé, d'un justificatif du dépôt de demande de prestation (accusé de réception) ou d'une notification de décision (attribution ou rejet).
Une fois ces démarches engagées, la CAF sert, à titre d'avance, le RSA aux bénéficiaires. Dans la limite des montants alloués, elle est subrogée - pour le compte du département - dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux.
Pour l'exercice de ses compétences, la CAF peut demander aux organismes de sécurité sociale toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer.
La caisse de retraite reçoit ou fait déposer la demande de prestation aux bénéficiaires d'un RSA signalés par les CAF. Elle examine les droits à pension de vieillesse et/ou à pension de réversion ou allocation de veuvage dans les conditions habituelles.
En cas de non réponse ou de refus du bénéficiaire de déposer une demande, elle en informe la CAF.
La caisse de retraite détermine les montants de la pension de vieillesse des demandeurs selon les règles de droit commun et notifie sa décision à l'assuré. L'examen de l'inaptitude au travail du demandeur n'est pas systématique : il n'intervient que si l'assuré se déclare inapte au travail.
L'assuré âgé d'au moins 60 ans qui n'est pas reconnu inapte au travail et dont la pension ne peut être liquidée au taux plein est en droit de refuser l'attribution de sa retraite à taux réduit. Dans ce cas, la caisse de retraite l'informe du résultat de l'étude de ses droits et l'invite à faire connaître son choix entre :
- l'attribution de la pension de vieillesse à taux réduit
ou
- l'ajournement de la liquidation de ses droits.
(lettre ministérielle du 23 octobre 2009)
La caisse de retraite détermine les montants de la pension de réversion ou de l'allocation de veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Pour le calcul des droits aux prestations de vieillesse soumises à condition de ressources, le montant total des sommes procurées à l'assuré au titre du RSA, que ce soit à titre personnel ou du fait des autres personnes y ouvrant droit, doit être négligé.
Cette mesure est applicable pour l'étude du droit et le service des prestations sous condition de ressources définie aux articles R.815-18 et suivants du code de la sécurité sociale : pension de réversion, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité, majoration pour conjoint à charge, allocation de veuvage.
Elle est également applicable pour le service des anciennes allocations visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 dès lors que le RMI était déjà exclu pour ces prestations.
La pension attribuée aux titulaires du RSA est soumise aux règles de droit commun. En cas d'exercice d'une activité salariée, les dispositions relatives à la cessation d'activité et au cumul emploi retraite sont applicables.
Les avantages déterminés par la caisse de retraite ne sont pas mis en paiement. Les sommes disponibles sont réservées en vue d'un reversement à la CAF du montant des sommes qu'elle a versées à titre d'avance au titre du " RSA socle ".
Toutefois, si le service de la pension est remplacé par un versement en capital (versement forfaitaire unique), la CAF est informée de l'impossibilité de lui rembourser les sommes avancées.
(cf. circulaire CNAV n° 85/89 du 23 août 1989)
Un imprimé spécifique " Liaison CAF - Décision de la caisse de retraite " est transmis par la caisse de retraite à la CAF pour lui indiquer :
La caisse de retraite sursoit au paiement de la prestation jusqu'au retour de l'exemplaire du formulaire de liaison complété par la CAF dans un délai de deux mois.
Elle procède alors au remboursement de la créance dans la limite du montant demandé par la CAF et des sommes disponibles au titre de la retraite.
Le solde éventuellement disponible à l'issue de cette opération est versé à l'assuré lors du premier paiement de sa prestation.
Pierre Mayeur