Circulaire n° 2009/47 du 3 juillet 2009

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Annulée et remplacée par la circulaire 2010/17 du 17/02/2010

Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département juridique et coordination contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Dispositions applicables depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 (parue au JO du 18 juin 2008) modifiant les règles de prescription du code civil.
Résumé
La présente circulaire a pour objet de décliner les règles de prescription issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 (date d'effet : 19 juin 2008) et leur application en matière de prestations de retraite.

Sommaire

1 - Prescription extinctive et prescription acquisitive de droit commun

    11 - La prescription extinctive

        111 - Durée de la prescription
        112 - Modalités de décompte du délai
        113 - Point de départ du délai de prescription extinctive
        114 - Report du point de départ ou suspension
        115 - Interruption de la prescription
        116 - Aménagement conventionnel de la prescription
        117 - La prescription devant les juges

    12 - La prescription acquisitive

2 - Exécution des décisions de justice

3 - Nouveautés ou précisions introduites par la loi

4 - Conflit de loi dans le temps

    41 - Effet sur les délais
    42 - Effet sur les procédures

Annexe 1
Annexe 2

1 - Prescription extinctive et prescription acquisitive de droit commun

11 - La prescription extinctive (Tableaux en annexe 1)

La prescription extinctive est un mode d'acquisition d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219 c civ).

Il s'agit d'une fin de non recevoir qui éteint l'action en justice au détriment du créancier. Passé ce délai la créance est prescrite et ne peut plus être recouvrée sauf remboursement volontaire par le débiteur.

111 - Durée de la prescription

Désormais, la durée du délai de prescription de droit commun de la prescription extinctive est fixée, sauf dispositions contraires, à 5 ans au lieu de 30 ans (art. 2224 c civ).

- La prescription applicable aux actions en paiement de rappels d'arrérages dus aux assurés est la prescription de droit commun de 5 ans. Le délai de prescription applicable n'est donc pas modifié dans ce cas mais il ne s'agit plus d'un délai spécifique.

- Ce délai de droit commun a un caractère subsidiaire s'agissant des actions en recouvrement. Il est applicable lorsqu'il n'existe pas de disposition contraire dans le code de la sécurité sociale. Il s'applique au recouvrement des indus versés après décès ou des sommes appréhendées par un tiers sans droit (au lieu de la prescription trentenaire) sous les réserves ci-après en ce qui concerne le point de départ (cf. § 113) de ce délai ou les causes de suspension de la prescription (cf. §114). Par contre, il ne s'applique pas au recouvrement des indus du vivant de l'assuré car des prescriptions spécifiques existent dans le code de la sécurité sociale (art. L355-3 et art L815-11 Css notamment).

112 - Modalités de décompte du délai

La prescription se compte par jours, et non par heures (art. 2228 c civ). Le jour au cours duquel se produit l'événement et qui lui sert de point de départ n'est pas compris dans le délai. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2219 c civ).

Lorsque le dernier jour est un jour non ouvrable, il convient en l'absence de disposition dans le code civil, de considérer que le délai n'est pas prorogé.

Lorsque le délai est fixé par année et par mois, le dernier jour porte le même quantième que le premier jour.

Exemple : Point de départ du délai de 5 ans le 15 janvier 2004 - Prescription acquise le 15 janvier 2009

113 - Point du départ du délai de prescription extinctive

1131 - Un point de départ variable

Sauf dispositions spéciales la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit " a connu ou aurait du connaître " les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 c civ).

Exemple :

Le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes versées après le décès du prestataire dans l'ignorance de ce décès, ne court qu'à compter du jour où l'organisme a eu connaissance du décès (en pratique il s'agit de la date de réception de l'acte de décès dans l'organisme).

S'agissant des sommes appréhendées par un tiers sans droit les effets de la prescription quinquennale sont atténués par le point de départ variable instauré par le texte (art. 2232).

