Circulaire n° 2007/78 du 11 décembre 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Accord franco-japonais
Résumé
Mise en œuvre de l’accord franco-japonais de sécurité sociale signé le 25 février 2005 et entré en vigueur le 1er juin 2007.

Sommaire

1 - Dispositions générales

11 - Champ d'application territorial
12 - Champ d'application matériel
13 - Champ d'application personnel

2 - Dispositions communes

21 - Totalisation et conversion des périodes
22 - Remboursement des cotisations
23 - Salaire moyen

3 - Dispositions propres à la France

31 - Calcul des prestations
32 - Moins d'un an d'assurance
33 - Liquidations successives

4 - Allocation de veuvage
5 - Introduction et instruction des demandes

51 - La personne réside en France
52 - La personne réside au Japon

521 - Demande de pension
522 - Demande d'estimation
523 - Certification

6 - Notification et communication des décisions

7 - Institutions compétentes

71 - En France
72 - Au Japon

721 - Demandes concernant les régimes de la Pension nationale, de l'Assurance pension des salariés, et de l'Assurance des marins
722 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Etat
723 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales
724 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des personnels des établissements de l'enseignement privé

8 - Date d'effet de l'accord - Dispositions transitoires et finales


L'accord de sécurité sociale entre la France et le Japon, signé à Paris le 25 février 2005, a été publié par le décret n° 2007-1020 du 14 juin 2007 et est entré en vigueur le 1er juin 2007.

Les modalités d'application de cet accord ont été fixées par l'arrangement administratif général du 31 mars 2005 et par l'arrangement administratif complémentaire auquel sont joints les modèles de formulaires.

Ces arrangements, qui sont entrés en vigueur à la même date que l'accord, sont annexés à la présente circulaire, laquelle a pour objet de donner les instructions nécessaires à l'application de l'accord franco-japonais de sécurité sociale.

Les formulaires utiles à la mise en œuvre des procédures et formalités prévues par l'accord et les arrangements sont disponibles sur le site du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale : www.cleiss.fr/formulaires

1 - Dispositions générales

11 - Champ d'application territorial (article 1)

L'accord s'applique aux départements européens et d'outre mer français et au Japon.

12 - Champ d'application matériel (article 2)

L'article 2 de l'accord énumère les législations de sécurité sociale des deux pays auxquelles s'appliquent l'accord.

- S'agissant de la France sont visés les régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et non salariés ainsi que les régimes spéciaux.

Sont exclus :

- les régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires et les régimes spéciaux des Marins,

- les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

- les régimes d'assurance volontaire ouverts aux travailleurs français résidant hors de France. Les ressortissants japonais ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice des législations d'assurance volontaire réservées aux nationaux et demander le rachat des cotisations au titre de l'assurance vieillesse pour leur activité salariée exercée hors de France.

- les prestations à caractère non contributif.

Sont également exclus du champ d'application matériel de l'accord, les régimes complémentaires des travailleurs salariés qui ne sont pas visés. La photocopie du formulaire de liaison n'est donc pas adressée à ces régimes.

- S'agissant du Japon sont concernés les régimes de pension des salariés et de la Pension nationale à l'exception des fonds de pension.

13 - Champ d'application personnel (article 3)

L'accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des deux Etats, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'à leurs ayants droit.

2 - Dispositions communes

21 - Totalisation et conversion des périodes

Les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat sont prises en compte sous réserve qu'elles ne se superposent pas.

La conversion des périodes exprimées en unités différentes s'effectue selon la règle suivante :

3 mois = 78 jours = 1 trimestre

Il ne peut être retenu, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, plus de 312 jours, 12 mois, 4 trimestres.

22 - Remboursement des cotisations

Les périodes ayant fait l'objet d'un remboursement de cotisations au titre de la législation japonaise ne sont pas prises en compte lors de la totalisation des périodes.

23 - Salaire moyen

Le salaire moyen pris en considération pour déterminer le montant de la prestation est fixé d'après les seuls salaires constatés au régime général.

3 - Dispositions propres à la France

31 - Calcul des prestations

Les montants de la pension nationale et de la pension due en vertu de l'accord doivent être déterminés.

Le montant le plus élevé est accordé.

- La pension nationale

Il s'agit du montant dû par le régime général, déterminé en fonction de sa seule législation.

- La pension conventionnelle

Après totalisation des périodes accomplies dans les régimes visés par l'accord, le montant de la pension globale à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si l'ensemble de ces périodes avait été accompli sous la législation appliquée par le régime général, est déterminé.

Cette pension globale est réduite au prorata de la durée des périodes accomplies sous sa législation par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats.

La durée totale est prise en considération, dans la limite de la durée maximale.

32 - Moins d'un an d'assurance

Le droit est calculé en fonction de ces seules périodes lorsque la durée totale n'atteint pas un an et qu'un droit est acquis. Il n'y a pas lieu de déterminer les montants de la pension globale et de la pension proratisée.

33 - Liquidations successives

L'assuré peut demander de surseoir à la liquidation de sa pension. L'institution qui liquide sa prestation tient compte des périodes accomplies dans l'autre Etat.

4 - Allocation de veuvage

Selon le paragraphe 3 de l'article 13 de l'accord lorsque, dans la législation d'un Etat, l'une des conditions à remplir pour bénéficier d'une prestation, nécessite que la date d'un événement se situe pendant une période d'assurance déterminée, cette condition est réputée remplie lorsque cette date se situe durant une période accomplie dans l'autre Etat.

