Circulaire n° 2007/34 du 30 avril 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Sommaire
1 - Introduction
2 - Rappel des règles : cessation d'activité, limite de cumul, suspension
et rétablissement du service de la retraite
21 - Les régimes de salariés concernés
22 - La reprise d'activité pour le compte du dernier employeur
23 - La limite de cumul
24 - La limite minimum de cumul
25 - La formule de calcul de la règle de cumul emploi retraite
26 - La suspension de la retraite
261 - Non respect du délai de six mois en cas de reprise d'activité chez le dernier employeur
262 - Dépassement de la limite de cumul
263 - Déclaration d'une reprise d'activité dans le délai d'un mois suivant la date de cette reprise
3 - Les contrôles a posteriori
31 - Le principe du 1er contrôle 2007
32 - La date de la suspension lorsque la limite de cumul est dépassée
33 - La date de la suspension lorsque l'assuré a repris ou poursuivi son activité chez le dernier employeur avant la fin du délai de six mois
331 - L'assuré a repris son activité salariée chez le dernier employeur avant la fin du délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite
332 - L'assuré n'a pas cessé son activité salariée
4 - Conséquence du non retour du questionnaire
5 - L'organisme compétent et les liaisons inter-régimes
6 - Les éléments statistiques et le bilan du premier contrôle
Cette circulaire rappelle succinctement les principes de l'obligation de la cessation d'activité et du cumul emploi retraite prévus à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) et les règles de suspension et de rétablissement de la retraite lorsque l'assuré a déclaré sa reprise d'activité salariée. Ces dispositions ont été prévues par les décrets n° 2004-1130 et n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 (circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 - Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 - et circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004).
Par ailleurs, elle précise les conditions de suspension et de rétablissement de la retraite dans le cadre du premier contrôle a posteriori réalisé en 2007.
Il est rappelé que :
- Ces dispositions s'appliquent aux retraites dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003 et aux revenus de reprise d'activité salariée perçus à compter du 1er janvier 2005.
- Les retraites anticipées dont le point de départ est fixé du 1er janvier au 1er décembre 2004 ne sont pas concernées par les règles de cumul.
- Des exceptions au cumul emploi retraite sont prévues à l'article L.161-22 CSS et par circulaire ministérielle du 4 juillet 1984. Elles sont maintenues sous réserve des précisions données au point 15 de la circulaire ministérielle diffusée par Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 du 22 décembre 2004 et par circulaire CNAV n° 2006-27 du 11 avril 2006.
- Dès lors que l'âge d'ouverture du droit à la retraite n'est pas atteint auprès du régime d'affiliation dont relève la dernière activité salariée, la cessation de cette activité ne doit pas être exigée. Dans ce cas, la limite de cumul ne s'applique pas (voir point 121 de la circulaire ministérielle précitée et point 2131 de la circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004).
L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) s'applique aux retraites et aux salaires de reprise d'activité donnant lieu à affiliation aux régimes suivants :
- le régime général des salariés,
- le régime des salariés agricoles,
- certains régimes spéciaux : Industries électriques et gazières, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, CRPCEN, CCIP, Opéra national de Paris, Comédie Française, personnel de la CANSSM, Port autonome de Strasbourg.
L'assuré qui exerce en dernier lieu une ou plusieurs activités auprès de l'un ou plusieurs de ces régimes doit la cesser, sauf si cette activité fait partie des exceptions ou si la condition d'âge n'est pas remplie (voir ci-dessus).
La poursuite ou la reprise d'une activité auprès d'un régime autre que ceux précités n'a pas d'incidence sur le service de la retraite du régime général dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004.
Le dernier employeur est la personne ou l'entreprise responsable du versement des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui a employé l'assuré dans le délai de six mois avant la date d'effet de la retraite.
Lorsque l'assuré reprend une activité salariée pour le compte de son dernier employeur, un délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite est à respecter. Si la reprise d'activité intervient avant la fin de ce délai, le service de la retraite est suspendu, et ce, même si la limite de cumul n'est pas dépassée.
Après le délai précité, le service de la retraite est assuré sous réserve de la limite de cumul.
Cette limite de cumul est propre à chaque assuré. Il s'agit du dernier salaire d'activité perçu avant la date d'effet de la retraite, donnant lieu à affiliation à un régime de salariés et déterminé selon une période de référence (article D.161-2-7 CSS).
En règle générale, la limite de cumul correspond à la moyenne mensuelle des salaires servant de base au calcul de la CSG du mois de la cessation d'activité et des deux mois civils précédents.
Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, date de création de la CSG, le revenu d'activité retenu est celui servant de base au calcul des cotisations affectées à la couverture des charges des prestations familiales.
La limite de cumul est revalorisée pour être actualisée à la date de mise en uvre des règles de cumul.
Exemple
La limite déterminée comme indiqué précédemment ne peut être inférieure à un montant minimum.
Lorsque la limite de cumul propre à chaque assuré, le cas échéant revalorisée, est inférieure au SMIC, selon sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les règles de cumul sont mises en uvre, c'est la limite minimum qui est retenue (article D.161-2-9 CSS).
