Circulaire n° 2008/65 du 18 novembre 2008
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Cette circulaire annule et remplace la circulaire CNAV n° 2007/8 du 19 janvier 2007.
La circulaire a fait l'objet des mises à jour suivantes :
- le titre
- le point 3 " les précautions ", rubriques " CNIL " et " demandes de DADS émanant des employeurs "
- liste des intervenants : agent public relevant du ministre chargé de l'emploi, agents contrôlant le travail dissimulé, ASSEDIC, Assemblée des Français de l'Etranger qui se substitue au Conseil Supérieur des Français de l'étranger, assuré social, Caisse assurant le service des congés payés, CNASEA, Conseil de prud'hommes, Direction régionale du travail et de la formation professionnelle, employeur, Fond de garantie des victimes, inspecteur et contrôleur du travail, inspecteur de la formation professionnelle, officier de police judiciaire, Unedic
Annexe 1 :
- titre de l'annexe 1
- régimes des non salariés : RSI substitué à la CANCAVA et l'ORGANIC
Je vous prie de trouver ci-joint, la mise à jour de la circulaire relative à l'application des règles du secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de Sécurité Sociale.
Je souligne l'attention particulière qui doit être portée par les services des caisses de la branche retraite du Régime général à l'application de ces dispositions.
Cette circulaire sera susceptible de faire l'objet de nouvelles mises à jour en fonction de nouveaux cas qui seraient portés à la connaissance de la CNAV et qui ne figurent pas dans les tableaux.
Patrick Hermange
Les règles relatives au secret professionnel applicable aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse (CNAV / CRAM / CRAV / CGSS)
Les principes de base
Cette circulaire a pour objet de présenter les règles applicables aux Caisses de Sécurité Sociale en matière de secret professionnel.
Elle n'est pas applicable aux demandes de constitution et de communication de fichiers comportant des informations à caractère nominatif.
Ce document est applicable aux demandes à caractère individuel. (voir le point n° 3 intitulé " Les précautions " pour plus de précisions).
L'article 9 du Code Civil prévoit que " chacun a droit au respect de sa vie privée ".
Les atteintes au principe du secret professionnel sont punies par la loi. C'est ce qui ressort de :
L'article 226-13 du Code pénal :
" la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ".
et de
L'article 226-22 du Code pénal :
" Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. "
Les organismes de Sécurité Sociale sont donc tenus de respecter cette obligation, qui a été définie par deux avis du Conseil d'Etat du 6 février 1951 et du 11 mars 1965.
Les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses de sécurité sociale ne peuvent être communiqués qu'à l'assuré lui-même.
En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (article 39), modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la personne qui justifie de son identité, peut obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.
Définition : On entend par assuré social, toute personne affiliée à un régime d'assurances sociales et pour laquelle l'organisme saisi détient des informations à caractère individuel.
- les cas de représentation : c'est-à-dire la personne qui a obtenu le droit d'intervenir et d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne (c'est-à-dire au nom et pour le compte de l'assuré social).
- au tiers muni d'une procuration (d'un mandat).
La CNAV a pris le soin d'établir une procuration type, diffusée par la circulaire CNAV n° 45/96 du 23 avril 1996 modifiée par la circulaire CNAV n° 2001/68 du 7 novembre 2001.
Toutefois, si l'assuré adresse une procuration / un mandat informel (c'est-à-dire sans avoir rempli l'imprimé type CNAV), il n'est pas possible de l'obliger à utiliser l'imprimé prévu par cette circulaire. Il convient de l'inviter à l'utiliser afin d'éviter toute ambiguïté sur l'étendue du mandat.
Pour qu'une procuration/un mandat sans forme précise soit retenu comme valable par les caisses de Sécurité Sociale, il faut qu'il soit suffisamment précis, c'est-à-dire que figurent sur le document un certain nombre de renseignements : nom et prénom de l'assuré, adresse, date de naissance et/ou NIR et/ou numéro de prestataire, indication sur l'étendue du ou des pouvoirs spéciaux donnés au mandataire (le document précisera dans quel cadre le représentant intervient exemple : attribution d'une pension de réversion ...), la signature de l'assuré.
- à son représentant légal dûment habilité.
(tuteur, curateur , Directeur de l'établissement de traitement où se trouve l'incapable majeur, mandataire spécial désigné d'un incapable majeur placé sous sauvegarde de justice) (voir tableau ci-après pour plus de précisions).
- La communication à un tiers dans le cadre des dérogations expressément prévues par les textes. (voir tableau ci-après)
Les informations que les caisses de Sécurité Sociale peuvent détenir et qui sont concernées par le secret professionnel :
Lorsqu'une caisse reçoit une demande de communication d'informations de données à caractère personnel, il est indispensable de faire la différence entre une demande de traitement de masse et une demande de traitement individuel.
