Circulaire n° 2009/11 du 9 février 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national
Sommaire
1 - La modification de la condition d'âge pour ouvrir droit à pension de réversion
11 - Le principe
12 - La dérogation
13 - Les conséquences en matière d'allocation de veuvage
2 - La fixation de la date d'effet de la pension de réversion
22 - Les modalités de mise en uvre
23 - La date d'effet de cette mesure
Article D.353-3 CSS et article 2 I et II du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008.
L'article 74 paragraphe V de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 rétablit un âge minimal pour les pensions de réversion, qui est fixé par l'article 2 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008.
La mesure d'abaissement à 50 ans de l'âge minimum pour prétendre à pension de réversion à compter du 1er juillet 2009 n'aura donc pas lieu.
L'âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion est fixé à 55 ans pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
Lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l'âge minimum requis demeure celui fixé par la mesure d'abaissement progressif prévu par la réforme de 2003, soit 51 ans, et ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion.
Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge pour ouvrir droit à pension de réversion peuvent demander à bénéficier de l'assurance veuvage jusqu'au 31 décembre 2010 :
Article R.353-7 CSS modifié par l'article 2 - I du décret n° 2008-1555 du 31 décembre 2008
Le conjoint survivant doit désormais indiquer la date d'effet de la pension de réversion. L'imprimé de demande de pension de réversion est modifié à cet effet.
Le point de départ choisi par l'assuré est fixé au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de pension de réversion, sans pouvoir être antérieur au premier jour du mois suivant la date à laquelle le conjoint survivant remplit la condition d'âge.
Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, le point de départ peut être fixé au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès.
Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, le point de départ peut être fixé au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
Il convient de noter que cette disposition permet notamment à l'assuré qui ne remplit pas la condition de ressources au premier jour du mois suivant le décès, de fixer un point de départ à une date ultérieure lorsqu'il vient à remplir cette condition plus tard dans le courant de l'année qui suit le décès.
Lorsque le demandeur de la pension de réversion peut bénéficier du dispositif dérogatoire exposé ci-dessus, la caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion doit l'en informer.
De même, lorsque le demandeur omet d'indiquer la date d'effet qu'il a choisie, la caisse chargée de la liquidation de ses droits doit l'informer qu'à défaut d'une telle précision, le point de départ de sa pension de réversion sera fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans pouvoir être antérieur au premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'âge est remplie.
En vertu de l'article 5 du décret n° 2008-1555 du 31 décembre 2008, les nouvelles dispositions de l'article R.353-7 CSS entrent en vigueur le 1er janvier 2009, c'est-à-dire peuvent être mises en uvre à l'égard de toute demande de pension de réversion déposée auprès des caisses à partir du 1er janvier 2009.
Concrètement, et conformément aux précisions apportées sur ce point par la Direction de la sécurité Sociale, ces dispositions peuvent s'appliquer aux dossiers en cours et à venir.
Article R.353-1 CSS modifié par l'article 2 - II du décret n° 2008/1555 du 31 décembre 2008
Le plafond de ressources varie selon que le conjoint survivant est une personne seule ou vit en ménage.
Le paragraphe 145 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 est complété de l'information suivante :
---> Pour l'appréciation du plafond de ressources sont assimilés aux célibataires les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte, ainsi que les personnes séparées de corps.
Cette disposition est applicable aux dossiers en cours et à venir, qu'il s'agisse d'une attribution ou d'une révision.
Patrick Hermange