Circulaire n° 2009/71 du 29 octobre 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Les points 315, 32 et 42 sont modifiés par la circulaire Cnav 2010/13 du 05/02/2010
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
1 - Les conditions d'ouverture du droit à régularisation des cotisations
arriérées
11 - Les périodes d'activité
pouvant donner lieu à régularisation
111 - Les périodes de salariat
112 - Les périodes d'apprentissage
12 - La demande de régularisation
121 - Les personnes
habilitées
122 - La caisse compétente
1221 - La demande émane
du salarié ou de l'apprenti
1222 - La demande émane
de l'employeur
2 - Les modes de preuve de l'activité salariée ou de l'apprentissage
21 - Les justificatifs
211 - Le salariat
212 - L'apprentissage
22 - Les attestations sur
l'honneur
221 - La convocation du
demandeur
222 - La qualité des
témoins
223 - La convocation des témoins
224 - Les incidences sur les modalités de calcul de la régularisation
23 - Le rejet de la demande
231 - Les motifs de rejet
" salariat "
232 - Les motifs de rejet
" apprentissage "
233 - Les autres motifs de
rejet
3 - Le calcul du versement
31 - La base de calcul
311 - Les rémunérations
réelles ou les assiettes spécifiques
312 - Les assiettes
forfaitaires
3121 - Pour les salariés
3122 - Pour les apprentis
3123 - Durée minimale
d'activité régularisable
3124 - Cas particulier
d'une période d'activité ne couvrant pas l'année civile
313 - Le taux de
cotisations
314 - Les coefficients de
revalorisation
315 - Les majorations à
titre d'actualisation
32 - Le décompte des cotisations
4 - Le versement des cotisations arriérées
41 - Les règles générales
42 - Cas particulier
6 - La prise en compte des cotisations arriérées pour les droits à
retraite
61 - La règle de validation des
trimestres d'assurance
611 - La régularisation
sur la base de rémunérations réelles ou sur les assiettes spécifiques
612 - La régularisation
sur la base des assiettes forfaitaires
613 - La régularisation
sur la base d'une déclaration sur l'honneur
62 - La révision des pensions
Annexe - Attestation sur l'honneur
L'article R.351-11 (II) du code de la sécurité sociale, tel que modifié en dernier lieu par le décret 2008/845 du 25 août 2008, fixe le dispositif de régularisation des cotisations arriérées, c'est-à-dire les cotisations non versées à la date de leur exigibilité.
Ce dispositif permet d'effectuer un versement de cotisations destiné à régulariser, pour les droits à l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général et pour laquelle les cotisations auraient du être versées par l'employeur et ne l'ont pas été.
Ce dispositif a été étendu aux périodes d'apprentissage antérieures au 1er janvier 1972.
Les modalités de régularisation des cotisations arriérées (salariat et apprentissage) ont fait l'objet des circulaires interministérielles n°s 2008-17 du 23 janvier 2008, 2008-335 du 10 novembre 2008 et 2009-278 du 28 août 2009 (DIM n°s 2008-1 du 3 mars 2008, 2008-9 du 27 novembre 2008 et 2009-3 du 16 octobre 2009).
A compter du 1er janvier 2010, le traitement des demandes de régularisation, jusqu'alors effectué par les URSSAF, est transféré à la branche vieillesse (CRAM/CRAV/CGSS).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes de régularisation de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972.
Il est rappelé que les domaines d'application de ce dispositif et des périodes validées sur présomption (PVP) sont différents.
Lorsque la retenue du précompte est présumée, les périodes correspondantes peuvent donner lieu à la validation de PVP.
Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'est pas possible de valider par présomption une période d'activité qu'il y a éventuellement lieu à régularisation par le versement de cotisations arriérées (Circ. Cnav n° 35-80 du 21 mars 1980).