1er cas :
Une demande de traitement de masse existe par exemple lorsque les services sociaux des conseils généraux souhaitent obtenir la liste des personnes de plus de 75 ans pour l'attribution d'une éventuelle aide au soutien à domicile, notamment pour les titulaires de l'allocation supplémentaire.
A cette occasion, ces services sociaux peuvent être amenés à demander aux caisses la liste des personnes titulaire de l'allocation supplémentaire.
Cette démarche implique la constitution de fichiers comportant de nombreuses informations (" de masse ") sur les personnes concernées.
2ème cas
A l'inverse, lorsque par exemple les ASSEDIC souhaitent (en vertu de l'article L.5427-2 du Code du Travail) obtenir des informations à caractère personnel concernant Monsieur X, né le ..., ayant travaillé pour telle entreprise, afin de pouvoir étudier ses droits au revenu de remplacement, il s'agit alors de l'identifier comme une demande de traitement individuel.
Dans le 1er cas, la demande doit obligatoirement faire l'objet d'une demande d'autorisation de création et de communication de fichier auprès de la CNIL. Lorsqu'une telle demande est reçue dans les services, il convient de l'adresser à la personne chargée, au sein de la caisse, de préparer les dossiers avec la CNIL.
Dans le 2ème cas, les demandes reçues ne suscitent pas la création de fichier ni l'intervention de la CNIL, elles devront donc être traitées en service en fonction du tableau ci-après .
Les caisses de sécurité sociale sont habilitées à donner des informations en fonction des intervenants (voir tableau ci-après) et de la finalité de la demande, c'est-à-dire son but (exemple : attribution d'un droit, recouvrement d'une créance, recherche de l'adresse d'un employeur ...). La finalité de la demande doit être compatible avec le rôle de l'organisme qui délivre l'information.
Dans certains cas, par exemple l'administration des finances, la finalité est prévue par les textes (voir tableau ci-après).
Il suffit que l'intervenant cite simplement le texte qui justifie sa demande pour que la levée du secret professionnel soit possible.
Si la finalité n'apparaît pas clairement, il convient de demander des précisions supplémentaires à l'intervenant sur le but exact de sa demande.
Il faut être vigilant quant à la qualité et à l'identité de l'intervenant (par courrier, par fax ou par téléphone).
S'il existe un doute évident, aucune information ne doit être communiquée.
Lorsqu'une demande de renseignements est transmise par le biais du fax (télécopie), elle est considérée comme valable (c'est-à-dire que la réponse sera faite).
Il est cependant souhaitable d'en obtenir confirmation par un courrier.
La délivrance d'une copie de sa propre DADS est admise.
Il convient toutefois de s'assurer préalablement de sa qualité d'employeur ou de représentant légal de l'employeur en requérant des justificatifs (ex. extrait K bis, statuts de la société ...).
Cela s'applique également pour les demandes émanant de multinationales ou de sociétés ayant absorbé d'autres sociétés (voire fusion ou reprises d'entreprises .), voire de mandataires (par exemple : cabinet d'experts comptable établissant les DADS pour le compte de l'employeur).
Attention, pour les DADS émises à compter du décret n° 85-1383 du 16 décembre 1985 modifié (article 8), trois mois après la réception de la DADS par les CTDS, seules les données relatives à l'assurance vieillesse pourront être communiquées à l'employeur
Liste des intervenants possibles et position à adopter
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
oui |
Dès lors que les renseignements : Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; Sont nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes. |
Art. L 114-12 du Code de la S.S. |
|
Administrateur judiciaire |
non |
Sauf si l'administrateur judiciaire produit une ordonnance judiciaire précise et explicite |
. |
Administrateur des domaines |
oui |
Si l'administration des domaines présente un jugement déclarant une succession vacante |
. |
Administration des finances, des impôts (Trésor public,Direction générale des impôts, Direction générale de la comptabilité publique, Direction générale des douanes et droits indirects ...) |
oui |
Pour tout renseignement nécessaire à la fixation, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes
- La Direction générale des impôts, la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevance ou amendes. - La DGI peut recevoir des centres TDS (Transfert de Données Sociales), à compter des DADS 1999, le NIR mentionné par les employeurs sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS). - Pour les agents des douanes (grade de contrôleur ou sur ordre écrit d'un inspecteur --> communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel que soit le support. |
Art. 64 A Code des douanes Art. 65 Code douanes Article 107 - Loi de finances pour 1999 du 30/12/98 et son décret d'application n° 99 - 1047 du 14/12/99 Article L.287 du livre des procédures fiscales. Arrêté du 14/03/2001
Art. 65 Code douanes |
Agence Nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) |
oui |
Pour : - les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. - la communication de tous documents comptables (ex : DADS ...) Elle désigne des agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions. |
Articles L.313-1 et L.313-7 du Code de la construction et de l'habitation |
Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) |
oui |
Pour tout renseignement relatif à la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la Souveraineté, le protectorat ou la Tutelle de la France. |
Loi n° 70-632 du 15/07/70 Art. 38 |
oui |
Dans le cadre des opérations de contrôles de la recherche de l'emploi. (notamment les DADS) Les conditions d'accès aux informations sont fixées par décret (non paru à ce jour) |
Articles L.5427-2, L.5312-1, L.5426-1, L.5426-9 du Code du travail Article 114-12 du code de la SS |
|
Agents contrôlant le travail dissimulé(Cf. liste des agents énumérés à l'article L.8271-7 du code du travail) |
oui |
Tous les documents, justifiant que l'employeur a bien réalisé les démarches administratives obligatoires. idem concernant les demandes de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal |
Articles L.8271-9, L.8221-3, L.8221-5 du Code du travail Décret n° 97-213 du 11/03/97 (Art. 6) |
non |
Exception : Les " oficinas laborales espanolas " et " secciones laborales de seguridad social y asuntos sociales " qui sont des structures dépendant du Ministère du Travail et des Affaires Sociales espagnol. Elles sont chargées d'assister les ressortissants espagnols dans leur démarche pour l'obtention de la retraite. La mention de l'en-tête du Consulat Général d'Espagne ou de l'Ambassade d'Espagne, auxquels elles sont rattachées administrativement ne modifie ni leur nature, ni leur mission. |
. |
|
Ambassade de France à l'étranger |
oui |
Seulement les renseignements nécessaires à l'instruction des dossiers relatifs à des prestations sociales (dans le cadre de leur mission de service public de protection sociale) -> pour l'appréciation d'un droit |
Circulaires du Ministère des Affaires
étrangères n° 12/78 du 13/11/78 et n° 14/78 du 27/11/78 |
oui |
Tous les renseignements : · nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; · nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; · nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes Ainsi que : Les renseignements (notamment ceux contenus dans les DADS) nécessaires au calcul des prestations. Voir également la rubrique relative au CNASEA. |
Article L.114-12 du code de la SS
Article L.5427-2 du code du travail |
|
Assemblée des Français de l'Etranger (AFE)Anciennement CSFE (Conseil supérieur des Français de l'étranger) |
oui |
Pour les renseignement demandés par leurs délégués |
. |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Assistance Publique |
non |
Pour les créances hospitalières se reporter à la rubrique " Comptable du Trésor ". |
. |
|
-> d'un hôpital |
non |
Art. L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale |
. |
Association |
non |
Le secret professionnel doit être opposé, que l'association soit ou non reconnue d'utilité publique. Exemple : refus opposé à l'ASNR reconnue établissement d'utilité publique par le décret du 1er mars 2000. Seule la production par l'association d'une procuration (mandat) signée par l'assuré peut nous permettre de lever le secret professionnel. |
. |
Association conventionnée pour l'aide ménagère à domicile |
oui |
Concernant l'information relative à la durée d'affiliation auprès du régime général. Pour l'information concernant les autres régimes, renvoyer l'association vers le régime concerné. |
En application de la convention nationale type d'aide ménagère à domicile. |
Association " patronale " italienne |
oui |
Lorsque ces organismes " de patronat " financés par l'Etat italien et reconnus par la Caisse de retraite italienne, produisent à l'appui de la demande un pouvoir de représentation au nom de l'assuré et signé par ce dernier |
. |
oui |
Seulement les informations confidentielles nominatives concernant personnellement l'assuré social qui intervient auprès de nos services. Impossibilité par conséquent de lui transmettre les DADS dans leur intégralité. |
Loi n° 78-17 du 6/01/78 modifiée article 39 |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Autorités militaires |
non |
En vue du recensement pour la formation des classes de recrutement |
Avis du Conseil d'Etat du 11/03/1965 |
oui |
Dans le cadre de la détermination des droits à pension de réversion des ayants cause d'un militaire décédé |
Circulaire ministérielle n° 31 SS du 27/05/1969 |
|
Avocat de l'assuré |
oui |
A condition qu'il s'agisse d'informations confidentielles nominatives concernant l'assuré. Si l'avocat qui intervient se présente comme l'avocat de l'assuré, sa simple déclaration suffit pour justifier de sa qualité (les avocats exercent leur activité en ayant prêté serment). |
- Devant les administrations publiques art. 6 - loi n° 71 du 31/12/71 - En justice : art. 416 NCPC |
Avocat de la partie agissant contre l'assuré |
non |
Sauf s'il produit une ordonnance du juge lui permettant d'obtenir les informations |
. |
Banque de France |
oui |
Pour le signalement des dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit |
Art. 243-14 du code de la Sécurité Sociale |
Banques |
non |
Exception : possibilité de communiquer un acte ou bulletin de décès à une banque qui le réclame pour régler le montant des arrérages indus. |
. |
Bureau d'aide juridictionnelle |
oui |
Pour tout renseignement permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle (situation familiale, financière, nationalité et résidence) |