Aussi, la qualité d'assuré veuvage est reconnue à la personne qui est assurée au Japon en tant que travailleur salarié actif au moment du décès et qui au cours de sa carrière a été assuré veuvage d'un régime français, c'est à dire a cotisé après le 31 décembre 1980.

Dans ce cas, le droit à l'allocation de veuvage n'est pas ouvert au titre de la législation française mais en application des dispositions de l'accord.

L'allocation de veuvage est réduite au prorata des périodes d'assurance vieillesse accomplies dans les régimes de base français connaissant le risque veuvage par rapport à la totalité des périodes (régimes français veuvage + Japon) sans limitation à la durée maximale.

5 - Introduction et instruction des demandes

Aux termes de l'article 6 de l'arrangement administratif général, l'intéressé adresse sa demande à l'institution de son lieu de résidence. Toutefois la demande peut être déposée directement auprès de l'institution de l'autre Etat.

L'institution qui l'a reçue la transmet sans tarder à l'institution de l'autre Etat en indiquant la date à laquelle elle a été introduite et en joignant le relevé des périodes.

51 - La personne réside en France

Lorsque l'assuré souhaite la liquidation de sa pension japonaise, il convient de lui faire compléter :

- le formulaire J/F 1 : pour la pension de vieillesse,
- le formulaire J/F 2 : pour la pension des survivants.

Le formulaire de demande est adressé à l'institution japonaise à laquelle la personne a été affilée en dernier lieu, au moyen du formulaire de liaison SE 217-03-F/J3, et est accompagné du relevé des périodes accomplies en France (SE 217-05-F/J5 ).

Le relevé de carrière japonais J/F 5 est demandé au moyen du SE 217-03-F/J3.

52 - La personne réside au Japon

521 - Demande de pension

L'assuré qui souhaite la liquidation de sa pension française doit compléter le SE 217-01-F/J 1.

La demande est transmise à l'institution française au moyen du J/F 3, accompagnée :

- du SE 217-04-F/J4 : renseignements concernant la carrière de l'assuré,
- du J/F 5 : relevé des périodes d'assurance au Japon.

522 - Demande d'estimation

La demande d'estimation de retraite (58 ans) est formulée au moyen du J/F 4.

523 - Certification

Les rubriques concernant la filiation sont prévues sur le formulaire de pension SE 217-01-F/J 1, tant en ce qui concerne la personne assurée que le conjoint.

Aussi, dès lors que l'ensemble des éléments d'état civil nécessaires pour identifier une personne figure sur le formulaire, il n'y a pas lieu d'exiger une pièce d'état civil pour procéder aux opérations de certification.

6 - Notification et communication des décisions

La décision est notifiée au demandeur et comporte les voies et délais de recours.

Les informations relatives aux décisions prises par les institutions japonaises sont transmises aux caisses de retraite lorsque :

- la demande de retraite japonaise a été transmise par une caisse française,
- la demande de retraite française a été transmise par l'institution japonaise.

Il n'y a pas lieu d'adresser une copie de la décision française à l'institution japonaise.

Dans les autres cas, les informations relatives aux décisions prises sont transmises, en tant que de besoin, sur demande des institutions.

7 - Institutions compétentes

71 - en France

La CRAM du Centre-Ouest
37 avenue du Président René Coty
87048 LIMOGES CEDEX

est compétente pour :

- procéder aux estimations de retraite,
- instruire les demandes,
- liquider et payer les prestations,

des personnes qui résident au Japon et qui ont été affiliées en dernier lieu au régime général.

Bien entendu, lorsque l'assuré a cotisé à d'autres régimes de base français, dans le champ d'application de l'accord, il lui appartient d'exercer le rôle de caisse pivot.

72 - Au Japon

Les demandes de prestations japonaises doivent être adressées, selon le cas :

721 - Demandes concernant les régimes de la Pension nationale, de l'Assurance pension des salariés et de l'Assurance des marins

Agence des Assurances sociales
Centre des opérations des assurances sociales
Service des affaires extérieures
Département opérations
3-5-24, TAKAIDO-NISHI
SUGINAMI-KU
TOKYO

722 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Etat

Fédération des Mutuelles des fonctionnaires de l'Etat
Département Pensions
1-1-10, KUNDAM-MINAMI
CHIYODA-KU
TOKYO

723 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales

Fédération des Mutuelles des fonctionnaires des Collectivités Locales
Service des pensions
Département opérations pensions
AKASAKA DS Bldg
8-5-26, AKASAKA
MINATO-KU
TOKYO

724 - Demandes concernant le régime de pension de la Mutuelle des personnels des Etablissements de l'enseignement privé

Société pour la promotion de l'enseignement privé et pour l'entraide de son personnel
Premier service pensions
Département pensions
1-7-5- YUSHIMA
BUNKYO - KU
TOKYO

8 - Date d'effet de l'accord - Dispositions transitoires et finales

La date d'effet de l'accord est fixée au 1er juin 2007.

Les prestations qui ont été attribuées ou rejetées avant l'entrée en vigueur de l'accord peuvent être réexaminées, à la demande des intéressés.

Si la demande est présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord, la date d'effet de la demande est fixée à la date d'entrée en vigueur soit le 1er juin 2007.

Le montant de la prestation résultant du nouveau calcul ne peut pas être inférieur au montant initial.

Le Directeur,
P. Hermange