La régularisation vise les périodes litigieuses dont les cotisations sont prescrites, c'est-à-dire avec une exigibilité antérieure aux 3 années civiles précédant la date de versement sans compter l'année en cours (soit les années avant 2007 pour un versement en 2010).
La régularisation doit couvrir l'intégralité de la période d'activité pour laquelle l'employeur n'a pas rempli son obligation de paiement des cotisations sociales pour le compte de l'assuré.
La régularisation au choix ou à minima, c'est-à-dire la limitation de la régularisation soit à partir de la période souhaitée par l'assuré soit, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de 4 trimestres, n'est pas admise.
La régularisation n'est possible, au titre d'une année civile, que si aucune rémunération ne figure au compte individuel de l'assuré au cours de cette année sauf :
- lorsqu'il est avéré, preuve à l'appui, que l'employeur ne s'est acquitté que d'une partie des cotisations réellement dues,
- lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a occupé plusieurs autres emplois sur l'année civile en cause et prouve par des justificatifs comptables que le report au compte correspond à ces autres emplois.
Complété par lettre Cnav du 01/03/2011
La loi du 16 juillet 1971 a instauré pour les contrats d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1972 une obligation de rémunération par l'employeur. Pour les contrats conclus avant cette date, l'apprenti pouvait ou non avoir été rémunéré.
Sont donc concernés par une régularisation, les assurés :
La régularisation est soumise aux conditions suivantes :
- seuls les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail, sont concernés. Les périodes d'activité en entreprise effectuées dans le cadre d'une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée d'apprentissage, dans les conditions fixées par le code du travail, doit être apportée, elle constitue une condition de recevabilité de la demande,
- les périodes à régulariser doivent être intégralement couvertes par un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972,
- la régularisation porte obligatoirement sur l'intégralité de la période d'apprentissage. La régularisation au choix ou à minima n'est pas admise,
- la possibilité de régulariser la période d'apprentissage n'est pas ouverte si au titre de chacune des années d'apprentissage les cotisations déjà versées par l'employeur ont permis la validation d'un nombre de trimestres au moins égal à la durée de la période d'apprentissage exprimée en trimestres civils.
Exemples :
Apprentissage du 1er octobre 1962 au 15 octobre 1965 |
|
Années |
Trimestres reportés au compte |
1962 |
0 |
1963 |
2 |
1964 |
4 |
1965 |
4 |
Le nombre de trimestres en 1962 et 1963 est inférieur au nombre de trimestres d'activité : la procédure peut être ouverte (la régularisation portera sur l'ensemble de la période d'apprentissage y compris lorsque 4 trimestres sont déjà validés).
Apprentissage du 1er octobre 1968 au 30 juin 1970 |
|
Années |
Trimestres reportés au compte |
1968 |
1 |
1969 |
4 |
1970 |
2 |
Le nombre de trimestres validés correspond au nombre de trimestres d'activité : la procédure n'est pas ouverte.
Aux termes de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur d'effectuer le versement des cotisations.
La demande doit émaner de l'employeur qui doit indiquer les raisons pour lesquelles les cotisations n'ont pas été versées en temps opportun et fournir des éléments probants et fiables (périodes d'emploi, rémunération perçue).
Dans l'hypothèse d'un refus de l'employeur de prendre en charge le versement des cotisations dues, le délai de prescription d'une action intentée par le salarié dont les cotisations de retraite n'ont pas été réglées ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. Soc., 26 avril 2006, n° 03-47525 FPB).
L'assuré peut intenter une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de son employeur pour obtenir réparation du préjudice né du non versement des cotisations en temps utile. Il revient aux caisses de retraite d'assurer une information suffisante auprès des assurés sur ces possibilités de recours.
Il appartient donc au salarié de rechercher l'employeur pour lequel il a travaillé et de lui demander d'effectuer le versement de cotisations arriérées.
