Circulaire n° 2008/42 du 25 juillet 2008
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Les régimes visés par l'article R.173-17 CSS
2 - Les pensions de réversion visées
3 - Les liaisons entre les régimes visés
31 - Le régime interlocuteur unique
32 - Les circuits
33 - Les obligations des divers régimes en cause
4 - Le minimum de la pension de réversion
5 - Calcul du droit générateur
6 - Mise en uvre des nouvelles dispositions
61 - Généralités
62 - Les pensions de réversion déjà liquidées
L'article 2 - X - du décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d'assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes (CAVIMAC), prévoit que les pensions de réversion du régime des cultes doivent être calculées dans les conditions fixées par les articles L.353-1 à L.353-5 du code de la sécurité sociale (CSS), c'est-à-dire conformément aux modalités de mise en uvre de la loi portant réforme des retraites telles que définies par l'ensemble de ses décrets d'application.
Il s'ensuit que le régime des cultes est visé par les décrets n°2004-857 et n°2004-858 du 24 août 2004, n°2004-1447 et n°2004-1451 du 23 décembre 2004.
La question s'est alors posée de savoir si la CAVIMAC se trouvait concernée par les dispositions de l'article R.173-17 CSS, relatives au dépassement de ressources et au régime interlocuteur unique.
Cet article ne visant pas expressément le régime d'assurance vieillesse des cultes, il a été décidé dans un premier temps que la CAVIMAC se trouvait écartée de son champ d'application.
Or, par lettre du 31 mars 2008, la Direction de la Sécurité Sociale a fait savoir que les dispositions de l'article R.173-17 CSS s'appliquent aux pensions de réversion servies par la caisse d'assurance vieillesse des cultes.
Il convient dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour retenir la CAVIMAC au nombre des régimes visés par le dispositif mis en place en vertu de l'article R.173-17 CSS, ainsi que pour le calcul du minimum des pensions de réversion visé à l'article D.353-1 CSS.
Il s'agit désormais :
- du régime des cultes.
Cette précision modifie l'information diffusée au point 1 de la circulaire CNAV n°2006-37 du 8 juin 2006.
Seules les pensions de réversion issues d'un même assuré décédé, et servies au conjoint survivant sous condition de ressources, avec prise en compte des pensions de réversion de base des autres régimes visés, sont concernées (PR type V2).
Les modalités de désignation du régime interlocuteur unique et de détermination de la caisse du régime interlocuteur unique sont celles déclinées aux points 41 et 42 de la circulaire CNAV n° 2006-37 du 8 juin 2006.
Les circuits mis en place, et présentés au point 43 de la circulaire CNAV n° 2006-37, sont maintenus en tenant compte toutefois du régime des cultes.
Ce régime n'étant pas visé par le dispositif de demande unique de pension de réversion, une mesure analogue à celle prévue pour les régimes de profession libérale doit être envisagée.
Afin d'éviter au conjoint ou ex-conjoint d'un assuré décédé ayant appartenu à un ou plusieurs régimes visés par le dispositif de demande unique, à un ou plusieurs régimes de professions libérales (sauf celui des avocats) et au régime des cultes, de compléter plusieurs formulaires de demande, il doit être admis :
- que la copie du formulaire de demande de pension de réversion de la caisse des cultes ou des caisses de professions libérales, communiquée par l'une d'elles à une caisse visée par la demande unique est recevable,
- et, réciproquement, doit être considérée recevable par le régime auquel elle est adressée, la copie de la demande unique de pension de réversion communiquée, par une caisse visée par le dispositif, à la caisse des cultes ou à une caisse de profession libérale.
Les obligations, tâches et responsabilités du régime interlocuteur unique, du régime d'accueil, et des régimes partenaires sont définies dans le cadre d'un avenant à la convention du 30 juin 2006 conclue entre les organismes nationaux ou professionnels.
Cet avenant, dont la copie est jointe en annexe, a pour objet de modifier la convention du 30 juin 2006 afin de permettre l'adhésion de la CAVIMAC.
Pour l'application des dispositions prévues par l'article D.353-1 CSS pour le calcul du minimum de la pension de réversion lorsque l'assuré décédé relevait de plusieurs régimes de sécurité sociale, il convient à l'avenir de retenir la durée d'assurance accomplie au régime des cultes.
Par suite, le point 222 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 est modifié pour en tenir compte.
Désormais, lorsqu'un assuré décédé a relevé du régime général et d'un ou plusieurs des régimes suivants :
et que le total des périodes d'assurance accomplies dans ces régimes est supérieur à 60 trimestres, le montant minimum de la pension de réversion du régime général est réduit au prorata de la durée d'assurance du régime général sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
Lorsque le total des périodes d'assurance accomplies dans ces régimes est inférieur à 60 trimestres, le montant minimum de la pension de réversion du régime général est réduit en soixantièmes conformément au principe exposé au point 221 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005.
Pour l'appréciation de la durée totale d'assurance, les trimestres d'assurance de chaque régime concerné se totalisent même s'ils se superposent.
Une difficulté relative au calcul du salaire annuel moyen (SAM) du droit générateur a été identifiée. Dans l'attente d'instructions spécifiques sur ce point, aucun changement ne doit être opéré dans les calculs de SAM lorsque l'assuré décédé a appartenu au régime des cultes.
Ces dispositions sont applicables aux dossiers en cours et à venir, et en tout état de cause au plus tôt :
- pour les pensions de réversion prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005
pour ce qui concerne le calcul du minimum ;
- pour les pensions de réversion prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 pour ce qui concerne le dispositif résultant de la mise en uvre de l'article R.173-17 CSS.
Compte tenu du délai de mise en uvre de l'intégration du régime des cultes à la réforme des pensions de réversion, qu'il s'agisse de l'article R.173-17 CSS ou du calcul du minimum des pensions de réversion, des pensions de réversion ont été calculées sans tenir compte des indications de la présente circulaire.
Dans de telles situations :
Les dossiers ainsi traités ne seront repris que sur demande expresse du conjoint survivant ou de la CAVIMAC.
Dans ce cas :
Patrick Hermange
Les dispositions contenues
dans le décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 relatif à la CAVIMAC sont applicables aux
pensions de ce régime prenant effet à compter du 1er janvier 2006.