Circulaire n° 2009/75 du 4 décembre 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Aux termes de l'article D.356-1 (2°) du code de la sécurité sociale, applicable dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi n° 2003/775 du 21 août 2003, les capitaux-décès autres que ceux versés par le régime général et par le régime des salariés agricoles sont censés procurer au conjoint survivant pendant la période de trois ou cinq ans, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
Ce taux est de 1,25% au 1er janvier 2010 (Arrêté du 23/07/2009 publié au journal officiel du 28 juillet 2009).
Il s'applique :
1) Pour les attributions :
au calcul des allocations dont le point de départ se situe au 1er janvier 2010 et postérieurement.
2) Pour les révisions :
aux opérations prenant effet au 1er janvier 2010 et postérieurement :
- soit sur demande du bénéficiaire,
- soit à l'occasion de la reprise du dossier pour une raison quelconque et notamment à la suite des contrôles de ressources effectués par la caisse,
sans qu'il soit tenu compte de la période à laquelle se rapporte le versement du capital-décès (en ce sens article 4 du décret n° 80-1155 du 31 décembre 1980 et point 221 de la circulaire CNAVTS n° 76/81 du 29 juin 1981).
Exemple :
Si le montant du capital-décès est connu, le revenu qu'il est censé procurer est pris en considération à compter de la date du décès. Le taux de 4% (applicable au 1er janvier 2009) sera alors appliqué.
Si le montant du capital-décès est connu après l'attribution de l'allocation, le 15 mars 2010 (par exemple), le revenu qu'il est censé procurer est pris en considération à compter du 1er avril 2010 au taux de 1,25%.
Pierre Mayeur