Art. 21 - Loi n° 91-647 du 10/07/91 relative à l'aide juridique |
Bureaux espagnols des affaires sociales (officina laboral Espanola) |
oui |
Pour les ressortissants espagnols retournés dans leur pays en vue d'obtenir des renseignements concernant leur pension vieillesse, de réversion ou rente accident du travail. |
Lettre - circulaire ministérielle n° 2201 du 26/02/80 (avec en annexe la liste des bureaux concernés) |
Cabinet de recouvrement de créances (de dettes) |
non |
Telle que la SARL CCEP. (exemple : la saisie des rémunérations). Seule la production d'un document émanant du juge (exemple : une réquisition judiciaire), nous ordonnant expressément de transmettre les informations requises au cabinet qui nous a saisi, peut nous permettre de lever le secret professionnel. |
. |
oui |
Dès lors que les renseignements : Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; Sont nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes |
Article L.114-12 du Code de la sécurité sociale |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
oui |
Dès lors que les renseignements : Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; Sont nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale |
|
Caisses de retraite
complémentaire de salarié |
oui |
idem |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale |
Caisses des autres
régimes obligatoires français de Sécurité sociale |
oui |
idem |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale |
Caisse du Régime Général de Sécurité Sociale CNAMTS |
oui |
idem |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale |
oui |
idem |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale |
|
oui |
idem |
Article L 114-12 du Code de la sécurité sociale. |
|
Centre d'Action sociale de la Ville de Paris |
non |
Communiquer directement les renseignements à l'assuré, à charge pour lui de les adresser ou non au CAS de la Ville de Paris |
. |
Centre Communal d'Action Sociale et Centre Intercommunal d'Action Sociale |
non |
Communiquer directement les renseignements à l'assuré, à charge pour lui de les adresser ou non aux CCAS et CIAS |
. |
Centre d'Etudes des Retraites CEDRE |
non |
. |
. |
Cercle Européen de Défense des Retraités |
non |
. |
. |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Chambre des métiers |
non |
sauf lorsque la demande de renseignement porte sur le nombre des salariés occupés dans l'entreprise |
. |
|
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (anciennement Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants) |
oui |
Dans le cadre de ses missions : |
Article L.767-1 et R.767-2 du Code de la sécurité sociale. |
Clinique |
non |
. |
. |
non |
. | . |
|
oui |
Copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions. |
Article 11 et 21 de la loi n° 78-17 du 06/01/1978 (modifiée par la loi n° 2004-801 du 06/08/2004) |
|
Comité d'aide ménagère |
oui |
->S'il agit en tant qu'employeur = copie de ses propres DADS, et/ou informations figurant sur celles-ci relatives à ses propres salariés. ->S'il s'agit d'informations relatives aux dossiers d'aide ménagère à domicile qui sont gérés " en collaboration " avec les caisses de sécurité sociale du régime général, et qui sont nécessaires à la gestion de ces dossiers, et habituellement échangés. |
. |
Commission d'Admission à l'Aide Sociale et Autorités Administratives compétentes en matière d'aide sociale |
oui |
Renseignements nécessaires à l'admission à une forme
quelconque d'aide sociale ou à la radiation du bénéficiaire de l'aide sociale. |
Article 133 Code de la Famille et de l'Aide Sociale |
Commission d'indemnisation de victimes de certaines infractions ou son Président |
oui |
Par réquisition concernant les " renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles ", comme la réparation de tout ou partie du préjudice. |
Art. 706-4 et 706-6 du Code de Procédure Pénale |
Commission de Surendettement des particuliers |
oui |
Tout renseignement de nature à lui donner l'évolution possible de la situation du débiteur et les procédures de conciliation amiable en cours. |
. |
Intervenants |
Peut-on délivreurs les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Compagnie d'Assurance |
non |
Sauf lorsqu'elles agissent pour le compte des régimes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles = régimes supplémentaires (voir précisions à l'annexe 1) |
Art. 611-3 du Code S.S. |
non |
Si le comptable intervient à des fins privées |
. |
|
oui |
S'il s'agit du comptable l'entreprise qui agit en tant que salarié de celle-ci ou du comptable mandaté par cette dernière (le mandat dans ce 2ème cas de figure doit être considéré comme implicite). |
||
oui |
- Pour tout renseignement nécessaire à la fixation, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes - Pour tout renseignement concernant le recouvrement des créances hospitalières - Pour tout renseignement utile à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires - Lorsqu'il s'agit de comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics --> les renseignements et informations (quelque soit le support de conservation) relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. Le comptable doit produire un document attestant de sa nomination. Faire attention à la date d'expiration si celle-ci est mentionnée. |
Article L 81 et L 83 Livre des procédures fiscales Article L 115-1 du Code S.S.