Dans le cas où l'employeur refuse, est décédé ou a disparu, le salarié peut s'y substituer à condition qu'il apporte la preuve :
- du refus de l'employeur soit par la fourniture de la décision écrite de l'employeur, soit par les documents attestant de ses démarches (copie du courrier initial et de relance en recommandé adressé à l'employeur ainsi que la copie du recommandé),
- ou de la disparition de l'employeur par les documents attestant de ses démarches pour le retrouver et prouvant que l'entreprise a existé à l'époque des faits (production d'une déclaration du greffe de son département). L'URSSAF compétente peut également effectuer une vérification.
S'agissant des demandes de régularisation pour les périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, l'assuré n'a pas besoin de démontrer que l'employeur refuse ou qu'il a disparu ; l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de rémunération à cette époque.
Le dispositif s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et hospitalières et aux établissements publics pour tous leurs salariés relevant du régime général (circulaire ministérielle n° 37 SS du 31 décembre 1975).
Les dispositions de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale sont applicables (article R.351-11 II CSS).
La caisse de résidence ou de son choix est compétente en cas de résidence en France ou dans un DOM ;
La caisse du dernier lieu de travail est compétente en cas de résidence à l'étranger ;
La CRAV de Strasbourg est compétente en cas de résidence dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou hors de ces départements lorsque l'assuré relève du régime local d'assurance maladie.
Lorsque le demandeur est déjà retraité du régime général, la caisse liquidatrice est compétente.
Lorsque la résidence de l'assuré est connue de l'employeur les dispositions ci-dessus sont applicables. Dans le cas contraire, la caisse compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement dont relevait le salarié.
La demande de régularisation de cotisations arriérées est présentée par écrit. Il en est accusé réception.
La demande doit indiquer la ou les périodes d'emploi, de date à date, dont la régularisation est sollicitée ainsi que l'identification de l'employeur concerné (dénomination et adresse).
Plusieurs demandes peuvent être présentées simultanément (ex : demande de régularisation apprenti et salarié sur des périodes différentes ou deux demandes de régularisation salariée pour des activités chez des employeurs différents) ou successivement.
La régularisation de cotisations arriérées ne peut intervenir que si la réalité de l'activité rémunérée ou de l'apprentissage et leur durée sont attestées au préalable, sur la base d'éléments probants et fiables.
Les principaux justificatifs pouvant être retenus sont les suivants :
- en cas de régularisation par l'employeur : tout document concernant l'emploi et le salaire ainsi que le motif du non versement des cotisations,
- en cas de régularisation par le salarié : il devra faire la preuve de son activité pendant la période considérée en produisant :
Dans le cas où l'assuré ne peut produire l'un de ces documents, le recours aux attestations sur l'honneur peut être ouvert à l'issue d'un entretien préalable, à condition que le nom et les coordonnées de l'entreprise soient fournis (cf. point 22).
Le salarié doit apporter la preuve de sa période d'apprentissage effectuée en entreprise, laquelle peut être faite par tous moyens, tels que :
Dans le cas où l'assuré ne peut produire l'un de ces documents, le recours aux attestations sur l'honneur peut être ouvert à l'issue d'un entretien préalable, à condition que le nom et les coordonnées de l'entreprise soient fournies (cf. point 22).
Le relevé de carrière faisant apparaître des reports de rémunération pour la période en cause ne peut être considéré comme un moyen de preuve suffisant.
La déclaration sur l'honneur, qu'elle émane du salarié, de l'employeur ou de tiers, ne constitue pas une pièce justificative de l'activité. Elle ne peut être considérée à elle seule comme un moyen suffisant de preuve de l'activité salariée rémunérée ou de l'apprentissage.
Toutefois, de manière dérogatoire, le recours à une déclaration sur l'honneur peut être envisagé dans des cas exceptionnels, lorsque plusieurs conditions sont remplies et selon des modalités particulières visant à limiter le risque de fraude.