Exemple : décès survenu le 15 mai 2000 porté à la connaissance de l'organisme le 23 juin 2008. Arrérages versés indûment du 1er juin 2000 au 31 mai 2008.

Avant la loi 2008-561, la caisse disposait d'un délai de 30 ans à compter du décès pour agir en recouvrement des sommes versées indûment, soit jusqu'au 15 mai 2030 pour recouvrer les sommes indûment payées.

Désormais, la caisse ne dispose plus que de 5 ans à compter du 23 juin 2008 (soit jusqu'au 23 juin 2013) pour agir en recouvrement des sommes indûment payées.

Ces sommes relevant du domaine des quasi-contrats (art. 1376 c civ), n'ont pas le caractère d'arrérages de pension (Cour de cassation ch. mixte 12 avril 2002 pourvoi n° 00 18529). La caisse est habilitée à réclamer l'intégralité de ces sommes qui doivent être considérées dans leur globalité quelle que soit la date de leur versement.

1132 - Cette règle ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription à une durée supérieure à 20 ans

Pour tempérer les effets du point de départ ainsi déterminé, un délai maximal butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit est instauré à l'expiration duquel aucune action ne peut plus être exercée ((art. 2232 c civ).

Exemples théoriques pour illustrer concrètement la règle :

1er exemple : décès survenu le 15 août 1989 porté à la connaissance de l'organisme le 25 décembre 2009. Arrérages versés indûment du 1er septembre 1989 au 31 décembre 2009.

Avant la loi 2008-561, la caisse disposait d'un délai de 30 ans à compter du décès pour recouvrer les sommes versées indûment soit jusqu'au 15 août 2019.

En application des nouvelles dispositions, la caisse ne dispose que de 5 ans à compter du 25 décembre 2009, date de la connaissance du décès donc jusqu'au 25 décembre 2014, pour agir en recouvrement de l'indu.

Mais le droit de la caisse au recouvrement est né au jour du décès, soit le 15 août 1989. Le délai butoir de 20 ans expirait au 15 août 2009. La créance est prescrite.

Toutefois si l'organisme est à même d'établir l'existence d'une escroquerie, il dispose d'un délai de 3 ans à compter de la dernière remise des fonds (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 décembre 1963 n° de pourvoi : 62-93686), en l'espèce la date du dernier versement (8 janvier 2010) pour porter plainte et se constituer partie civile et demander à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'infraction des dommages et intérêts égaux au montant total des sommes versées dans l'ignorance du décès.

2ème exemple : décès survenu le 15 août 1992 porté à la connaissance de l'organisme le 25 décembre 2009. Arrérages versés indûment du 1er septembre 1992 au 31 décembre 2009.

La caisse a 5 ans à compter du 25 décembre 2009, soit jusqu'au 25 décembre 2014, pour agir en recouvrement d'indu, mais le droit étant né le 15 août 1992, le délai de 20 ans expire le 15 août 2012, donc le délai pour agir court jusqu'au 15 août 2012 et non jusqu'au 25 décembre 2014.

114 - Report du point de départ ou suspension (art. 2233 à 2239 c civ)

La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru (art. 2230 c civ).

Ainsi, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234 c civ).

Exemple :

La fraude commise par le bénéficiaire de la prescription le prive du droit de s'en prévaloir (Civ I 28 10 1991 n° 282).

L'on peut en effet considérer dans ce cas que la victime a été mise dans l'impossibilité d'agir.

La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ou d'une créance à terme jusqu'à ce que la condition ou le terme arrive (art. 2233 c civ 1° et 3°).

Exemple :

La prescription ne court pas au profit du débiteur ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour exécuter ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute alors que les poursuites sont nécessairement suspendues.

La prescription est suspendue depuis la date de l'accord de l'organisme de sécurité sociale portant sur des versements échelonnés jusqu'à la date de dernière échéance respectée par le débiteur (civ 2, 22 12 1965 Bull civ n°1088).