Article 8 - loi 75-618 du 11/7/75 - Articles L 1617-1 et L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et l'article L 421-6 du Code de la construction et de l'habitation |
|
Concubin |
non |
. |
. |
Conjoint : - assuré décédé : -> non divorcé - assuré vivant -> non divorcé, non séparé de corps |
oui
|
. |
Article 724 du Code Civil Article 301 du Code Civil |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Conseil de l'ordre (des avocats, des avoués, des huissiers, des notaires, des médecins...) |
non |
. |
. |
oui |
Si production de la décision émanant du Conseil ordonnant à la caisse de donner les renseignements |
Articles R.1454-1, R.1454-3 et R.1454-14 du Code du travail |
|
|
- Service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de recherche dans l'intérêt des familles - Services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie (services " prestations dépendance et handicap " entre autre) |
non |
Toutefois, lorsqu'un adopté recherche sa famille " originelle ", on informe la personne concernée que ce service la recherche--> à charge pour celle-ci de se manifester ou pas auprès du service en question. |
Article L.232-16 du code de l'action sociale et des familles. |
oui |
Concernant essentiellement les données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Vérifier s'il n'existe pas déjà une convention entre la caisse sollicitée et le Conseil Général. |
||
oui |
Communiquer les renseignements dont on dispose, qui permettent de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance (dispositions concernant les personnes adoptées et pupilles de l'Etat). |
Article L.147-8 du code de l'aide sociale et des familles (loi n° 2002-93 du 22 /01/ 2002). |
|
Conseil Supérieur des Français de l'Etranger (CSFE) remplacé par Assemblée des Français de l'Etranger |
oui |
Renseignements demandés par les délégués du CSFE |
. |
Conseil syndical de copropriété |
non |
Ne peut pas obtenir des informations nominatives concernant le syndic. |
Loi n° 65.557 du 10/07/1965 |
Consulat de France à l'Etranger |
oui |
Pour les informations rigoureusement destinées à l'appréciation du droit aux allocations de solidarité -> les dossiers relatifs à des prestations sociales |
Circulaires du Ministère des Affaires Etrangères n°
12/78 du 13/11/1978 - n° 14/78 du 27/11/1978 |
Consulat étranger |
non |
Exception : voir notes sous " Ambassade d'un pays étranger " |
. |
Cour des Comptes |
oui |
Tous documents de quelle que nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. |
Art. L 134-1 et L 140-1 du Code des Juridictions financières |
Curateur |
oui |
A conditions que sa qualité de curateur soit clairement établie, c'est-à-dire par la production du jugement le désignant comme tel |
Article 510 du Code Civil |
Intervenants |
Peut-on délivrer |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
oui
non
non |
S'il demande une copie des DADS de son entreprise dans
le délai des 3 mois qui suivent le dépôt de sa déclaration. Au delà des 3 mois,
seules les données vieillesse pourront être communiquées. En cas de demande de certification conforme à l'original de photocopies de DADS formulée par l'employeur pour le compte du GARP, il convient d'adresser à l'employeur la photocopie des DADS mais sans certification conforme Ne pas communiquer l'adresse d'anciens salariés (qu'ils soient ou non
retraités) à l'entreprise qui les a employés, pour que ceux-ci puissent bénéficier
des dispositions prévues dans le décret n° 93-644 du 26 mars 1993 relatif à la
surveillance post-professionnelle lorsqu'ils ont été exposés à des agents
cancérogènes. |
Décret n° 85-1343 du 16/12/85 modifié |
|
Expert |
non |
Sauf s'il est commis par un juge en vue d'une mesure complémentaire d'instruction. |
. |
oui |
Tous les renseignements utiles à la mise en uvre de son action récursoire. Dispositions applicables aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008 |
Article 706-11 du Code de procédure pénale. |
|
oui |
Voir rubrique ASSEDIC |
. |
|
Gendarmerie |
oui |
Confère rubrique "officier de police judiciaire" |
. |
Généalogiste |
non |
Même s'il est mandaté par un notaire dans le cadre de recherche d'héritier. |
. |
Héritier |
oui |
Si la personne se présente comme l'héritier ou un des héritiers de l'assuré décédé -> vérifier l'identité de la personne et lui faire confirmer sa qualité d'héritier par l'envoi postérieur d'un certificat d'hérédité |
Article 724 du Code Civil |
Hôpital |
non |
Pour les créances hospitalières se reporter à la rubrique Comptable du Trésor. |
. |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
non |
Sauf s'il produit une autorisation précise émanant du Procureur de la République = concerne seulement l'adresse d'un débiteur, de son employeur et l'adresse du ou des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement. Sauf pour le paiement direct des pensions alimentaires (adresse du débiteur alimentaire, identité et adresse de son employeur, ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles) |
