Circulaire n° 2007/19 du 20 février 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annule et remplace la circulaire CNAV n° 2006/58 du 18 octobre 2006
Sommaire
1 - Salaires pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen
Le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 modifie l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination du salaire annuel moyen pour le calcul de la pension de vieillesse.
Désormais, les salaires annuels pris en compte dans la détermination du salaire annuel moyen devront, le cas échéant, être limités au plafond annuel de la sécurité sociale. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.
La présente circulaire précise ces modifications et leur date d'application.
Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale modifié, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.
Différentes hypothèses de report au compte de salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale peuvent se présenter. Elles concernent notamment les cas suivants : salariés ayant plusieurs employeurs, décalage de paie, régularisation de cotisations suite à une décision prud'homale, versement d'indemnités de congés payés en fin d'année, régularisation par bulletin de salaires, activités particulières (journaliste - mannequin...).
La procédure d'écrêtement ne remet pas en cause la possibilité de reporter au compte des salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale.
Cependant, lors de la détermination du salaire annuel moyen, les salaires supérieurs au plafond, perçus à compter du 1er janvier 2005 seront écrêtés à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale.
L'écrêtement s'applique lors du calcul du salaire annuel moyen, avant la revalorisation des salaires et la détermination du nombre d'années à prendre en compte, en application des articles R. 351-29-1 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.
La lettre ministérielle du 1er septembre 2006 précise que les documents récapitulatifs de carrière adressés aux assurés doivent indiquer que les salaires reportés au compte à compter de 2005 seront, le cas échéant, ramenés au plafond annuel de la sécurité sociale, lors de la détermination du salaire annuel moyen.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005 ((article 3 du décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005).
La Direction de la sécurité sociale a autorisé la CNAV à reporter l'application de la mesure aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007 (lettre ministérielle n°2006-5614 du 1er septembre 2006).
Ces dispositions s'appliquent également aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2007, pour la détermination du droit générateur non liquidé.
Patrick Hermange