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art. 2237 c civ).

115 - Interruption de la prescription (art 2240 à 2246 c civ)

L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien à compter de l'acte interruptif (art. 2231 c civ) Dans la rédaction antérieure à la loi 2008-561 précitée, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés au débiteur interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir (art. 2244 c civ ancien). Les dispositions anciennes sont en partie reprises et précisées.

Les événements qui interrompent la prescription sont :

1151 - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (art. 2240 c civ).

La reconnaissance peut résulter d'écrits par lesquels le débiteur sollicite une remise de dette ou des délais de paiement, ou bien encore fait des propositions de remboursement.

1152 - la demande en justice même en référé, ou portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure (art. 2241 c civ).

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (art 2242 c civ) Cass civ 3, 15 02 06.

1153 - un acte d'exécution forcée (art. 2244 c civ)

La rédaction nouvelle ne fait plus expressément état du " commandement " c'est à dire de l'acte signifié au débiteur par huissier de justice l'invitant à payer sous peine d'être saisi.

Toutefois le commandement, formalité obligatoire préalable à la saisie, qui a des effets propres (puisqu'il vaut mise en demeure, interrompt la prescription…) fait partie de la procédure d'exécution et vaut " acte d'exécution " au sens de l'article 2244 du code civil.

Par conséquent, il y a donc lieu de continuer à considérer qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de Sécurité Sociale à un assuré, pour lui demander le remboursement d'un trop perçu (au titre de prestations indûment versées) et qui vaut commandement interruptif de la prescription (en ce sens Chambre sociale, 6 janvier 2000, Bull. n° 11) a également valeur " d'acte d'exécution ".

A ce titre, la réclamation adressée par lettre recommandée avec avis de réception interrompt la prescription, à condition qu'il soit constaté qu'elle est parvenue à son destinataire.

Cette condition se décline de la façon suivante :

La lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure qui revient avec la mention " non réclamée " interrompt la prescription, alors que celle qui revient avec la mention NPAI (" n'habite pas l'adresse indiquée ") n'interrompt pas la prescription. La jurisprudence rendue sous l'ancien article 2244 c civ n'a pas lieu d'être remise en cause.

a) Mise en demeure " non réclamée "

La réclamation adressée par un organisme de sécurité sociale (en l'espèce une CAF) à un allocataire en vue de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement de payer au sens de l'art. 2244 c civ (ancien) dès lors qu'il est constaté qu'elle est parvenue à son destinataire (Soc 9 oct 1985 Bull civ V n°452).

Selon un avis rendu par la cour de cassation le 10 juillet 2006, la prescription (en l'occurrence celle visée par l'art. L553-1 Css) est interrompue par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure quels qu'en aient été les modes de délivrance, c'est à dire y compris lorsque l'avis comporte la mention " non réclamée ".

b) Mise en demeure revenant " NPAI "

En revanche, la mise en demeure adressée à un assuré revenue avec la mention NPAI, donc non parvenue (et donc non délivrée) à son destinataire ne peut être considérée comme valant commandement interruptif de la prescription (Civ 2, 16 11 2004 n° 03 16.270).

116 - Aménagement conventionnel de la prescription (art. 2254 c civ)

Les parties peuvent désormais par contrat allonger (dans la limite de 10 ans) ou réduire (dans la limite d'1 an) le délai de prescription, ajouter des causes de suspension ou d'interruption non prévues par la loi.

Cette liberté contractuelle n'est cependant pas applicable aux actions en paiement ou en récupération de créances périodiques telles que les salaires.

Elle n'est pas davantage applicable aux délais de prescription prévus par le code de la sécurité sociale notamment :

- aux demandes de remboursement des indus de prestation du vivant du prestataire (art. L355-3)
- aux demandes de remboursement des indus d'allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L 815-11).

Le code de sécurité sociale constitue en effet une législation d'ordre public qui ne peut être aménagée au gré des parties. Il échappe au domaine contractuel.