Loi n° 91-650 du 9/7/91 Art. 19 et 39 Art. 7 - loi 73-5 du 2/01/73 |
|
oui |
En matière de contrôle de la formation professionnelle continue --> tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission |
L.6361-5L.6362-1 du Code du travail |
|
oui |
En matière de contrôle de la formation professionnelle continue --> tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission |
L.6361-5L.6362-1 du Code du travail |
|
oui |
Lorsqu'elle intervient dans le cadre de sa mission relative au versement des prestations familiales (sauf allocation jeune enfant) pour recouvrer l'ASF (Allocation Soutien Familiale). |
Article L.114-12 du Code de la sécurité sociale. |
|
oui |
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine (dans le domaine de la santé et du travail). Remarque : Si la demande a pour objet une étude (exemple : étude épidémiologique menée dans le domaine de la santé au travail), qui nécessite un traitement de masse, il est impératif de saisir la CNIL. |
Article L.1413-5 (alinéa 1) du Code de la santé publique |
|
Journaliste |
non |
. |
. |
oui |
Lorsqu'il statue par ordonnance pour permettre la délivrance ou la production par les tiers d'actes ou de pièces utiles à une instruction. Lorsque la demande est basée sur une commission rogatoire internationale, à condition que le document reçu :- émane d'un tribunal français- précise la nature de la demande- comporte le nom du juge commis, ainsi que la signature dudit juge Pas de remise en cause de l'authenticité de la commission rogatoire internationale lorsque celle-ci nous parvient d'un tribunal français |
Article 138 NCPC
Article 736 à 748 du nouveau code de procédure civile |
|
Juge administratif |
oui |
Lorsque les mesures d'instruction sont ordonnées par décision du juge. |
. |
Juge aux affaires familiales |
oui |
Agissant dans le cadre d'une procédure de divorce (ordonnance sur requête ou en référé). |
Art. 10 du Code Civil et Article 145 du NCPC |
oui |
- les renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et des procédures de redressement et de liquidation judiciaire. - le juge commissaire doit nous rapporter la preuve de sa qualité (production du jugement le désignant |
Articles L.623-2,L.631-18L.641-11du Code de Commerce |
|
Juge de l'exécution |
oui |
En matière de surendettement : contestation des mesures définies par la commission -> tout renseignement permettant d'apprécier la situation du débiteur et son évolution possible. |
Article L 332-2 du Code de la Consommation |
Juge d'instruction (juridictions pénales) |
oui |
Il peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. |
Article 81 Code de Procédure Pénale |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de références |
Mairie / Maire |
non |
Si l'intervention est faite pour le compte de l'assuré -> adresser la réponse directement à l'assuré en informant parallèlement le maire/mairie de notre démarche. |
. |
Mandataire |
oui |
Si production d'un mandat écrit et signé par l'assuré lui-même et suffisamment précis quant à l'étendue des pouvoirs de gestion confiés par l'assuré. Sauf s'il s'agit d'un intermédiaire rémunéré. |
Article 1984 et 2010 du Code Civil Circulaire Cnav n° 47/97 du 30/05/97 Article L.377-2 du Code SS |
oui |
En tant que mandataire judiciaire ou liquidateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde, de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - les renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur - le mandataire doit rapporter la preuve de sa qualité soit qu'il ait été désigné comme mandataire judiciaire ou liquidateur. |
Article L. 622-6, L.631-14, L.641-1, L.641-4 du code du commerce |
|
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde : Les documents et informations utiles à sa mission, lorsque le mandataire judiciaire est nommé comme commissaire à l'exécution du plan par le tribunal. dans ce cas doit produire le jugement le désignant comme tel. |
Article L.626-25 du code du commerce |
||
Mandataire spécial désigné d'un incapable majeur placé sous sauvegarde de justice |
oui |
Sous réserve de prouver sa qualité de mandataire par la production du mandat exprès |
Article 491-3 du Code Civil |
Médecin |
non |
. |
. |
non |
Ne dispose pas de pouvoir d'instruction. Il peut simplement, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre des tiers consentants. |
Article L.131-1 et suivants du NCPC |
|
Médiateur de la République |
oui |
. |
Loi 73-6 du 3/1/73 - Art.13 |
non |
Il s'agit du médiateur du Procureur de la République en matière pénale. Son rôle : |
Articles 41-1 et R.15-33-30 et suivants du Code de procédure pénale |
Intervenants |
Peut-on délivrer |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Ministère (Service centraux et décentralisés) |
oui |
