Circulaire n° 2007/61 du 26 septembre 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Convention Cnav-Unédic du 30 janvier 2004 - Annexe
Résumé
Diffusion de l'annexe actualisée de la convention CNAVTS-Unédic du 30 janvier 2004

La convention CNAV-Unédic du 30 janvier 2004, relative aux modalités de gestion et d'échanges concernant l'accès aux droits et le passage à la retraite des demandeurs d'emplois et préretraités, a été diffusée aux caisses de retraites du régime général par circulaire CNAV n° 2006-8 du 20 janvier 2006.

Cette convention comporte en annexe un tableau récapitulatif des situations nécessitant une prise en compte de trimestres validés par l'assurance vieillesse, pour lesquelles une attestation de carrière est susceptible d'être établie par nos organismes.

Je vous transmets ci-joint un nouveau tableau de ces situations, actualisé par les services de l'Unédic, qui remplace celui précédemment diffusé.

Patrick Hermange


Tableau récapitulatif des situations nécessitant une prise en compte de trimestres validés par l'assurance vieillesse

Maintien de l'ARE | Demande de dispense de recherche d'emploi | AER

Personnes concernées
Textes de référence

Durée d'assurance

Trimestres pris en compte

Maintien de l'ARE :

Les bénéficiaires de l'ARE âgés d'au moins 60 ans et 6 mois qui souhaitent le maintien de l'ARE jusqu'à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein (article 12 § 3 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006).

100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

 

-->Les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes validées par les régimes de base obligatoire au sens des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale. Cette disposition vise les régimes français de retraite : régime général, régime des salariés agricoles, régimes de non salariés et assimilés (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles, etc.), régimes spéciaux.

Les périodes d'assurance désignent :

- les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ;

- les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

- les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un des régimes visés ;

- les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental ;

- les majorations de durée d'assurance aux personnes qui élèvent un enfant handicapé.

Les périodes reconnues équivalentes désignent :

- les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l’exclusion des périodes d’activité accomplies par un aide familial entre son 14ème et son 18ème anniversaire et mentionnées à l’article L.732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L.351-14-1, L.634-2-2, L.643-2, L.721-8 et L.723-10 du code de la sécurité sociale, de l’article L.732-27-1 du code rural et de l’article L.9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole, entre le 18ème et 21ème anniversaire de l'intéressé et n’ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l’article L. 732-35-1 du code rural ;

- les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins 18 ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale.

->Pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'UE, des Etats parties à l'EEE et de la Confédération suisse (article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71). Pour les ressortissants d’un Etat tiers, les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'UE (à l’exception du Danemark).

-->Les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de MONACO, au regard du justificatif de la caisse (accord d'application n° 23 du 5 juillet 2006).

-->Les périodes validées par les régimes de retraite autres que ceux ci-dessus visés auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l'annexe IX, au règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Demande de dispense de recherche d'emploi :

Les bénéficiaires des allocations d'assurance âgés d'au moins 55 ans qui demandent une dispense de recherche d'emploi (article R.351-26 alinéa 1er du code du travail).

160 trimestres d'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus s'agissant des bénéficiaires des allocations d'assurance.

AER :

Les bénéficiaires de l'ASS, ou de l'assurance chômage en complément de leur allocation ou encore les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'assurance ou qui ne perçoivent aucun revenu de remplacement (articles L.351-10-1 et R.351-15-1 à R.351-15-5 du code du travail).

160 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus sauf MONACO (cf. circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 relative à la mise en œuvre de l'AER).