117 - La prescription devant les juges

Les juges ne peuvent pas soulever d'office la prescription si le débiteur lui même ne l’invoque pas (art. 2247 c civ).

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de la procédure, même devant la cour d'appel (art. 2248 c civ).

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être récupéré au seul motif que le délai de prescription était expiré (art. 2249 c civ).

12 - La prescription acquisitive (art. 2258 c civ)

La prescription acquisitive est le moyen d'acquérir un bien ou un droit par sa possession prolongée sans être obligé d'en rapporter un titre.

Par exemple :

une personne se comporte pendant 30 ans comme le propriétaire d'un bien immobilier en y habitant, en acquittant toutes les charges et exécutant toutes les obligations etc.…

2 - Exécution des décisions de justice

Le délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire est désormais de 10 ans sauf si les actions en recouvrement qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long expressément prévu par un texte.

Exemples :

Peuvent être exécutés pendant 10 ans les jugements condamnant un débiteur à rembourser la caisse sur le fondement de l'art. L355-3 Css.

En revanche, peuvent être exécutés pendant 30 ans les jugements condamnant un débiteur sur le fondement :

- d'une action réelle immobilière Art.2277 c civ,
- d'une action en nullité de mariage (Art 184 et 191 c civ) ou
- d'une action en recouvrement soumise avant la loi 2008-561 à la prescription trentenaire (action contre des tiers sans droit ou les personnes ayant appréhendé des paiements après décès).

Le jugement étant exécutoire dès qu'il passe en force de chose jugée (à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire) le point de départ du délai de dix ans se situe à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée c'est à dire :

- lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou,
- lorsqu'il est susceptible d'un tel recours, à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé.

3 - Nouveautés ou précisions introduites par la loi - Clarification de l'art. 10 du code de procédure pénale

L'action civile (fondée sur l'art 1382 du code civil en réparation du dommage causé par la faute pénale) exercée devant :

- la juridiction répressive se prescrit selon les règles de l'action publique (3 ans).

- les juridictions civiles se prescrivent selon les règles du code civil (10 ans)

Il ne faut pas confondre cette action civile en réparation avec l'action en recouvrement des sommes indûment payées laquelle n'est pas soumise à ces dispositions.

4 - Conflit de loi dans le temps (art. 2222 c civ) - (annexe 2)

41 - Effet sur les délais (voir exemples en annexe 2)

La loi nouvelle s'applique à compter du 19 juin 2008 (art. 1 c civ). Elle n'a pas d'effet sur la prescription acquise.

Si la prescription n'est pas acquise au 19 juin 2008, le nouveau délai entre immédiatement en vigueur sous les réserves suivantes :

- si le délai est allongé, il est tenu compte du délai déjà écoulé. Pas d'application de cette règle en l'état actuel de la législation retraite

- si le délai est réduit, l'application du nouveau délai s'apprécie à la date d'effet de la loi, mais cela ne peut avoir pour conséquence de dépasser la limite du délai prévu par la loi ancienne.

Exemple : - indu après décès payé le 10 janvier 1980 - expiration du délai de 30 ans prévu par l'ancienne législation : 10 janvier 2010 - le délai de 5 ans prévu par la nouvelle législation court à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013. - ce délai est ramené à la date du 10 janvier 2010 pour ne pas dépasser la date limite d'expiration de la prescription ancienne.

42 - Effet sur les procédures

Les instances engagées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008) sont poursuivies conformément à la loi ancienne (y compris les procédures d'appel et de cassation).

