Circulaire n° 2009/49 du 8 juillet 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2005/50 du 9 novembre 2005
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de paiement applicables aux sommes dues au décès de l'assuré titulaire d'une pension de retraite.
Elle identifie la typologie des sommes dues et détermine les modalités de paiement du comptable entre les mains du véritable créancier ou de son représentant.
Sommaire
1- Typologie des sommes dues au décès de l'assuré
11 - Nature des sommes dues : créance née
antérieurement à la survenance du décès
12 - Prescription applicable : prescription quinquennale
13 - Recevabilité d'une opposition postérieure au
décès du pensionné
14 - Cas particulier des frais d'obsèques
2 - Paiement entre les mains du véritable créancier ou de son représentant
21- Obligation comptable de la Caisse
22 - Preuve de la qualité héréditaire
221 - Prédominance de l'acte de notoriété
2221
- Le certificat d'hérédité
2222 -
Le certificat de propriété ou certificat de mutation
2223 -
L'intitulé d'inventaire
2224 -
Le jugement d'envoi en possession
23 - Preuve de la libération du paiement auprès d'un héritier, représentant de la succession
Sont visés :
- les arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu'à la fin du mois comprenant le décès du pensionné (article D.254-6 du code de la sécurité sociale).
- Le versement forfaitaire unique est considéré comme somme due au décès sous réserve que l'assuré soit vivant à la date d'effet de sa prestation.
Le paiement de ces sommes obéit aux règles de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Après le décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession.
En effet, en application de l'article 877 du Code Civil " les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement... ", les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
Circulaire Cnav 2005/20 du 27/04/2005 paragraphe 122.
Au décès d'un assuré, toute personne qui s'est acquittée des frais d'obsèques obtient, si elle en fait la demande et sur seule production de sa facture et de l'acte de décès, le remboursement de ces frais, dans la limite d'une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les arrérages de pension disponibles au décès (circulaire Cnav 2002/18 du 26 mars 2002).
La qualité d'héritier ou d'ayant droit n'est pas une condition ouvrant droit au remboursement. Il n'y a pas lieu d'exiger, ni promesse de porte-fort, ni mandat.
Ainsi, un héritier ayant renoncé à la succession est susceptible d'y prétendre.
Les frais funéraires constituent une créance privilégiée (article 2331 du code civil).
En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d'arrérages par les héritiers, il convient de procéder au remboursement des frais funéraires avant tout paiement à la succession.
Payer au véritable créancier, c'est la condition pour que le règlement d'une dépense soit libératoire pour l'agent comptable de l'organisme.
Il convient d'entendre par " véritable créancier " des sommes dues au décès du pensionné, ses héritiers au sens du code civil et son conjoint survivant, si celui-ci en fait la demande et si les autres ayants droit ne s'y opposent pas.
Cette preuve s'établit par tous moyens et notamment par l'acte de notoriété qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 730-3 du code civil).
Néanmoins, il n'est pas dérogé aux dispositions, ni aux usages concernant la délivrance du certificat de propriété ou du certificat d'hérédité par les autorités judiciaires ou administratives.
Sa délivrance relève de la compétence exclusive du notaire (article 730-1 du code civil).
En effet depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les tribunaux d'instance n'ont plus compétence pour délivrer des actes de notoriété.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion indiquée (article 730-3 du code civil).
L'acte de notoriété doit comporter l'affirmation signée du ou des ayants droit qu'ils ont vocation seul ou avec d'autres qu'ils désignent à recueillir tout ou partie de la succession (article 730-1 du code civil).
Dans un souci de simplification administrative, la preuve de la qualité héréditaire peut être suffisamment rapportée par la production de tels documents.
Leur existence résulte de circulaires ministérielles et n'est fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire (sauf pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - article 75 de la loi du 1er juin 1924 -).
Ce mode de preuve n'est autorisé que pour les créances inférieures ou égales à 5 335,72 euros (circulaire du Ministère des Finances du 30 mars 1989)
Sa délivrance est de la compétence exclusive du maire du domicile du défunt ou de la commune du demandeur.
La responsabilité du maire pouvant être mise en cause, il est seul juge de l'opportunité d'une telle délivrance et s'il estime que les éléments présentés sont insuffisants ou s'il a un doute sur leur sincérité, il refusera d'en établir.
Les héritiers sont alors invités à demander l'établissement d'un acte de notoriété.
S'agissant de sa validité, le certificat d'hérédité n'est valable qu'autant que les créanciers s'en satisfont et que les débiteurs n'exigent pas un acte authentique.
C'est un acte établi par le juge d'instance (succession simple) ou par le notaire (existence d'un bien immobilier, d'un contrat de mariage, d'une donation, d'un testament).
Il a pour objet de permettre aux héritiers qu'il désigne d'attester de leurs droits sur les biens successoraux.
C'est un acte établi par le notaire, à l'occasion de l'inventaire de la succession où figurent les noms des héritiers ainsi que leur qualité.
Cet acte permet de justifier de la qualité d'ayant cause universel, de faire inventaire et d'obtenir le paiement des créances.
" La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens " (article 730 du code civil). A défaut des documents cités aux paragraphes 221 et 222, la qualité héréditaire est susceptible d'être prouvée par production de documents présentant, notamment par la qualité de leur auteur (notaire, magistrat, officier d'état civil), une valeur probante. Ainsi " l'attestation dévolutive ", acte établi par un notaire peut être accepté comme preuve de la qualité d'héritier pour les créances inférieures ou égales à 5 335,72 euros.
Les comptables sont autorisés à payer, entre les mains de celui des héritiers qui en fait la demande, les sommes représentant l'ensemble des parts de ses cohéritiers sur production d'un document prouvant la qualité héréditaire et d'une promesse de porte-fort, sans limitation de montant.
Le Directeur
Patrick HermangeL'Agent Comptable
Pascale Robakowski