Circulaire n° 2010/27 du 11 mars 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Sommaire
11 - Les dispositions prévues par l'accord
12 - Les délais pour exercer le droit d'option
14 - L'institution d'instruction
15 - Le transfert des cotisations
16 - Date d'entrée en vigueur de l'accord
21 - Les demandes formulées hors délais
22 - L'absence de réponse de l'institution gabonaise
3 - Coordination en matière de liquidation des pensions de vieillesse
L'avenant n°1 à l'accord sur la sécurité sociale entre la France et le Gabon, du 7 juillet 2000, est entré en vigueur le 5 août 2004 et a été publié par le décret n° 2004-957 du 2 septembre 2004.
Les dispositions du chapitre 5, intitulé assurance vieillesse et pension de survivants, ont été remplacées et le recours au régime unique pour la liquidation des pensions a été introduit.
Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par les assurés français pour obtenir le transfert des cotisations vieillesse versées au Gabon.
Pour remédier à cette situation, des mesures temporaires sont mises en uvre lors du traitement de ces dossiers.
Le travailleur français qui a été soumis à un ou plusieurs régimes gabonais peut, lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans et a quitté le Gabon, opter pour le transfert au régime général des cotisations vieillesse versées au Gabon. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ils sont fixés par l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000 et varient en fonction de l'âge de l'assuré.
a) L'assuré âgé de 55 ans et plus au moment où il cesse de relever du régime gabonais doit opter dans les 3 ans qui suivent cette cessation.
Dans ce cas, trois conditions sont requises pour l'exercice du droit d'option :
- avoir 55 ans et plus,
- cesser de relever du régime gabonais,
- quitter ou avoir quitté le Gabon.
b) L'assuré âgé de moins de 55 ans ne peut exercer son droit qu'à partir de son 55ème anniversaire.
Il doit quitter ou avoir quitté le Gabon et formuler sa demande dans les 3 ans qui suivent son 55ème anniversaire.
Les caisses de retraite sont donc en droit de refuser de prendre en considération toute demande effectuée avant le 55ème anniversaire de l'intéressé.
A l'expiration des délais prévus et indiqués ci-dessus, l'option est irrévocable.
Il appartient à l'institution gabonaise d'examiner les conditions d'ouverture du droit et notamment les conditions liées à l'âge et aux délais d'introduction de la demande.
En cas de recevabilité de la demande, elle doit établir l'attestation du droit d'option pour le régime unique (SE 328-28).
S'il s'avère que la demande n'est pas recevable elle doit notifier sa décision au moyen du SE 328-30.
Le transfert des cotisations doit se faire dans le délai maximum d'un an après l'expiration du délai de 3 ans prévu pour l'exercice du doit d'option et avant l'âge de 59 ans et 6 mois.
Si l'assuré est âgé de plus de 59 ans et 6 mois lorsque le délai de 3 ans expire le transfert des cotisations doit avoir lieu immédiatement.
L'accord est entré en vigueur le 5 août 2004.
Il ne contient pas de dispositions transitoires.
Il en résulte que les assurés, pour lesquels les délais fixés ci-dessus étaient dépassés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'accord et demander le recours au régime unique.
Bien que selon les termes de l'arrangement administratif il incombe à l'institution gabonaise de vérifier que les conditions exigées sont remplies, les caisses de retraite françaises doivent refuser de transmettre la demande établie par l'assuré au moyen du SE 328-27, dès lors que les délais impartis sont dépassés.
En principe, l'option exercée est irrévocable à l'expiration des délais fixés.
Cependant, si la caisse de retraite n'a pas obtenu, selon le cas :
- l'attestation du droit d'option pour le régime unique,
- la notification de refus du droit d'option pour le régime unique,
- le versement du montant des cotisations permettant l'affiliation rétroactive au régime général,
lorsque l'assuré atteint l'âge de 59 ans et 6 mois, il convient de l'informer de la possibilité qui lui est donnée de revenir sur son choix initial d'avoir recours au régime unique et de demander sa pension de vieillesse dans le cadre de l'accord.
Dès lors que l'intéressé introduit une demande de pension de vieillesse dans les
formes prévues par la législation française, le formulaire de liaison (SE 328-21) de
demande de pension auquel est jointe l'attestation concernant la carrière d'assurance (SE
328-20) sont établis par la caisse de retraite et sont adressés à l'institution
gabonaise afin qu'elle examine les droits de l'assuré et fasse connaître sa validation
au moyen du SE 328-20.
Le montant le plus avantageux entre la pension nationale et la pension conventionnelle,
résultant de la totalisation des périodes et de l'application du prorata temporis
limité à la durée maximale, est servi à l'assuré.
Le Directeur,
Pierre Mayeur