La caisse est habilitée à ouvrir le recours aux attestations sur l'honneur à l'issue d'un examen individuel du dossier et d'un entretien avec le demandeur. La mention de ce justificatif dérogatoire ne doit pas être indiquée dans les supports d'information à l'attention des assurés.
A réception d'une demande de régularisation adressée uniquement avec des attestations sur l'honneur, la réponse adressée à l'assuré doit comporter les mentions suivantes :
Lorsque l'assuré démontre, en justifiant des démarches effectuées auprès de son ancien employeur et/ou des organismes concernés (centre d'apprentissage) qu'il n'est pas en mesure de fournir au moins l'une des pièces justificatives requises, un entretien préalable peut être proposé en vue de produire une attestation sur l'honneur, qui doit être corroborée par deux témoins.
L'assuré est convoqué à condition qu'il soit en mesure de fournir le nom et les coordonnées de l'entreprise en cause.
L'entretien doit être conduit en vue de vérifier la cohérence des affirmations du salarié, au moyen d'une série de questions prévues par un questionnaire-type.
L'assuré doit également indiquer si les rémunérations tirées de l'activité professionnelle à régulariser ont été, à l'époque déclarées à l'administration fiscale. Dans l'affirmative il devra produire l'avis d'impôt sur le revenu ou la copie de la déclaration des revenus correspondants. Si l'assuré ne peut produire ces documents la caisse peut interroger l'administration fiscale.
A l'issue de l'entretien, si les affirmations de l'assuré sont concordantes avec la réalité d'une activité salariée rémunérée ou de l'apprentissage et sa durée, il peut se voir proposer de recourir à une attestation sur l'honneur, contresignée par deux témoins ayant travaillé dans l'entreprise concernée. Celle-ci est établie à partir des formulaires nationaux diffusés par la circulaire interministérielle du 28 août 2009 (attestation pour les périodes d'apprentissage et attestation pour les périodes salariées).
Si le demandeur précise qu'il était le seul salarié de l'entreprise ou que les autres salariés de l'entreprise sont décédés, il ne pourra être recouru à une attestation sur l'honneur
S'agissant des périodes d'apprentissage les deux témoins doivent être en mesure d'attester de l'apprentissage. Si seul un des témoins peut en attester la demande sera transformée en demande de régularisation au titre d'une activité salariée et l'attestation utilisée celle prévue dans ce cas.
Un nouvel entretien du demandeur est fixé au cours duquel l'assuré devra remettre l'attestation contresignée par les deux témoins.
Ce document doit être accompagné de la copie de la pièce d'identité de chacun des témoins, ainsi que des pièces justificatives établissant le lien des témoins avec l'entreprise pendant la période à régulariser.
Le demandeur doit être avisé que l'attestation sera acceptée comme pièce justificative lorsque les deux témoins auront été convoqués. Pour ce faire leurs coordonnées doivent être communiquées.
Les deux témoins ne doivent pas avoir de lien de parenté au 1er, 2ème ou 3ème degré (ascendant et descendant direct et leurs alliés, frères et surs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs conjoints) avec le demandeur.
Quel que soit le type de régularisation (travail salarié rémunéré ou apprentissage), les deux témoins doivent apporter la preuve qu'ils étaient salariés, apprentis ou employeur de l'entreprise pendant la période à régulariser. Ils doivent produire des pièces justificatives établissant leur lien avec l'entreprise en cause telles que le contrat de travail, les bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur établie pendant la période concernée. Aucune attestation sur l'honneur n'est recevable à cet égard.
Les témoins doivent se présenter en personne à la caisse en charge de la procédure de régularisation munis d'une pièce d'identité. Lors de cet entretien individuel par témoin ou en commun (les deux témoins et, éventuellement, le demandeur), il sera demandé à chaque témoin une confirmation orale des informations figurant sur l'attestation et de présenter les justificatifs originaux le liant à l'entreprise.