Patrick HERMANGE


Annexe 1

Incidence de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 sur le recouvrement des créances [délais de prescription extinctive hors impact fraude]

1 - paiement de prestations ou d'allocations dans les mains du bénéficiaire vivant

Nature de la créance

Période exigible

Délai d'action (avant Réforme)

Délai d'action (depuis Réforme)

Délai d'exécution
Titre exécutoire

Trop-perçu d'assurance vieillesse du vivant du prestataire

2 ans avant la dernière mensualité payée

L 355-3 CSS

2 ans à compter de la dernière mensualité payée

L 355-3 CSS (y compris contre l'héritier)

Sans changement : 2 ans à compter de la dernière mensualité payée

art.2223 nouveau C Civ
L 355-3 CSS

 

10 ans

art. 23 de la loi 2008-561 du 17/06/2008

(créant un art. 3-1 dans la loi 91-650 du 9/07/1991)

(30 ans avant la Réforme)

Trop-perçu d'allocation de veuvage du vivant de l'allocataire

5 ans avant la dernière mensualité payée

art. 2224 nouveau C Civ (contre 30 ans art. 2262 ancien C Civ

30 ans à compter de la dernière mensualité payée

art. 2262 ancien C Civ

5 ans à compter de la connaissance des faits

art. 2224 nouveau C Civ

 

2 - paiement de prestations ou d'allocations après le décès du bénéficiaire

Nature de la créance

Période exigible

Délai d'action (avant Réforme)

Délai d'action (depuis Réforme)

Délai d'exécution
Titre exécutoire

Indu d'assurance vieillesse après décès du prestataire

L'intégralité des versements(30 ans art. 2262 ancien C Civ)

30 ans à compter de l'événement auquel s'applique la prescription(décès) art. 2262 ancien C Civ

5 ans à compter de l'événement (décès)auquel s'applique la prescription

Atténuation : 5 ans à compter de la connaissance des faits sans que le délai ne puisse excéder 20 ans après l'événement lui-même (décès)

10 ans

art. 23 de la loi 2008-561 du 17/06/2008

(créant un art. 3-1 dans la loi 91-650 du 9/07/1991)

(30 ans avant la Réforme)

Indu d'assurance veuvage après décès de l'allocataire

L'intégralité des versements (30 ans art. 2262 ancien C Civ)

30 ans à compter de l'événement auquel s'applique la prescription(décès)
art. 2262 ancien C Civ

5 ans à compter de l'événement (décès)auquel s'applique la prescription

Atténuation : 5 ans à compter de la connaissance des faits sans que le délai ne puisse excéder 20 ans après l'événement lui-même (décès)

 

3 - Recouvrement d'allocations sur succession

Nature de la créance

Période exigible

Délai d'action (avant Réforme)

Délai d'action (depuis Réforme)

Délai d'exécution
Titre exécutoire

Recouvrement de l'allocation supplémentaire du FSV sur succession

Tout ou partie des arrérages versés selon le montant de l'actif net successoral

L 815-12 alinéa 1er ancien CSS

5 ans à compter de la date d'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse de l'un des ayants droit

L 815-12 alinéa 1er ancien CSS

Sans changement : 5 ans selon modalités de l'art. L 815-12 CSS

art. 2223 nouveau C Civ
L 815-12 alinéa 1er ancien CSS

10 ans

art. 23 de la loi 2008-561 du 17/06/2008

(créant un art. 3-1 dans la loi 91-650 du 9/07/1991)

(30 ans avant la Réforme)

Recouvrement de l'ASPA sur succession

Dans la limite d'un montant et pour tout ou partie des arrérages versés selon le montant de l'actif net successoral

L 815-13 alinéa 1er et 2 CSS

5 ans à compter de la date d'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse de l'un des ayants droit

L 815-13 alinéa 1er et 2 CSS

Sans changement : 5 ans selon modalités de l'art. L 815-13 CSS

art. 2223 nouveau C Civ
L 815-13 alinéa 1er et 2 CSS

 

4 - Créances nées d'une décision de Justice

Nature de la créance

Période exigible

Délai d'action (avant Réforme)

Délai d'action (depuis Réforme)

Délai d'exécution
Titre exécutoire

Créance indemnitaire(art. 1382 et suivants C Civ)

