Circulaire n° 2009/15 du 13 février 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
modifiée par circulaire cnav 2009/27 du 25 mars 2009
Sommaire
1 - Analyse du dispositif de l'article L.173-7 du Code de la sécurité sociale
11 - Régimes ouvrant le droit à versement visés par la mesure
12 - Retraites anticipées pour lesquelles le bénéfice des versements est supprimé
2 - Mise en uvre du dispositif
21 - Demandes de versement pour la retraite concernées
22 - Modalités d'application
221 - Flux des demandes de versement pour la retraite
222 - Stock des demandes de versement pour la retraite
En application des dispositions de l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), les assurés disposent, depuis le 1er janvier 2004, de la faculté d'effectuer, auprès du régime général, un versement pour la retraite (VPLR) au titre des années d'études supérieures et des années civiles dont la validation comporte moins de quatre trimestres.
L'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée, dans le Code de la sécurité sociale, un article L.173-7 qui supprime la possibilité de procéder à un versement pour la retraite en vue de réunir les conditions de durée d'assurance requises pour l'obtention d'une pension anticipée.
La présente circulaire a pour objet d'analyser le nouveau dispositif et de préciser les conditions de son application.
Les versements pour la retraite cessent d'être pris en compte pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à une retraite anticipée pour carrière longue, attribuée en application de l'article L.351-1-1 CSS, et à une retraite anticipée en faveur d'un assuré handicapé, en application de l'article L.351-1-3 CSS.
Par conséquent, la disposition fixée par l'article D.351-7 CSS, exposée dans la circulaire CNAV n° 2006/42 du 18 juillet 2006 § 22, et tendant à ne prendre en compte, pour le bénéfice d'une retraite avant 60 ans, que les versements se rapportant à une période antérieure au 31 décembre de l'année du 17ème anniversaire de l'assuré, s'applique aux seules demandes de versement déposées entre le 1er janvier 2006 et le 12 octobre 2008 (sur cette date, cf. point 21).
Les trimestres de versement continuent en revanche à être retenus pour la détermination des paramètres de calcul de la retraite anticipée, et ce sans considération de la période à laquelle se rapportent ces trimestres.
Sont concernés par le dispositif les versements pour la retraite admis auprès des régimes suivants :
Les versements pour la retraite visés au point 11 ne sont pas pris en compte pour ouvrir le droit à retraite anticipée pour longue carrière et en faveur des assurés handicapés au régime général d'assurance vieillesse.
Les versements visés au point 11 ne sont pas davantage retenus pour le bénéfice :
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des assurés handicapés attribuées par le régime des salariés agricoles (par renvoi vers les dispositions applicables au régime général),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées au profit des handicapés attribuées par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (articles L.634-3-2 et L.634-3-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière attribuées par le régime des professions libérales (article L.643-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière attribuées par le régime d'assurance vieillesse des avocats (article L.723-10-1 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées handicapés servies par le régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (article L.382-27 renvoyant aux dispositions des articles L.351-1-1 et L.351-1-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des handicapés liquidées par le régime des non salariés agricoles (articles L.732-18-1 et L.732-18-2 du Code rural),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des handicapés attribuées par les régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers d'Etat,
- des retraites anticipées servies par les régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, des personnels des industries électriques et gazières, de la SNCF, de la RATP, de l'Opéra national de Paris, de la Comédie Française et de la Banque de France.
La mesure est applicable aux demandes de versement pour la retraite déposées à compter de la date du 13 octobre 2008 en vue d'un départ en retraite anticipée à partir du 1er janvier 2009.
Par suite, toute demande de versement, matérialisée par une première manifestation de l'assuré au moyen d'une lettre ou d'un courriel ou encore par le dépôt d'une demande d'évaluation, sans manifestation préalable, et qui intervient avant le 13 octobre 2008, est exclue du champ de la mesure (pour rappel, cette règle ne vaut que pour autant que l'imprimé de demande d'évaluation est déposé dans un délai de trois mois suivant la date d'envoi de l'imprimé à l'assuré).
De même, les versements dont la demande est postérieure au 12 octobre 2008 ne sont pas concernés par le dispositif dès lors que le droit à pension anticipée a été liquidé avant le 1er janvier 2009.
Dans ces hypothèses, les trimestres résultant des VPLR sont pris en compte pour apprécier les conditions de durée d'assurance permettant d'ouvrir le droit à pension avant l'âge de 60 ans.
Pour le flux des demandes de versement pour la retraite déposées depuis le 13 octobre 2008 et dans l'attente de la mise à jour des différents imprimés, les Caisses adressent aux assurés le courrier " Vos droits au versement pour la retraite - Information ".
Ce courrier a pour objectif d'informer les intéressés que les versements ne sont plus retenus pour l'étude du droit à une pension anticipée prenant effet à partir du 1er janvier 2009.
L'assuré est ensuite tenu d'indiquer s'il maintient ou non sa demande de versement pour la retraite, après avoir précisé si ce versement est demandé en vue d'un départ en retraite anticipée ou en vue d'un départ en retraite à compter de 60 ans.
Le maintien de la demande permet l'instruction dans les conditions habituelles, étant entendu que le versement éventuel sera sans effet au regard des conditions exigées pour l'obtention d'une retraite avant 60 ans.
Le classement sans suite du dossier est effectué si l'assuré ne maintient pas sa demande.
Les demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 ont fait l'objet d'une suspension de leur étude pour le cas où l'assuré a indiqué, par le biais du courrier " Vos droits au versement - Information ", vouloir liquider un droit à pension anticipée à partir du 1er janvier 2009.
Dès lors et dans l'attente également de la mise à jour des imprimés relatifs au versement pour la retraite, les assurés concernés doivent être à nouveau interrogés sur leur volonté ou non de maintenir leur demande de versement en vue de partir en retraite anticipée, au moyen du courrier " Vos droits au versement pour la retraite - Information - Maintien de la demande ".
Si l'assuré déclare maintenir sa demande, l'instruction du droit à versement est menée dans les conditions habituelles.
Dans l'hypothèse où l'assuré ne maintient pas sa demande de versement pour la retraite, celle-ci fait l'objet d'un classement sans suite.
Patrick Hermange