En cas d'empêchement majeur, à apprécier par la caisse (situation de santé par exemple), la seule transmission des pièces accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité par courrier suffit. Si l'éloignement géographique du témoin est évoqué comme difficulté, ce dernier devra prendre un rendez-vous auprès de la caisse la plus proche de son lieu de résidence. Une copie de l'attestation sera à adresser par la caisse compétente pour permettre le déroulement de l'entretien du témoin.
L'attestation sur l'honneur ne peut permettre de régulariser une période d'activité supérieure à 4 trimestres.
Compte tenu du décompte en jours de la période régularisable, l'attestation sur l'honneur ne peut permettre de régulariser une période de salariat ou d'apprentissage supérieure à 365 jours.
Lorsque la période à régulariser est supérieure à 1 an, les 365 derniers jours d'activité sont à prendre en compte que la période soit continue ou non.
Exemples Période du 16/09/1973 au 08/03/1975 --> La régularisation portera sur la période du 09/03/1974 au 08/03/1975. Périodes du 01/02/1969 au 20/10/1969 et du 01/08/1970 au 10/02/1971 --> La régularisation portera sur les 365 derniers jours des périodes : - du 01/08/1970 au 10/02/1971 = 194 jours |
La notification de rejet de régularisation des cotisations arriérées d'assurance vieillesse, quel qu'en soit le motif, doit être motivée et mentionner les voies de recours.
Les assurés justifiant d'un report au compte pour une des années civiles de la période litigieuse doivent être informés de la possibilité, sous certaines conditions, de procéder à un versement pour la retraite au titre des années incomplètes (article L.351-14-1 CSS).
Les demandes pour lesquelles un rejet est opposé concernent principalement :
- l'activité ayant déjà donné lieu à validation : les reports de salaires sont présents au compte mais ne sont pas suffisants pour valider un ou plusieurs trimestres,
- l'entraide familiale : lorsque des services sont rendus au sein de l'entreprise familiale, ceux-ci sont présumés rendus dans le cadre de l'entraide familiale (lien de parenté entre l'employeur et l'assuré au 1er, 2ème ou 3ème degré soit parents et enfants et leurs conjoints, frère et sur et leurs conjoints, oncle, tante, nièce, neveu et leurs conjoints). Il appartient donc à l'intéressé de faire tomber cette présomption en prouvant que le travail accompli relevait du salariat, au moyen de l'un des documents suivants : la production de pièces comptables mentionnant les salaires, de déclarations fiscales ou d'une police d'assurance souscrite par lui à l'époque,
- les cotisations ont été versées sur une base forfaitaire applicable à l'activité : aucune régularisation sur les rémunérations réelles n'est possible.
Les demandes pour lesquelles un rejet est opposé concernent principalement :
- les apprentissages effectués exclusivement en école,
- la période d'apprentissage a déjà donné lieu à validation : le relevé de carrière de l'assuré présente un nombre de trimestre validé par année civile au moins égal au nombre de trimestres d'activité (cf. point 112),
- l'entraide familiale : les services rendus dans une entreprise familiale sont présumés rendus dans le cadre de l'entraide familiale (lien de parenté entre l'employeur et l'assuré au 1er, 2ème ou 3ème degré soit parents et enfants et leurs conjoints, frère et sur et leurs conjoints, oncle, tante, nièce, neveu et leurs conjoints). Il appartient donc à l'intéressé de faire tomber cette présomption en prouvant la réalité de l'activité d'apprenti par la production d'un contrat d'apprentissage, de bulletins de salaire avec la mention " apprenti " ou l'attestation de la chambre des métiers ou de la CCI.
En cas de doute sur la validité et la véracité des éléments et des informations produits par le demandeur ou de témoignages recueillis, un rejet doit être opposé à la demande.
Les arriérés de cotisations sont calculés pour chacune des années civiles sur laquelle porte en totalité ou partie, la ou les périodes régularisables selon la formule suivante :
Base de calcul (salaire réel, assiette spécifique ou assiette forfaitaire)
X taux de cotisations de l'époque
X coefficient de revalorisation en vigueur
X majoration d'actualisation.
