Circulaire n° 2009/45 du 2 juin 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Le motif du changement de date de revalorisation
11 - L'alignement de la date de revalorisation sur celle des retraites des régimes complémentaires
12 - Une meilleure prise en compte des évolutions de l'inflation
2 - Le champ d'application de la revalorisation du 1er avril
3 - Les dispositifs impactés
31 - Les prestations
32 - Les seuils et limites
33 - Le montant des rachats de cotisations
34 - Le montant des arriérés de cotisations
41 - La prise en compte des données de la Commission Economique de la Nation
42 - Les modalités de communication du coefficient de revalorisation
43 - Les modalités d'ajustement du coefficient de revalorisation
L'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a modifié l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne plus particulièrement la date de revalorisation des pensions de vieillesse. A compter de 2009, la revalorisation annuelle intervient non plus au 1er janvier mais au 1er avril.
La présente circulaire apporte des précisions sur cette mesure.
La mesure a un double objectif.
Dans ces régimes, la valeur du point (en fonction de laquelle est fixé le montant de la pension) évolue chaque année au 1er avril.
La simultanéité des dates de revalorisation des pensions du régime général et des régimes complémentaires peut générer plus de clarté pour les retraités.
Les pensions du régime général sont revalorisées en fonction de l'évolution des prix , avec ajustement l'année suivante en fonction des écarts de prévision.
Toutefois, l'inflation réalisée pour une année donnée n'étant définitivement constatée qu'au début de l'année suivante, l'ajustement est demeuré fondé sur une prévision d'inflation et n'a donc pas permis de garantir une revalorisation stricte sur les prix.
Le report de la revalorisation au 1er avril a, par conséquent, pour finalité, de fonder l'indexation des pensions sur des prévisions d'inflation plus fiables et plus récentes. A la date du 1er avril, la variation définitive des prix à la consommation de l'année précédente est connue et l'estimation de l'inflation pour l'année en cours est plus pertinente que celle réalisée à la fin de l'année précédente.
Sont concernés :
- le coefficient de revalorisation des pensions (article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale) et des avantages non contributifs - montant et plafond de ressources (article L.816-2 dudit code),
- le coefficient de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions (par le biais de l'article L.351-11 dudit code, renvoyant à l'article L.161-23-1).
Il s'agit :
Il s'agit :
Les cotisations de rachat correspondant aux salaires forfaitaires sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation applicables aux cotisations et salaires, servant au calcul des pensions, en vigueur à la date de la demande de rachat.
Les cotisations sont affectées des coefficients de revalorisation applicables aux cotisations et salaires, servant au calcul des pensions, en vigueur à la date de la demande de régularisation.
Rappel : la gestion des demandes de versement d'arriérés de cotisations sera à la charge de la branche vieillesse à compter du 1er janvier 2010 (article 1 du décret n° 2008-845 du 5 août 2008).
L'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, servant de base à la fixation du coefficient de revalorisation des pensions, était jusqu'à présent, celle prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Désormais, cette évolution est celle qui est prévue, pour ladite année, par la Commission Economique de la Nation (article L.161-23-1 premier alinéa).
Cette commission, instituée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999, modifié par décret n°2006-260 du 6 mars 2006, est une instance rattachée à la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique du Ministère en charge de l'Economie composée d'experts économiques. Elle est chargée notamment d'examiner les comptes prévisionnels de la Nation pour l'année en cours ainsi que les budgets et perspectives économiques de la Nation pour l'année suivante. Elle se réunit plusieurs fois par an sous la présidence du ministre.
L'article L.161-23-1, premier alinéa, prévoyait jusqu'à présent la procédure selon laquelle le coefficient de revalorisation devait être fixé, à savoir par intervention d'un arrêté ministériel.
Ce dispositif a été modifié. C'est ainsi que le coefficient de revalorisation du 1er avril 2009 a été diffusé par lettre ministérielle du 25 mars 2009.
L'ajustement du coefficient de revalorisation, prévu à l'article L.161-23-1, second alinéa, en cas de différence entre l'évolution constatée des prix de l'année considérée et celle initialement prévue, n'est plus du ressort d'un décret mais de la loi.
Par ailleurs, l'évolution constatée des prix de l'année considérée, mentionnée jusqu'à présent dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances, est désormais établie par l'INSEE.
Jusqu'à présent, les évolutions respectives du montant des pensions et salaires et du plafond des cotisations de sécurité sociale intervenaient aux mêmes dates.
Le plafond des cotisations est en effet fixé par année civile, donc, au 1er janvier.
Le report au 1er avril de la revalorisation des pensions et salaires n'a aucune incidence sur la date de relèvement du plafond de sécurité sociale et les conséquences qui en découlent, notamment quant à la détermination du maximum des pensions. Les deux dispositifs procèdent de calculs et de textes différents.
Patrick Hermange