Modalités de calcul et montant selon décision de Justice

10 ans depuis le dommage ou son aggravation

20 ans pour certains cas particuliers (tortures etc)

art. 2270-1 ancien C Civ

5 ans (sans dommage corporel) à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer

10 ans (avec dommage corporel simple ou aggravé) ou 20 ans (tortures etc) depuis la consolidation du dommage initial ou aggravé

art. 2224 et 2226 nouveaux C Civ

10 ans

art. 23 de la loi 2008-561 du 17/06/2008

(créant un art. 3-1 dans la loi 91-650 du 9/07/1991)

(30 ans avant la Réforme)

Intérêts légaux(art. 1153 C Civ)

Modalités de calcul selon décision de Justice

Durée de la prescription liée à celle de la créance de base

Durée de la prescription liée à celle de la créance de base

Frais irrépétibles(art. 700 C Proc Civ)

Dépens (art. 695 C Proc Civ)

Montant ou modalités selon décision de Justice

Durée de la prescription liée à celle de la créance de base

Durée de la prescription liée à celle de la créance de base

 

5 - Créances de prélèvements sociaux

Nature de la créance

Période exigible

Délai d'action (avant Réforme)

Délai d'action (depuis Réforme)

Délai d'exécution
Titre exécutoire

 

Cotisations payées indûment :

Contribution sociale généralisée (CSG)

Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

Cotisation assurance maladie (cot AM)

 

3 ans avant la mise en demeure

L 243-6 CSS

 

3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées

L 243-6 CSS (y compris par l'héritier)

 

Sans changement : 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées

art. 2223 nouveau C Civ
L 243-6 CSS

 

10 ans

art. 23 de la loi 2008-561 du 17/06/2008

(créant un art. 3-1 dans la loi 91-650 du 9/7/1991)

(30 ans avant la Réforme)

Cotisations exigibles non payées:

Contribution sociale généralisée (CSG)

Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

Cotisation assurance maladie (cot  AM)

3 années civiles (ou 5 années si travail illégal) précédant l'année de leur envoi + celles exigibles au cours de l'année de leur envoi

(soit l'année en cours et les 3 ou 5 années civiles avant la mise en demeure)
L 244-3 CSS

Pas de délai d'action mais la mise en demeure ne peut concerner que les 3 (ou 5) années civiles précédant l'année de leur envoi + celles exigibles au cours de l'année de leur envoi(soit l'année en cours et les 3 ou 5 années civiles avant la mise en demeure)
L 244-3 CSS (y compris contre l'héritier)

Sans changement :

art. 2223 nouveau C Civ
L 244-3 CSS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2

Application de la loi dans le temps de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 (JO du 18 juin 2008)

Entrée en vigueur

Le lendemain de la parution au JO, c'est à dire le 19 juin 2008, puisque la loi ne prévoit aucune date spécifique d'application (article 1er du code civil)

Prescription allongée par la loi nouvelle dont le délai n'était pas expiré au 19/06/2008

Prise en compte du délai déjà écoulé pour déterminer le délai allongé en application de la loi nouvelle.

Prescription allongée par la loi nouvelle dont le délai était  expiré au 19/6/2008

L'allongement prévu par la loi nouvelle ne s'applique pas puisque le délai est expiré avant le 19/06/2008.

Prescription en cours le 19/06/2008 réduite par la loi nouvelle

La réduction du délai s'applique aux prescriptions en cours le 19/06/2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (art. 2222 nouveau C Civ)

Exemple :

-indu après décès payé le 10/01/1980
- expiration du délai de 30 ans prévu par l'ancienne législation : le 10/01/2010
- le délai de 5 ans prévu par la nouvelle législation court à compter du 19/06/2008, soit jusqu'au 19/06/2013
- ce délai est ramené à la date du 10/01/2010 pour ne pas dépasser la date limite d'expiration de la prescription ancienne

Instances introduites avant le 19/06/2008

L'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.