La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 porte la limite minimum de cumul à 1,6 fois le SMIC mensuel, soit 2007,00 euros selon la valeur du SMIC au 1er juillet 2006. Cette mesure s'applique pour les arrérages dus à partir de la mensualité de janvier 2007 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2007-2 du 16 janvier 2007).
Les retraites étant payées mensuellement, l'application de la règle de cumul est mensuelle, lors de chaque échéance de paiement.
Lorsque l'assuré reprend une activité salariée, le salaire soumis à CSG de cette activité, ajouté aux montants bruts des pensions servies par les régimes de base et complémentaires concernés, ne doit pas dépasser la limite de cumul, éventuellement portée à la limite minimum.
Les retraites, quelle que soit leur date d'effet, sont retenues pour leur montant brut, y compris les avantages complémentaires à l'exception de la majoration pour tierce personne.
Exemple
- Salaire de référence : moyenne mensuelle des salaires (assiette CSG) de :
- Soit une limite de cumul de :
5 900,00 = 1 966,66 euros,
3
montant porté à celui de la limite minimum de cumul, soit 2 007,00 euros
- Si l'assuré reprend une activité salariée en 2007, le service de sa retraite est maintenu à condition que le total mensuel suivant :
montants bruts retraites RG
+ ARRCO/AGIRC
+ salaire soumis à CSG
ne dépasse pas 2 007,00 euros.
Lorsque l'assuré reprend une activité chez son dernier employeur (activité exercée pour cet employeur au cours des six mois précédant la date d'effet de la retraite - 1er alinéa de l'article D.161-2-12 CSS), la suspension de la retraite intervient à compter du 1er jour du mois de la reprise et au plus tard jusqu'à la fin de 6ème mois suivant la date d'effet de la retraite (article D.161-2-15 CSS).
Le service de la retraite est suspendu même si la limite de cumul n'est pas dépassée.
Exemple
Cette règle (article D.161-2-16 CSS) s'applique en cas de reprise d'activité :
La pension n'est pas due pour le mois civil au cours duquel les revenus (salaire soumis à CSG ajouté aux montants bruts des retraites) dépassent la limite de cumul.
Exemple
- Limite de cumul : moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG des mois de mars, février et janvier 2007, soit 2 200,00 euros
- Montants bruts des retraites (régime général + complémentaires) : 1 800,00 euros
- Salaire mensuel soumis à CSG : 550,00 euros
- Total des retraites et du salaire : 1 800,00 + 550,00 = 2350,00 euros
- La limite de cumul est dépassée
- Le service de la retraite est suspendu du 1er avril 2007 jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'au mois civil précédant celui au cours duquel il est constaté que du fait de la diminution du salaire, les revenus (salaire + retraites) ne dépassent plus la limite de cumul.
Important : C'est à l'assuré d'informer sa caisse de retraite de tout changement de sa situation.
Dans ce cas, la suspension intervient à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision (IV de l'article D.161-2-16 CSS).
Cette mesure vise à ne pas pénaliser les assurés (en raison des délais d'instruction des dossiers) qui ont déclaré leur reprise d'activité dans le délai d'un mois.
En revanche, elle ne s'applique pas en cas de reprise d'activité chez le dernier employeur avant la fin du délai de six mois (point 261).
Exemple
- Dès lors que la limite de cumul est dépassée, si l'assuré déclare sa reprise d'activité après le 31 juillet 2007, le paiement de la retraite n'est pas dû dès le mois de la reprise d'activité.
La suspension du service de la retraite dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas connaître sa cessation d'activité ou une baisse de ses revenus qui permet de ne plus dépasser la limite de cumul.
Le rétablissement du service de la retraite prend effet au premier jour du mois au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages peut, le cas échéant, être versé.
L'article D.161-2-17 CSS précise que les organismes gestionnaires des régimes soumis à l'article L.161-22 CSS doivent mettre en uvre des contrôles a posteriori.
La limite de cumul s'appréciant mensuellement, le contrôle doit porter sur un mois civil. Chaque caisse indiquera sur l'imprimé envoyé à l'assuré le mois choisi pour le contrôle 2007.
Le contrôle consistera à vérifier, à partir des informations figurant sur l'imprimé de contrôle et des déclarations de l'assuré lors de la reprise d'activité, si les revenus - salaire soumis à CSG et montants bruts des retraites de base et complémentaire(s) - du mois déterminé permettent ou non le service de la retraite.
Si la limite de cumul est dépassée, le service de la retraite est suspendu dans les conditions précisées ci-après.
Dès lors que l'assuré avait signalé sa reprise d'activité, si l'examen des revenus (salaire soumis à CSG du mois contrôlé et montants bruts des retraites dudit mois) dépassent la limite de cumul, le service de la retraite est suspendu à compter de la mensualité suivant le retour du questionnaire de contrôle. Ces dispositions pourront être modifiées en fonction de l'évaluation qui sera réalisée à l'issue de la mise en uvre de l'ensemble du dispositif de contrôle.
Exemple
- Ses nouveaux revenus (salaire soumis à CSG ajoutés aux montants mensuels bruts de ses retraites de base et complémentaire) sont inférieurs à son dernier salaire d'activité.