L'assiette à retenir est :
- la rémunération réellement perçue qui aurait dû donner lieu à cotisations à l'époque des faits si elle est démontrée sur la base de justificatifs probants. Il s'agit du salaire figurant sur l'un des justificatifs produits. Pour les périodes antérieures au 31 janvier 1991 ce montant est retenu dans la limite du plafond de sécurité sociale de l'année concernée,
ou
- l'assiette de cotisations spécifiques liées à la nature de l'emploi de certaines catégories professionnelles (animateurs de colonie, apprentis dont le contrat est postérieur au 1er juillet 1972) que la rémunération réelle soit connue ou non.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par les salariés n'est pas démontré et pour tous les apprentis, les assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté du 25 août 2008 sont applicables.
Lorsque le montant de la rémunération ne peut être démontré par des justificatifs comptables la base de calcul est l'assiette forfaitaire fixée à l'annexe 1 de l'arrêté du 25 août 2008.
Pour les années postérieures à 2008, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond arrondis à l'entier inférieur.
La base de calcul est l'assiette forfaitaire fixée à l'annexe 2 de l'arrêté du 25 août 2008. Pour les apprentis ayant débuté leur apprentissage avant le 1er juillet 1972 et ayant terminé après cette date, les assiettes forfaitaires applicables aux années 1973 et suivantes sont celles applicables aux salariés (cf. point 3121).
Dans le cas où des reports de salaires apparaissent sur le relevé de carrière, ces montants sont déduits de l'assiette forfaitaire lorsqu'ils sont issus de l'activité d'apprenti. Sauf si l'intéressé apporte la preuve que les reports existant se rapportent à une activité autre que l'apprentissage, les reports existant seront systématiquement déduits.
S'agissant de la dernière année d'apprentissage, lorsque l'assuré a occupé un emploi salarié à l'issue de son apprentissage, le report au compte ne peut être déduit qu'à condition que l'assuré démontre par des justificatifs probants le montant se rapportant à la période d'apprentissage.
Une condition de durée minimale d'activité est requise pour les régularisations sur la base d'assiettes forfaitaires (salariat ou apprentissage).
La régularisation ne peut être effectuée qu'au titre :
- d'une période d'activité continue accomplie pour le compte du même employeur au moins égale à 90 jours, qu'elle porte sur une année civile ou qu'elle soit à cheval sur deux années,
Exemple du 10/05/1967 au 08/07/1967 : 91 jours |
- de périodes discontinues accomplies pour un même employeur dont la durée totale est d'au moins 90 jours sur une même année civile.
Exemple du 01/02/1967 au 28/02/1967 : 28 jours |
Si tel n'est pas le cas, la demande de régularisation n'est pas recevable.
Le calcul de la régularisation porte sur la totalité de la période d'activité.
Lorsque la période à régulariser ne couvre pas l'intégralité de l'année civile, l'assiette annuelle forfaitaire est proratisée en fonction du rapport entre la durée de la période exprimée en jours et le nombre de jours que comprend l'année. La notion d'année bissextile est prise en compte.
Exemple
Période d'apprentissage du 10/11/1967 (52 jours en 1967) au 20/11/1970 (201 jours en 1970) Année 1967 :assiette forfaitaire annuelle x 52 Année 1970 :assiette forfaitaire annuelle x 201 |
Exemple
Périodes du 01/01/1964 au 29/02/1964 (60 jours) et du
01/07/1964 au 31/08/1964 (62 jours) Année 1964 : assiette forfaitaire x 122 |
Les taux de cotisations d'assurance vieillesse (part salariale et part patronale) correspondant à l'année faisant l'objet de la régularisation sont applicables. Pour les années antérieures au 1er octobre 1967, le taux appliqué est de 9%.
