Circulaire n° 2007/19 du 20 février 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Annule et remplace la circulaire CNAV n° 2006/58 du 18 octobre 2006

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Détermination du salaire annuel moyen - Ecrêtement au plafond annuel de sécurité sociale des salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.
Résumé
(Annule et remplace la circulaire CNAV n° 2006-58 du 18 octobre 2006).
Pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2007, les salaires annuels perçus à compter de 2005 et pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen sont, le cas échéant, écrêtés au plafond annuel de la sécurité sociale. La présente circulaire apporte des modifications et précisions concernant l'application de l'écrêtement (§12).

Sommaire

Introduction

1 - Salaires pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen

11 - Hypothèses visées
12 - Application de l'écrêtement
13 - Information de l'assuré

2 - Date d'application


Le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 modifie l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination du salaire annuel moyen pour le calcul de la pension de vieillesse.

Désormais, les salaires annuels pris en compte dans la détermination du salaire annuel moyen devront, le cas échéant, être limités au plafond annuel de la sécurité sociale. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.

La présente circulaire précise ces modifications et leur date d'application.

1 - Salaires pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen

Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale modifié, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.

11 - Hypothèses visées

Différentes hypothèses de report au compte de salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale peuvent se présenter. Elles concernent notamment les cas suivants : salariés ayant plusieurs employeurs, décalage de paie, régularisation de cotisations suite à une décision prud'homale, versement d'indemnités de congés payés en fin d'année, régularisation par bulletin de salaires, activités particulières (journaliste - mannequin...).

La procédure d'écrêtement ne remet pas en cause la possibilité de reporter au compte des salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale.

Cependant, lors de la détermination du salaire annuel moyen, les salaires supérieurs au plafond, perçus à compter du 1er janvier 2005 seront écrêtés à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale.

12 - Application de l'écrêtement

L'écrêtement s'applique lors du calcul du salaire annuel moyen, avant la revalorisation des salaires et la détermination du nombre d'années à prendre en compte, en application des articles R. 351-29-1 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.

13 - Information de l'assuré

La lettre ministérielle du 1er septembre 2006 précise que les documents récapitulatifs de carrière adressés aux assurés doivent indiquer que les salaires reportés au compte à compter de 2005 seront, le cas échéant, ramenés au plafond annuel de la sécurité sociale, lors de la détermination du salaire annuel moyen.

2 - Date d'application

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005 ((article 3 du décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005).

La Direction de la sécurité sociale a autorisé la CNAV à reporter l'application de la mesure aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007 (lettre ministérielle n°2006-5614 du 1er septembre 2006).

Ces dispositions s'appliquent également aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2007, pour la détermination du droit générateur non liquidé.

Patrick Hermange