- Le contrôle a posteriori porte sur le mois de septembre 2007.
L'assuré renvoie le questionnaire dans le délai d'un mois et déclare un salaire soumis à CSG perçu en septembre 2007 supérieur à celui déclaré de juillet 2005 qui, ajouté aux retraites, dépasse la limite de cumul.
- La suspension intervient à compter de la première mensualité postérieure au contrôle.
- Retour du questionnaire en octobre, suspension à compter de la mensualité de novembre 2007.
Dans les deux cas ci-après, que la limite de cumul soit ou non dépassée, le service de la retraite est suspendu et des trop-perçus peuvent être déterminés. Si les conditions du rétablissement du service de la retraite sont à nouveau remplies lors de l'examen du dossier :
- soit parce que la limite de cumul n'est pas dépassée,
- soit parce que l'assuré a cessé toute activité salariée, l'indu peut être imputé sur les arrérages dus, dans les conditions et limites fixées en matière de saisissabilité des prestations du régime général.
Le service de la retraite est suspendu de la date de la reprise d'activité jusqu'à la fin du sixième mois. Il peut être rétabli, sous réserve du respect de la limite de cumul, à partir du 7ème mois à compter de la date d'effet de la retraite.
Exemple
S'il est constaté que l'assuré n'a pas cessé son activité alors qu'il a produit une déclaration sur l'honneur, ou l'un des justificatifs pour les activités non salariées au sens du code du travail mais donnant lieu à affiliation au régime général, le service de la retraite n'est pas du dès la date d'effet de la retraite. Il convient de comparer les déclarations indiquées sur le questionnaire avec les éléments figurant au dossier.
Les arrérages versés à tort sont récupérés sous réserve, le cas échéant, des règles de prescription.
Exemple
A l'occasion du contrôle a posteriori, il peut être constaté que l'assuré n'a pas déclaré sa reprise d'activité salariée, alors que le régime général est l'organisme compétent pour examiner la règle de cumul.
Dès lors que la limite de cumul est dépassée et/ou que le délai de six mois postérieur à la date d'effet de la retraite (voir point 331) n'a pas été respecté, les arrérages non dus doivent donner lieu à remboursement (article D.161-2-22 CSS).
Le point 136 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 du 22 décembre 2004), précise que " Dès lors que le retraité a été préalablement informé - lors de la liquidation de la pension puis chaque année - de l'obligation qui lui est faite de déclarer toute reprise d'activité relevant de l'article L.161-22, le défaut de déclaration est constitutif d'une fraude. De ce fait, conformément à la jurisprudence..... la prescription biennale prévue à l'article L.355-3 n'est pas opposable à partir des arrérages en cause. "
Pour l'application de l'article L.355-3 CSS précité, il convient de se reporter aux dispositions des circulaires CNAV n° 54/89 du 19 mai 1989 § 123 et n° 81/78 du 22 août 1979 § 112.
Si le régime compétent pour déterminer la règle de cumul n'est pas le régime général, le régime concerné doit être interrogé afin de connaître sa décision et les éléments d'appréciation quant à la règle de cumul (voir point 5).
Si l'assuré ne renvoie pas le questionnaire de contrôle dans le délai d'un mois, il est supposé qu'il dispose de revenus mensuels (salaire + retraites de base et complémentaire(s)) supérieurs à la limite de cumul.
Le service de la retraite est suspendu à compter de la mensualité postérieure au contrôle, tant que l'intéressé ne fournit pas les éléments permettant d'attester, soit de la cessation définitive de l'activité salariée, soit de la baisse de son salaire qui, ajouté aux retraites de base et complémentaire(s) ne dépasse plus la limite de cumul.
Le service de la retraite est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages peut, le cas échéant, être versé.
Il est rappelé que :
- l'assuré qui reprend une activité salariée doit en informer, par écrit, l'organisme compétent, c'est-à-dire celui qui sert la retraite au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article L.161-22 CSS. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes de salariés, le contrôle est effectué par l'organisme qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (1er alinéa de l'article D.161-2-13 CSS),
- suite à la déclaration de reprise d'activité salariée, l'instruction du dossier incombe à l'organisme compétent (2ème alinéa de l'article D.161-2-14 CSS).
La compétence des régimes de salariés est identique dans le cadre des contrôles a posteriori (2ème alinéa de l'article D.161-2-17 CSS).
La décision prise par l'organisme compétent s'impose aux autres organismes des régimes de base concernés dès lors que l'échéance de paiement des pensions est identique (article D.161-2-18 CSS).
Au terme de l'instruction du dossier, l'organisme compétent informe de la décision qu'il a prise les autres organismes concernés, en leur précisant les éléments pris en compte pour cette décision.
La CNAV informera les caisses du régime général des éléments statistiques et de suivi à collecter dans le cadre de la mise en uvre de ce dispositif de contrôle.
La fréquence des contrôles et le, cas échéant, l'aménagement des modalités, seront déterminés, notamment, sur la base du bilan ainsi réalisé.
Patrick Hermange