Lorsqu'il s'agit de l'application de dispositions législatives et réglementaires qui relèvent du Ministère en question ou s'il s'agit d'une intervention émanant d'une autorité ou d'un organisme habilité (exemple : médiateur, autres régimes). Lorsque le Ministère intervient dans le cadre de ses attributions en matière de retraite (ex. Ministère de la Défense), et gère directement le régime des pensions de retraite concernées. |
. |
non |
Lorsqu'il s'agit d'une intervention à titre personnel. |
||
non |
Sauf lorsqu'elles agissent pour le compte des régimes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles = régimes supplémentaires (voir annexe 1) |
Art. L 611.3 du Code de la S.S. |
|
Notaire |
non |
Sauf s'il est chargé du règlement de la succession de l'assuré décédé. Attention ! Bien vérifier que l'assuré décédé était bien prestataire chez nous. |
. |
Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication |
oui |
Concernant les informations dont on a connaissance ou que l'on détient, qui sont relatives aux infractions spécifiques à la criminalité liées aux technologies de l'information et de la communication, à leurs auteurs et à leurs complices. |
Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 |
non |
Sauf s'il intervient en tant qu'employeur et qu'il sollicite une copie de sa propre DADS, ou des informations figurant sur celle-ci, relatives à ses propres salariés. Sauf si l'intervention émane du comptable direct du Trésor ou du
comptable spécial. |
Article L 421-6 du Code de la construction et de l'habitation |
|
Officier de police judiciaire (police, gendarmerie)
|
oui |
Dans les cas suivants : - sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction - sur réquisition -->tous documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. - sur demande de l'OPJ intervenant par voie télématique ou informatique -->les informations utile à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi. (réquisition de l'OPJ) - sur instructions du procureur de la République --> sous forme de réquisition en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur (article 74-1) ou pour rechercher ou découvrir une personne en fuite (article 74-2). - sur réquisition du procureur de la République --> tous documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. - sur commission rogatoire du juge d'instruction pour l'exécution de tous les actes d'information nécessaires. - sur réquisition du juge d'instruction ou de l'OPJ --> Tous documents intéressant l'instruction y compris aux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. - sur réquisition de l'OPJ intervenant par voie, télématique ou informatique, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire --> les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi. - sur commission rogatoire du juge d'instruction --> présentation d'une réquisition par l'OPJ --> concerne tous les actes d'information nécessaires. - sur réquisition judiciaire, dans les circuits de la commission rogatoire. - sur réquisition du procureur de la République --> les renseignements aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu. - sur réquisitions des services de police ou de gendarmerie pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne. - sur réquisition directe des chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale --> tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches. - sur requête des autorités de police indiquant qu'elle est basée sur un mandat d'arrêt européen. Pas de contrôle pour la CNAV de l'authenticité du mandat. - sur procès verbal d'un OPJ mentionnant le destinataire de la demande, la nature des informations demandées, l'accord préalable du procureur de la république --> mise à disposition de ces données par voie électronique |
Article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale Article 60-1 du Code de procédure pénale
Articles 74-1 et 74-2 du Code de procédure pénale
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale
Article 81 alinéa 4 du Code de procédure pénale Article 99-3 du Code de procédure pénale
Article 99-4 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale Article 560 du Code de procédure pénale Article 706-53-8 du Code de procédure pénale
Article 6 II de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002
Article 695-11 du code de procédure pénale
Décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 Articles R.1533-61 et suivants du Code de procédure pénale |
Organisme de Recherches ou d'Etudes |
Non |
. |
. |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
Organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire FSV autres que ceux du régime général |
oui |
Pour les renseignements nécessaires à la liquidation des droits, au contrôle du service du F.S.V. et à la mise en uvre de l'article L.815-12 du Code S.S. |
Art. L 815-15 du Code S.S. |
Organismes débiteurs de prestations familiales |
oui |
- Ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2/01/73 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. - pour l'attribution des prestations familiales. |
Art. L 581-1 et L 581.8 du Code S.S.