Pour chaque année où un changement de taux est intervenu, les cotisations sont calculées sur un taux moyen.
Le coefficient de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date du versement est appliqué. Ni la date de la demande ni la date d'une première intervention ne sont à prendre en compte.
En pratique il est retenu le coefficient de revalorisation en vigueur à la date à laquelle le calcul est réalisé.
Une majoration à titre d'actualisation de 2,5% par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause est appliquée à chaque année civile de la période d'activité.
En pratique, compte tenu du changement de coefficient de revalorisation au 1er avril de chaque année (date marquant le terme du délai de paiement) et de la notion d'année civile " révolue " à prendre en compte, l'année au cours de laquelle le calcul sera effectué :
- sera exclue si le calcul est effectué au cours du 1er trimestre de l'année,
- sera incluse si le calcul est effectué au cours des 2ème, 3ème ou 4ème trimestre de l'année.
Exemple Période d'activité litigieuse se terminant en 2000 --> Calcul effectué au 1er trimestre 2010 (terme du délai de versement 31/03/2010) :
--> Calcul effectué au 3ème trimestre 2010 (terme du délai de versement 31/3/2011) :
|
Le décompte des arriérés de cotisations est notifié accompagné, si l'assuré est âgé de 54 ans au moins, d'un calcul estimatif établi avant et après régularisation.
Le coefficient de revalorisation appliqué détermine la durée de validité du décompte. Le coefficient de revalorisation des pensions étant révisé le 1er avril de chaque année, le décompte est valable jusqu'au 31 mars suivant la date à laquelle il a été établi.
Le paiement des cotisations arriérées doit :
Aucun remboursement du montant des régularisations de cotisations n'est possible.
Le montant du versement est déductible des impôts quand il est effectué par le salarié ou l'apprenti.
Lorsque le paiement intervient au-delà de la date limite de validité du décompte :
Ce dispositif est applicable à toute demande de régularisation réceptionnée à compter du 1er janvier 2010.
Les périodes régularisées au titre d'une activité salariée sur la base des rémunérations réelles ou des assiettes spécifiques liées à la nature de l'emploi sont validées conformément aux dispositions de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale.
Il est retenu autant de trimestres, dans la limite de 4, que le salaire correspondant aux rémunérations réelles ou aux assiettes spécifiques représente de fois le montant du SMIC au 1er janvier de l'année considérée calculée sur 200 heures.
Les périodes régularisées sur la base des assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté du 25 août 2008 sont validées conformément aux dispositions de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas tenu compte des assiettes forfaitaires, retenues pour le calcul du versement, inscrites au compte individuel.
Le nombre de trimestres est égal au quotient de la division par 90 du nombre total de jours de la période régularisée pour chaque année civile, arrondi, le cas échéant, à l'entier le plus proche. Si le quotient compte une décimale égale à 5, le nombre est arrondi à l'entier supérieur.
Exemple Période régularisée : 01/10/1975 au 30/05/1977 Trimestres validés : 1975 : 92 jours/90 = 1,02 = 1 trimestre |
La régularisation d'arriérés de cotisations effectuée sur la base d'une déclaration sur l'honneur ne peut permettre de valider plus de 4 trimestres d'assurance (article L.351-2 du code de la sécurité sociale).
Le décompte des trimestres valables s'effectue compte tenu des dispositions exposées ci-dessus (assiettes forfaitaires).
Exemple Périodes du 01/02/1969 au 20/10/1969 et du 1/08/1970 au 10/02/1971 Périodes régularisées : 01/08/1970 au 10/02/1971 et 03/05/1969 au 20/10/1969 Trimestres validés : 1969 : 171 jours/90 = 1,9 = 2 trimestres |
Lorsque la pension est déjà liquidée, elle est révisée pour tenir compte du versement des cotisations arriérées. Le nouveau montant est servi à compter du 1er jour du mois qui suit la date d'encaissement des cotisations arriérées.
Pierre Mayeur