Circulaire n° 2009/64 du 25 septembre 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
31 - Le régime interlocuteur unique
32 - Les circuits
33 - Les obligations des divers régimes en cause
51 - Généralités
52 - Les pensions de réversion déjà liquidées
Annexe :
- Avenant n°2 à la convention du 30 juin 2006 relative à la mise en uvre du dispositif relatif aux pensions de réversion, en application de l'article R.173-17 du code de la sécurité sociale.
L'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) gère pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et selon les règles de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, les droits acquis au 1er janvier 1977 :
- par les professeurs de musique et les musiciens, ainsi que les auteurs lyriques et les auteurs dramatiques auprès de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Musiciens (CAVMU)
- pour les professions relevant des arts graphiques et plastiques auprès de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artistes graphiques et plastiques (CAVAR).
Elle gère également le régime d'assurance vieillesse de base des artistes auteurs qui ont cotisé au régime de base de l'ex-Caisse de Retraite de l'Enseignement des Arts Appliqués (CREA) pour les périodes antérieures à leur affiliation à la Maison des Artistes ou à l'Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Artistes (AGESSA).
Il en résulte qu'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour retenir le régime de professions libérales des artistes auteurs géré par l'IRCEC au nombre des régimes visés par le dispositif mis en place en vertu de l'article R.173-17 du CSS, ainsi que pour le calcul du minimum des pensions de réversion visé à l'article D.353-1 du CSS.
Il est rappelé qu'il s'agit :
Il est également rappelé que seules les pensions de réversion issues d'un même assuré décédé, et servies au conjoint survivant sous condition de ressources, avec prise en compte des pensions de réversion de base des autres régimes visés, sont concernées (PR type V2).
Les modalités de désignation du régime interlocuteur unique et de détermination de la caisse du régime interlocuteur unique sont celles déclinées aux points 41 et 42 de la circulaire CNAV n° 2006-37 du 8 juin 2006.
Les circuits mis en place, et présentés au point 43 de la circulaire CNAV n° 2006-37, sont maintenus en tenant compte toutefois du régime des artistes auteurs géré par l'IRCEC.
Ce régime n'étant pas visé par le dispositif de demande unique de pension de réversion, une mesure analogue à celle prévue pour les autres caisses de profession libérale doit être envisagée.
Afin d'éviter au conjoint ou ex-conjoint d'un assuré décédé ayant appartenu à un ou plusieurs régimes visés par le dispositif de demande unique, au régime géré par l'IRCEC et à un ou plusieurs régimes de professions libérales (sauf celui des avocats) et au régime des cultes, de compléter plusieurs formulaires de demande, il doit être admis :
- que la copie du formulaire de demande de pension de réversion de l'IRCEC, ou d'une des caisses de professions libérales ou de la caisse des cultes ou, communiquée par l'une d'elles à une caisse visée par la demande unique est recevable,
- et, réciproquement, doit être considérée recevable par le régime auquel elle est adressée, la copie de la demande unique de pension de réversion communiquée, par une caisse visée par le dispositif, à l'IRCEC ou à une autre caisse de profession libérale ou à la caisse des cultes.
Les obligations, tâches et responsabilités du régime interlocuteur unique, du régime d'accueil, et des régimes partenaires sont définies dans le cadre d'un avenant n°2 à la convention du 30 juin 2006 conclue entre les organismes nationaux ou professionnels.
Cet avenant n°2, dont la copie est jointe en annexe, a pour objet de modifier la convention du 30 juin 2006 afin de permettre l'adhésion de l'IRCEC au dispositif.
Dans le cadre de l'application des dispositions prévues par l'article D.353-1 du CSS pour le calcul du minimum de la pension de réversion lorsque l'assuré décédé relevait de plusieurs régimes de sécurité sociale, il convient à l'avenir de retenir la durée d'assurance accomplie au régime des artistes auteurs géré par l'IRCEC.
Ces dispositions sont applicables aux dossiers en cours et à venir, et en tout état de cause au plus tôt :
Compte tenu du délai de mise en uvre de l'intégration du régime de l'IRCEC à la réforme des pensions de réversion, qu'il s'agisse de l'article R.173-17 du CSS ou du calcul du minimum des pensions de réversion, des pensions de réversion ont pu être calculées sans tenir compte des indications de la présente circulaire.
Dans de telles situations :
- la pension de réversion de l'IRCEC a dû être retenue en ressources, mais n'a pas été intégrée dans les calculs de répartition du dépassement ;
- la durée d'assurance accomplie par l'assuré décédé auprès du régime des artistes auteurs géré par l'IRCEC a été ignorée pour la détermination du montant du minimum de la pension de réversion.
Les dossiers ainsi traités ne seront repris que sur demande expresse du conjoint survivant ou de l'IRCEC.
Dans ce cas :
Pierre Mayeur