Art. L 583-3 du Code S.S. |
Parent de l'assuré (c'est-à-dire tout lien de parenté) |
non |
Mais lorsque l'assuré est décédé : - Que la demande soit écrite ou orale (ex. téléphone), il faut vérifier l'identité de l'intervenant avant de transmettre les informations. - Et s'il s'agit de communiquer des documents écrits, une demande écrite devra être réclamée à cette personne. |
. |
oui |
Confère rubrique "officier de police judiciaire" |
. |
|
Préfecture |
non |
Sauf si production d'un mandat d'arrêt (décerné par le juge d'instruction) présenté par l'inspecteur de la préfecture du service des " contraintes par corps " |
Art. 122 - Alinéa 5 du Code de Procédure Pénale |
non |
|
|
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
oui |
Pour la recherche de débiteurs défaillants cette loi autorise la communication de l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur et celle de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement Dans les autres cas : tous les renseignements aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu Réquisition du Procureur sur demande du fonds de garantie des victimes de certaines infractions (ex. attentats) |
Art. 39 et 40 - loi n° 91-650 du 9/07/1991
Art. 560 alinéa 5 du Code de procédure Pénale Art. 706-11 du Code de Procédure Pénale |
|
Régimes complémentaires de SS (particuliers ou spéciaux) (liste en annexe ) |
oui |
Lorsque ces renseignements : Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; Sont nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes. |
Art. L 114-12 du Code de S.S. |
Régime supplémentaires |
oui |
idem |
Art. L 114-12 du Code S.S. |
SACEM (CPRP-SACEM) |
oui |
Si la finalité de la demande est d'apprécier un droit ou de favoriser l'exécution d'une obligation entrant dans le fonctionnement normal du service |
Art. L 931-1 du Code S.S. |
Sénateur |
non |
S'il s'agit de donner des informations d'ordre nominatives -> les communiquer directement à l'assuré et informer le Sénateur de notre démarche. |
. |
oui |
S'il s'agit d'informations d'ordre général (ex. affaire soumise en CRA le ..., la décision sera notifiée le ...), les communiquer au Sénateur |
||
Service préfectoraux ou communaux |
non |
Pour le recensement des jeunes gens pour le service national en vue de connaître leur domicile. |
Circulaire ministérielle n° 41 SS du 7/05/1965 |
Société d'Étude ou de Recherche |
non |
. |
. |
Société de Crédit |
non |
|
. |
Tribunal de Commerce |
oui |
Le Président du Tribunal peut obtenir des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
Art. 36 - Loi n° 84-148 du 1/03/84 |
oui |
S'il existe une décision de justice (décision d'exequatur) |
. |
|
Tuteur |
oui |
A condition que la qualité de tuteur soit clairement établie par un jugement |
Art. 450 - 456 et 495 du Code Civil |
Intervenants |
Peut-on délivrer les informations ? |
Dans quelles conditions ? |
Textes de référence |
UCANSS |
non |
Si elle intervient pour le compte d'un assuré -> répondre directement à l'assuré et informer l'UCANSS de notre démarche. |
. |
UDAF (tutelles aux prestations sociales) |
oui |
A condition qu'ils nous fournissent la décision de justice les désignant comme tuteur ou curateur. |
. |
oui |
idem ASSEDIC |
Article L 5427-2 Code du Travail |
|
oui |
Lorsque ces renseignements : Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligation entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; Sont nécessaires au contrôle, à la justification des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes |
Art L 114-12 du Code S.S. |
Listes des différentes caisses françaises à titre indicatif
(régimes obligatoires, complémentaires, supplémentaires)
Liste donnée à titre indicatif
En application de l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale, le secret professionnel ne peut être opposé à ces caisses.
Lorsque la demande de communication d'informations à caractère nominatif reçue correspond à une demande de traitement de masse, vérifier préalablement :
- Régime des salariés agricoles (CCMSA)
- Les IRS (institutions de retraite complémentaire) Article L.941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
- régimes de retraite supplémentaire déjà instaurés (sont destinés à disparaître progressivement)
- LES I.P. (Institutions de Prévoyance) du Code de la sécurité sociale et du Code rural à caractère paritaire Article L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
- Les Institutions de retraite complémentaire (régimes de retraite complémentaire interprofessionnelles)
-Les sociétés anonymes
- Les sociétés d'assurance mutuelles (= les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés à forme tontinière)
Les mutuelles ne doivent pas être confondues avec les sociétés à forme mutuelle ou les sociétés mutuelles (Cf. sociétés d'assurance) régies par le Code des assurances.
Les mutuelles sont donc tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents (tels que des courriers) qu'elles sont régies par le code de la mutualité (article L.122-3 alinéa 1 du code de la mutualité).
Pour éviter cette confusion, les organismes relevant du Code des assurances qui sont autorisés à utiliser dans leur nom ou leur raison sociale, le terme de " mutuelle ", doivent lui associer obligatoirement celui " d'assurance " (article L.122-3 alinéa 3 du Code de la mutualité).
Par conséquent, si une société d'assurances nous demande de lui communiquer des renseignements et que dans son nom ou sa raison sociale le terme " mutuelle " n'est pas mentionné, le secret professionnel doit être maintenu, l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ne pouvant alors être appliqué.