Circulaire n° 2009/17 du 16 février 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Rappel de la règle prévue à l'article L.351-10 CSS concernant le
minimum contributif majoré
2 - La majoration du minimum contributif au titre des périodes cotisées
(article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009)
21 - La durée minimale cotisée (article D.351-2-2 CSS)
22 - Exemples
3 - La majoration de pension dite " surcote " (article 89 de la LFSS pour 2009)
31 - Le principe : rappel
32 - La surcote et la comparaison du montant de la pension avec le minimum contributif à compter du 1er avril 2009
33 - Les modalités d'application : exemple
41 - Les majorations
42 - La chronologie des calculs des majorations précitées
La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 prévoit diverses mesures impactant le minimum contributif prévu à l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale (CSS).
Cette loi :
- introduit une durée minimum d'assurance cotisée pour bénéficier de la partie majorée du minimum contributif au titre des périodes cotisées (art 80),
- modifie les modalités de comparaison du montant calculé de la retraite avec le montant du minimum contributif applicable à l'assuré lorsqu'il bénéficie de la surcote (art 89),
- prévoit que la majoration de la pension anticipée des assurés handicapés, susceptible d'être servie, s'ajoute au montant minimum au même titre que la majoration pour enfants et la majoration pour conjoint à charge (article 81). Les modalités de mise en uvre de cet article doivent être précisées. Elles feront l'objet d'une prochaine circulaire CNAV.
Ces mesures s'appliquent aux retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009.
La pension de vieillesse au taux plein (50 %) est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général. Cette durée d'assurance est rapportée à celle accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 CSS.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysanne s'ajoutent à ce montant minimum.
Les assurés dont la retraite est liquidée au taux plein au titre :
ouvrent droit au minimum contributif majoré.
La comparaison du montant calculé de la retraite avec celui du minimum contributif applicable à l'assuré est effectuée lors de la liquidation.
Les modalités de calcul du minimum contributif et, le cas échéant, de la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ont été précisées par la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005, la DIM n° 2005-2 du 4 février 2005 et la circulaire CNAV n° 2005-36 du 29 juillet 2005.
Ces dispositions restent applicables sous réserve des modifications apportées par la LFSS pour 2009, déclinées ci-après.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'allongement de la durée d'assurance prévue à compter du 1er janvier 2009 (voir circulaire CNAV n° 2008-41 du 25 juillet 2008), lors de la détermination du taux plein et pour calculer la retraite, le minimum contributif, la surcote et la majoration de pension des assurés handicapés.
Les modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées, notamment lorsque l'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, expliquées dans les circulaires CNAV et la DIM précitées restent applicables mais, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009, la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est calculée et attribuée lorsque l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés.
Dans le cas contraire, le droit à cette majoration n'est pas ouvert. Le montant calculé de la retraite peut être porté au premier niveau du minimum contributif, c'est-à-dire le montant non majoré.
La durée d'assurance cotisée prise en compte est celle retenue au régime général et, le cas échéant, celle communiquée par les autres régimes de base auprès desquels l'assuré a cotisé. Il convient de se reporter au point 52 et au tableau annexé à la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005.
Pour déterminer le seuil des 120 trimestres cotisés, le nombre de trimestres retenu ne peut excéder quatre par année civile tous régimes de base confondus. Par exemple, si pour l'année 2008 le régime général et le régime agricole valident respectivement 3 et 2 trimestres cotisés, 4 trimestres sont retenus au titre de l'année en cause pour calculer la durée prévue à l'article D.351-2-2 CSS.
Exemple 1
Total des trimestres pour déterminer :
Montant calculé de la retraite : 390,00 euros par mois
Calcul du minimum contributif majoré à la charge du régime général (montants mensuels, valeur au 1er septembre 2008)
Minimum contributif : 584,48 X 100/161 = 363,03 euros
Majoration trimestres cotisés : (638,68 - 584,48) X 90/161 = 30,29 euros
Total minimum contributif majoré : 393,32 euros supérieur à 390,00 euros
Exemple 2
Total des trimestres pour déterminer :
Montant calculé de la retraite : 480,00 euros par mois
Calcul du minimum contributif (montant mensuel, valeur au 1er septembre 2008)
Minimum contributif : 584,48 X 150/152 = 576,78 euros
576,78 euros supérieur à 480,00 euros
Le droit à la majoration prévue à l'article L.351-1-2 CSS est ouvert lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance, accomplie à compter du 1er janvier 2004, ayant donné lieu à cotisations à sa charge, au-delà de 60 ans et de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite au taux plein.
Concernant la comparaison du montant de la pension avec le minimum contributif visé à l'article L.351-10 CSS, une lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4) précisait que la surcote devait faire partie de la pension prise en compte avant d'effectuer cette comparaison. Cette disposition s'applique aux retraites dont la date d'effet est fixée jusqu'au 1er mars 2009 inclus.
L'article L.351-10 CSS est complété par un 3ème alinéa précisant que la surcote s'ajoute au montant minimum dans des conditions fixées par décret.
La surcote est désormais :
- déterminée sur la base du montant calculé de la retraite avant que ledit montant ne soit porté à celui du minimum contributif (2° du II de l'article 6 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008),
- calculée avant la majoration pour enfants prévue à l'article L.351-12 CSS (I de l'article 6 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008).
Ainsi, pour les retraites dont le point de départ est fixé à compter du 1er avril 2009, la surcote n'est plus incluse dans le montant calculé de la retraite avant la comparaison avec le montant du minimum contributif, majoré ou non. Elle est ajoutée au montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées.
A noter que le taux des trimestres de surcote est porté à 5 % pour chaque année cotisée à compter du 1er janvier 2009 (circulaire CNAV n° 2009-10 du 9 février 2009).
Exemple 3
2 trimestres de surcote, soit 2 X 1,25 % = 2,5 %
Montant calculé = PV
Montant du minimum contributif majoré = MICO majoré
PV inférieur à MICO majoré --> le montant calculé est porté à ce dernier montant
Montant de la surcote = PV x 2,5 % = S
Le montant total brut de la retraite s'établit comme suit :
PV + (MICO majoré - PV) + S
Le montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées, peut être assorti :
et, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009 :
Pour déterminer le montant de la retraite portée au minimum contributif compte tenu des modifications précitées, les différents calculs doivent s'effectuer comme suit :
Selon le 1er alinéa de l'article L.351-10 CSS, la majoration au titre du minimum contributif majoré est déterminée lors de la liquidation. C'est ce montant qui est ensuite revalorisé en application de l'article L.161-23-1 CSS.
La revalorisation annuelle des pensions s'applique au montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif prévu à l'article L.351-10 CSS, éventuellement majoré de la surcote.
Patrick Hermange