Circulaire n° 2007/31 du 13 avril 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
L'article 5 du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 simplifiant le minimum vieillesse a modifié l'article R.351-32 du code de la sécurité sociale (CSS) concernant la majoration pour conjoint à charge.
La présente circulaire a pour objet de présenter les modifications intervenues.
La majoration pour conjoint à charge est servie entière si le titulaire de la pension de vieillesse à laquelle elle est rattachée justifie de la durée maximum d'assurance prise en compte au régime général.
Elle est proratisée dans le cas inverse.
La durée maximum d'assurance retenue pour le calcul des pensions est portée à 160 trimestres en 2008, pour les assurés nés en 1948. Or, la majoration pour conjoint à charge continuait, dans les textes, d'être versée pour son montant intégral ou proratisé selon que le pensionné réunissait ou non 150 trimestres.
L'article 5 du décret du 12 janvier 2007 remédie à cette situation. La durée d'assurance prise en compte pour déterminer le montant de la majoration pour conjoint à charge correspond désormais à la durée maximum d'assurance retenue pour le calcul des pensions.
La majoration pour conjoint à charge pouvait être complétée, en vertu de l'alinéa 2 de l'article R.351-32 du code de la sécurité sociale, par la majoration prévue à l'article L.814-2 dudit code.
Cette dernière majoration ayant été supprimée, c'est par l'allocation de solidarité aux personnes âgés que la majoration pour conjoint à charge est à présent susceptible d'être complétée.
Patrick Hermange